Rejet 27 juin 2023
Annulation 6 décembre 2024
Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 5 déc. 2025, n° 23NT02232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT02232 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 27 juin 2023, N° 2209070 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994433 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association de défense de la rue Laënnec, M. et Mme H…, M. E… F…, M. A… G… et M. et Mme C… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 30 mai 2022 par lequel le maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Laënnec un permis de construire un immeuble collectif de 20 logements sur les parcelles cadastrées à la section AC sous les nos 40 et 668, situées 2 bis, rue René Laënnec.
Par un jugement n° 2209070 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2023 et 15 mars 2024, l’association de défense de la rue Laënnec, M. et Mme H…, M. E… F…, M. A… G… et M. et Mme C… demandent à la cour d’annuler ce jugement du 27 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes, d’annuler l’arrêté du 30 mai 2022 du maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et de mettre à la charge de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie le versement à chacun d’eux de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt avant dire droit du 19 novembre 2024, la cour, après avoir annulé le jugement du 27 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes, a rejeté la demande présentée par l’association de défense de la rue Laënnec et autres devant le tribunal administratif de Nantes en tant qu’elle émane de l’association de défense de la rue Laënnec et a sursis à statuer sur cette demande en tant qu’elle émane de M. et Mme H…, M. F…, M. G… et M. et Mme C… jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois imparti à la société Laënnec et à la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour notifier à la cour un permis de construire régularisant le vice mentionné au point 45 de l’arrêt, affectant l’arrêté du 30 mai 2022 du maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 5.4.2 du règlement du plan local d’urbanisme.
La SCCV Laënnec a produit, le 21 mai 2025, un permis de construire modificatif du 19 mai 2025.
Par des mémoires, enregistrés le 16 juin 2025 et le 30 juin 2025, l’association de défense de la rue Laënnec, M. et Mme H…, M. E… F…, M. A… G… et M. et Mme C…, représentés par Me de Baynast, concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens.
Ils soutiennent en outre que :
- l’arrêté de permis de construire modificatif du 19 mai 2025 ne permet pas de régulariser le vice affectant l’arrêté du 30 mai 2022 tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 5.4.2 du règlement du plan local d’urbanisme, en l’absence de modification des toitures ;
- la délibération du 5 décembre 2024 du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie Agglomération portant modification simplifiée n° 2 du plan local d’urbanisme est illégale ; la modification de l’article UB 5.4.2 du règlement du plan local d’urbanisme ne s’inscrit pas dans le cadre des objectifs poursuivis par la modification simplifiée n° 2, tels que définis par l’arrêté du 10 août 2023 du président de la communauté de communes, en méconnaissance des articles L. 153-11 et L. 153-33 du code de l’urbanisme ; les membres du conseil communautaire n’ont pas reçu, avant la séance du 5 décembre 2024, une information suffisante sur le projet de modification simplifiée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, applicables en vertu de l’article L. 5211-1 du même code ; la délibération est entachée d’un détournement de pouvoir, en ce que la modification de l’article UB 5.4.2 du règlement du plan local d’urbanisme est uniquement intervenue pour permettre la régularisation du permis de construire contesté.
Par des mémoires, enregistrés le 23 juin 2025 et le 21 juillet 2025, la SCCV Laënnec, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l’association de défense de la rue Laënnec, de M. et Mme D… H…, de M. E… F…, de M. A… G… et de M. et Mme B… C… le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le vice entachant l’arrêté du 30 mai 2022 du maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a été régularisé ;
- le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la délibération du 5 décembre 2024 du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie Agglomération est inopérant et, en tout état de cause, non fondé.
Par des mémoires, enregistrés le 24 juin 2025 et le 16 juillet 2025, la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, représentée par Me Garrigues, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l’association de défense de la rue Laënnec, de M. et Mme H…, de M. E… F…, de M. A… G… et de M. et Mme C… le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le vice entachant l’arrêté du 30 mai 2022 du maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a été régularisé ;
- le moyen tiré de ce que la délibération du 5 décembre 2024, en tant qu’elle modifie l’article UB 5.4.2 du règlement du plan local d’urbanisme, méconnaîtrait les objectifs poursuivis par la modification simplifiée, est inopérant et, en tout état de cause, non fondé ;
- le moyen tiré de ce que cette délibération méconnaîtrait les articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales n’est pas fondé ;
- les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette délibération serait entachée d’un détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rosemberg,
- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
- les observations de Me L’Enfant, substituant Me de Baynast, représentant l’association de défense de la rue Laënnec et autres, de Me Heral, substituant Me Garrigues, représentant la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, et de Me Leon, substituant Me Marchand, représentant la SCCV Laënnec.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 30 mai 2022, le maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a délivré à la société civile de construction-vente Laënnec un permis de construire un immeuble collectif de 20 logements sur des parcelles cadastrées à la section AC sous les nos 40 et 668, situées 2 bis, rue René Laënnec. L’association de défense de la rue Laënnec et autres ont demandé au tribunal administratif de Nantes l’annulation de ce permis de construire, ultérieurement modifié par un arrêté du 20 février 2023 portant permis de construire modificatif. Par un jugement du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Par un arrêt avant dire droit du 19 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé le jugement du 27 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes, a rejeté la demande présentée par l’association de défense de la rue Laënnec et autres devant le tribunal administratif de Nantes en tant qu’elle émane de l’association de défense de la rue Laënnec et a jugé que l’arrêté du 30 mai 2022 du maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie est entaché du vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 5.4.2 du règlement du plan local d’urbanisme. Par ce même arrêt, la cour a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la demande de l’association de défense de la rue Laënnec et autres en tant qu’elle émane de M. et Mme H…, M. F…, M. G… et M. et Mme C… jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois imparti à la société Laënnec et à la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour notifier à la cour un permis de construire régularisant ce vice et a réservé sa réponse aux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles UB 5.4.1 et UB 5.4.7 du règlement du plan local d’urbanisme.
Sur la régularisation du vice, retenu par la cour dans son arrêt avant dire droit du 19 novembre 2024, entachant l’arrêté du 30 mai 2022 :
Aux termes de l’article UB 5.4.2 du règlement du plan local d’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté du 30 mai 2022 : « Dans le cas d’une toiture à pente, celle-ci doit être à deux pentes symétriques avec un faitage parallèle au plus grand coté et sans débord sur les pignons. ».
Ainsi qu’il a été jugé par l’arrêt avant dire droit du 19 novembre 2024, la construction projetée présente, le long de la façade sur rue en R+2+attique, une toiture dont la pente est de 10 % sur l’un de ses pans et de 15 % sur les trois autres, qui n’est ni accessible, ni végétalisée et doit être regardée comme une toiture à pente à laquelle s’appliquent les dispositions précitées de l’article UB 5.4.2 du règlement du plan local d’urbanisme. Cette construction constitue un bâtiment unique et non deux bâtiments accolés. Dès lors, la toiture qui la recouvre doit être regardée comme une toiture à quatre pans et non comme une double toiture à deux pans. Cette toiture à quatre pans non symétriques autorisée par l’arrêté initial du 30 mai 2022 méconnait donc les dispositions précitées de l’article UB 5.4.2 du règlement du plan local d’urbanisme, applicables à la date de délivrance de ce permis.
Par un arrêté du 10 août 2023, le président de la communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie Agglomération a prescrit l’ouverture d’une procédure de modification simplifiée n° 2 du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie en vue, notamment, de modifier l’article UB 5.4.2 du règlement du plan local d’urbanisme. Cette modification a été approuvée par une délibération du 5 décembre 2024 du conseil communautaire.
Aux termes de l’article UB 5.4.2 du règlement du plan local d’urbanisme modifié, en vigueur depuis le 6 janvier 2025 : « Dans le cas d’une toiture à pente, celle-ci doit être à deux pentes symétriques avec un faitage parallèle au plus grand coté et sans débord sur les pignons sauf dans le cadre d’une architecture contemporaine pour les projets de constructions de 2 logements ou plus. ».
Par ailleurs, la société Laënnec a sollicité, le 25 mars 2025, la délivrance d’un permis de construire de régularisation, qui lui a été accordé par un arrêté du 19 mai 2025.
En premier lieu, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices affectant sa légalité externe et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la mesure de régularisation.
Les requérants invoquent, par la voie de l’exception, l’illégalité de la délibération du 5 décembre 2024 du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie Agglomération approuvant la modification simplifiée n° 2 du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
Aux termes des dispositions de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme : « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur ». Aux termes de l’article L. 600-12-1 du même code : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet. (…).».
Il résulte de l’article L. 600-12-1 que l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un document local d’urbanisme n’entraine pas l’illégalité des autorisations d’urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d’illégalité repose sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de l’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, de vérifier d’abord si l’un au moins des motifs d’illégalité du document local d’urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l’autorisation d’urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s’il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s’il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger.
En outre, lorsqu’un motif d’illégalité non étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d’urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours en annulation d’une autorisation d’urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
D’une part, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (…) ». Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ». Ces dispositions sont rendues applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des communautés de communes en vertu de l’article L. 5211-1 du même code.
Il ressort des pièces du dossier que les membres du conseil communautaire ont été rendus destinataires de l’ordre du jour de la séance du 5 décembre 2024, établi le 28 novembre 2024, qui était accompagné d’une note explicative de synthèse portant notamment sur la modification simplifiée n° 2 du plan local d’urbanisme dont elle rappelait l’objet et précisait les éléments de la procédure d’élaboration. Une note explicative présentant les différentes modifications apportées au règlement du plan local d’urbanisme par la modification simplifiée n° 2, et notamment la modification de l’article UB 5.4.2, dont elle exposait les motifs et la teneur, a, en outre, été mise à la disposition des membres du conseil communautaire préalablement à cette séance. Dans ces conditions, et alors, en tout état de cause, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un tel vice aurait été de nature à exercer une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables au projet, le moyen tiré de ce que les membres du conseil communautaire n’auraient pas reçu une information suffisante sur les raisons justifiant la modification de l’article UB 5.4.2 du règlement du plan local d’urbanisme, en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, ne peut qu’être écarté.
D’autre part, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. (…) ». Aux termes de l’article L. 153-33 du même code : « La révision est effectuée selon les modalités définies par la section 3 du présent chapitre relative à l’élaboration du plan local d’urbanisme. (…). ».
Les requérants ne peuvent utilement soutenir que la délibération du 5 décembre 2024 qui approuve la modification simplifiée n° 2 du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie méconnaîtrait ces dispositions, applicables aux procédures d’élaboration et de révision du plan local d’urbanisme et non aux procédures de modification simplifiée. Par ailleurs, la modification de l’article UB 5.4.2 doit être regardée, contrairement à ce qui est soutenu, comme correspondant aux objectifs poursuivis par la modification simplifiée n° 2, tels que définis par l’arrêté du 10 août 2023 du président de la communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie Agglomération prescrivant l’ouverture de la procédure de modification simplifiée.
Enfin, il ressort des pièces du dossier que la modification simplifiée n° 2 du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie vise, en particulier, à préciser certaines définitions des termes employés par le règlement, corriger des erreurs matérielles et compléter et améliorer la rédaction de certaines règles afin de clarifier leur interprétation. La notice de présentation de la modification simplifiée n° 2 précise que la modification de l’article UB 5.4.2 du règlement, qui ne concerne pas les seules parcelles supportant l’opération projetée, classées en secteur UBa1, mais l’ensemble des parcelles de la zone UB, vise à « permettre une meilleure diversité du tissu urbain et de la qualité architecturale », objectif qui justifie par ailleurs la modification, dans les mêmes termes, des dispositions similaires applicables aux zones UC et UD. En outre, il ressort des pièces du dossier que la modification de l’article UB 5.4.2 du règlement s’inscrit dans le cadre du parti d’urbanisme retenu par les auteurs du plan, qui tend notamment à favoriser la densification des entrées de ville et à permettre la construction d’un nombre suffisant de logements pour répondre aux besoins de la population, le secteur UBa1 étant identifié par le règlement comme correspondant « aux secteurs de la ville au sein desquels une densification est à favoriser » et devant « constituer, à terme, de véritables boulevards urbains ». La modification simplifiée n° 2 du plan local d’urbanisme, en tant qu’elle porte sur l’article UB 5.4.2 du règlement, doit, dans ces conditions, être regardée comme poursuivant une finalité d’intérêt général. Il s’ensuit que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la délibération du 5 décembre 2024 approuvant la modification simplifiée n° 2 du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie doit être écarté.
En second lieu, eu égard à ce qui précède et à la modification, le 5 décembre 2024, des dispositions de l’article UB 5.4.2 du règlement, la délivrance, le 19 mai 2025, d’un permis de construire modificatif a régularisé le vice affectant l’arrêté du 30 mai 2022.
Sur les moyens, réservés par la cour dans son arrêt avant dire droit du 19 novembre 2024, tirés de la méconnaissance des dispositions des articles UB 5.4.1 et UB 5.4.7 du règle-ment du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, dont les dispositions sont reprises à l’article UB 5.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article UB 5.1.3 du même règlement : « Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon à : / s’insérer dans leurs abords ; / et participer à la qualité architecturale, paysagère et urbaine, dans le respect de la trame initiale ; / et permettre la conservation et la mise en valeur des éléments ayant une valeur patrimoniale. ». Aux termes de l’article UB 5.1.4 de ce règlement : « Pour les constructions et installations nouvelles, un traitement contemporain est admis à la condition d’utiliser des matériaux nobles et de présenter une volumétrie s’intégrant parfaitement au site ». Par ailleurs, aux termes de l’article UB 5.4.1 de ce règlement : « Les toitures doivent s’harmoniser avec le bâti existant. ». Enfin, aux termes de l’article UB 5.4.7 de ce règlement : « Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception tout en s’harmonisant avec le bâti existant ».
Les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, qui sont d’ailleurs reprises à l’article UB 5.1.2, et posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles résultant de l’article R. 111-27. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité du permis de construire en litige.
Eu égard à la teneur des dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier si l’autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de ces dispositions. Dans l’exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l’ensemble de ces dispositions et de la marge d’appréciation qu’elles laissent à l’autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme.
Il ressort des pièces du dossier que le bâti environnant est majoritairement constitué de maisons individuelles à un seul niveau mais qu’il comporte également quelques habitations en R+1, de l’habitat collectif en R+1+C et un hôpital distant du terrain d’assiette du projet litigieux d’environ 200 mètres. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le quartier, qui n’est pas caractérisé par l’homogénéité de son architecture, présenterait un intérêt urbanistique particulier.
Le projet litigieux prévoit la mise en place, sur le bâtiment projeté, d’une toiture à quatre pans, dont la pente est de 10 % sur l’un de ses pans et de 15 % sur les trois autres, de type « membrane à joint debout » selon le projet autorisé par l’arrêté du 30 mai 2022 et de type « métallique en bac acier à joint debout » de teinte gris clair selon le projet autorisé par le permis modificatif du 19 mai 2025. Cette toiture présente, eu égard à ses caractéristiques, la simplicité de volume et l’unité de conception requises par les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme et respecte, quand bien même une grande partie des maisons individuelles avoisinantes sont dotées de toitures en tuiles, l’harmonie du bâti existant. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions précitées relatives à l’insertion des toitures dans l’environnement urbain que le maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a délivré à la société Laënnec le permis de construire litigieux.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme H…, M. F…, M. G… et M. et Mme C… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 30 mai 2022 du maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La demande de l’association de défense de la rue Laënnec et autres tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 mai 2022 du maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie est rejetée en tant qu’elle émane de M. et Mme H…, M. F…, M. G… et M. et Mme C….
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association de défense de la rue Laënnec, représentant unique désigné par Me de Baynast, mandataire, à la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et à la société civile de construction-vente Laënnec.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
V. ROSEMBERG
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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