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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 1er juin 2023, n° 21/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 21/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 7 septembre 2021, N° F20/14 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° de minute : 35/2023
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 01 Juin 2023
Chambre sociale
Numéro R.G. : N° RG 21/00075 – N° Portalis DBWF-V-B7F-SMB
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Septembre 2021 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :F 20/14)
Saisine de la cour : 13 Septembre 2021
APPELANT
S.E.L.A.R.L. CLINIQUE VETERINAIRE DES DOCTEURS [F],[I] ET [T],, représentée par ses gérants en exercice,
Dont le siège social est sis : [Adresse 2]
Représentée par Me Nicolas RANSON de la SARL ZAOUCHE RANSON, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
LA CAFAT- Caisse de Compensation des Prestations Familiales, des Accidents du Travail et de Prévoyance des Travailleurs de Nouvelle Calédonie, prise en la personne de son représentant légal,
Dont le siège est sis : [Adresse 1]
Représentée par Me Laure CHATAIN de la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, devant la cour composée de Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président, M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller, Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Philippe DORCET.
Greffier lors des débats et de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
A la suite d’un contrôle en date du 24 août 2018 portant sur la période allant du 1er trimestre 2015 au 4e trimestre 2017, la CAFAT a notifié à la société Clinique vétérinaire des docteurs [F], [I] et [T] un avis de régularisation n° 2018/971/AR en date du 24 août 2018 prévoyant l’affiliation au régime général en qualité de salarié de Mmes [J] et [Y], «vétérinaires collaboratrices'», Mme [O], assistante vétérinaire et M. [B], stagiaire.
Par lettre recommandée datée du 26 juillet 2019, la CAFAT a mis la Clinique en demeure de régler une somme globale de 6.956.506 XPF.
Dès le 27 septembre 2019, la Clinique a saisi la commission de conciliation et de recours gracieux en contestant la requalification des contrats de collaboration de Mmes [J] et [Y]. Par courrier du 23 décembre 2019, la société Clinique la commission a rejeté la requête au motif que «'l’existence d’un lien de subordination'» entre Mmes [J] et [Y] et la clinique était «'bel et bien caractérisée, les relations de sous-traitance devant ainsi être requalifiées en contrats de travail'»
Le 8 janvier 2020, la CAFAT a délivré une contrainte n° 0006/2020/CJR d’un montant de 6.956.506 XPF contre laquelle la Clinique vétérinaire a formé opposition le 23 janvier 2020 devant le tribunal du travail de Nouméa d’une part en contestant la régularité formelle de la contrainte et d’autre part en déniant à ses collaboratrices la qualité de salariées.
Par jugement du 7 septembre 2021, la juridiction a validé la contrainte contestée et débouté la Clinique vétérinaire de l’ensemble de ses demandes, condamnant cette dernière à verser à la CAFAT la somme de 150'000 XPF au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Le premier juge a principalement retenu que n’ayant pas été en mesure de développer une clientèle propre en raison de la clause de non-concurrence qu’elles avaient souscrites, Mmes [J] et [Y] qui avaient exercé dans le cadre d’un service organisé et n’encouraient pas de risque économique avaient la qualité de salarié, leur indépendance technique étant indifférente.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête déposée au greffe du tribunal du travail le 13 septembre 2021, la société Clinique vétérinaire a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 30 janvier 2023, la cour d’appel a infirmé le jugement du tribunal du travail et statuant à nouveau, dit n’y avoir lieu à affiliation de Mmes [J] et [Y] au régime général. Elle a également sursis à statuer sur la liquidation de la créance de la Caisse et enjoint à cette dernière de procéder à un décompte de sa créance en prenant pour assiette les seules rémunérations versées à Mme [O] et M. [B] renvoyant l’affaire à l’audience de ce jour, 11 mai 2023.
Dans des écritures du 17 avril 2023, la CAFAT produisait une déclaration nominative se basant sur une vérification du 31 janvier 2023 pour régularisation suite au contrôle initial du 24 août 2018 estimant à 1'562'838 XPF les cotisations dues au titre des rémunérations dues à Mme [O] et M. [B].
Elle sollicitait également paiement des pénalités afférentes pour défaut de déclaration préalable soit 552'768 XPF soit un total de 2'115'606 XPF à valider au titre de la contrainte n° 006/2020/CJR
Me RANSON lors de l’audience a contesté oralement l’intégralité des pénalités attachées au principal sans pour autant contester le montant de ce dernier.
SUR QUOI LA COUR,
Sur le montant de la dette
Il n’est pas discuté que la dette de cotisations éludées s’élève à 1'562'838 XPF au titre des rémunérations dues pour Mme [O] et M. [B].
Sur les pénalités
Il est réclamé des pénalités à hauteur de 552'768 XPF pour défaut de déclaration préalable.
Il sera relevé que les modalités de calcul telles qu’exposées par la CAFAT sur le fondement de l’article 5 de la délibération modifiée n° 280 du 19 décembre 2001 et l’article 5 de la loi de pays 2014-020 du 31 décembre 2014 prennent en compte un taux maximal de 300 fois le taux horaire du SMG.
En l’état du dossier, du rejet partiel de la contrainte initiale mais de ce qu’il est constant que les déclarations préalables de Mme [O] et M. [B] n’ont pas été effectuées, ce taux sera ramené à 150 soit un total du de 921,28 X 150 X 2 = 276'384 XPF
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu de cette condamnation.
ll serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu’il a engagés. La société défenderesse, succombant à l’instance, sera condamnée a lui payer la somme de 150'000 XPF à ce titre.
Sur les dépens
Chacune des parties gardera à sa charge les dépens engagés à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement, publiquement et en dernier ressort,
VALIDE la contrainte n° 006 / 2020 / en date du 08 janvier 2020 à hauteur de 1'839'222 XPF (un million huit cent trente-neuf mille francs et deux cent vingt-deux centimes)
CONDAMNE la CAFAT à verser à la Clinique vétérinaire des docteurs [F], [I] et [T] une somme de 150'000 XPF (cent cinquante mille francs) au titre des frais irrépétibles
Le greffier, Le président.
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