Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1529 du 28 décembre 2012 - art. 3
En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique :
a) Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ;
b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ;
c) Les îlots inhabités ;
d) Les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps ;
e) Les marais, les vasières, les tourbières, les plans d'eau, les zones humides et milieux temporairement immergés ;
f) Les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourrisseries et les gisements naturels de coquillages vivants ; les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'article 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
g) Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée et des parcs nationaux créés en application de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960, ainsi que les réserves naturelles instituées en application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
h) Les formations géologiques telles que les gisements de minéraux ou de fossiles, les stratotypes, les grottes ou les accidents géologiques remarquables ;
i) Les récifs coralliens, les lagons et les mangroves en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
Lorsqu'ils identifient des espaces ou milieux relevant du présent article, les documents d'urbanisme précisent, le cas échéant, la nature des activités et catégories d'équipements nécessaires à leur gestion ou à leur mise en valeur notamment économique.
Les aménagements légers autorisés dans les espaces remarquables par l'article L. 121-24 du code de l'urbanisme sont définis par l'article R.121-5 du même code. Régulièrement, de nouveaux aménagements légers ont été ajoutés à la liste initiale du décret du 20 septembre 1989. […] Dans sa rédaction en vigueur à la date des faits, l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme (devenu l'article R. 121-5) disposait que les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, de pêche et cultures marines ou lacustres, conchylicoles, […] pris pour l'application du premier alinéa de l'article L. 146-6 du même code ; qu'en application de l'article R. 146-2 du code, […]
Lire la suite…En vertu des dispositions de l'ancien article L.146-6 du code de l'urbanisme, désormais codifié à l'article L.121-23 du même code, « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ». […] En outre, au titre de l'ancien article R.146-1 de ce code, désormais codifié à l'article R.121-4 dudit code, « sont préservés, […]
Lire la suite…[…] — que le projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; […] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, […] les lagons et les mangroves. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 146-1 du même code : « En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, […] sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : (…) / b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares (…) » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : (…) III – En dehors des espaces urbanisés, […] les forêts et zones boisées côtières, (…) ; qu'aux termes de l'article R. 146-1 de ce code : En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, […] qu'aux termes de l'article R. 146-2 du même code : En application du deuxième alinéa de l'article L. 146-6, […] qu'aux termes de l'article R. 443-9 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur : Le camping et le stationnement des caravanes pratiqués isolément ainsi que la création de terrains de camping et de caravanage sont interdits : 1° Sur les rivages de la mer. 2° Dans les sites classés ou inscrits, […]
[…] en vertu de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme ; […] que selon l'article R. 146-1 du même code : « En application du premier alinéa de l'article L. 146 -6, […] sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : (…) b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ; […] que selon l'article R. 146 […]
Les aménagements légers autorisés dans les espaces remarquables par l'article L. 121-24 du code de l'urbanisme sont définis par l'article R.121-5 du même code. Régulièrement, de nouveaux aménagements légers ont été ajoutés à la liste initiale du décret du 20 septembre 1989. […] Dans sa rédaction en vigueur à la date des faits, l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme (devenu l'article R. 121-5) disposait que les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, de pêche et cultures marines ou lacustres, conchylicoles, […] pris pour l'application du premier alinéa de l'article L. 146-6 du même code ; qu'en application de l'article R. 146-2 du code, […]
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