Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
En application de l'article L. 121-23, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral et sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique :
1° Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ;
2° Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ;
3° Les îlots inhabités ;
4° Les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps ;
5° Les marais, les vasières, les tourbières, les plans d'eau, les zones humides et milieux temporairement immergés ;
6° Les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourriceries et les gisements naturels de coquillages vivants, ainsi que les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
7° Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, des parcs nationaux créés en application de l'article L. 331-1 du code de l'environnement et des réserves naturelles instituées en application de l'article L. 332-1 du code de l'environnement ;
8° Les formations géologiques telles que les gisements de minéraux ou de fossiles, les stratotypes, les grottes ou les accidents géologiques remarquables.
Lorsqu'ils identifient des espaces ou milieux relevant du présent article, les documents d'urbanisme précisent, le cas échéant, la nature des activités et catégories d'équipements nécessaires à leur gestion ou à leur mise en valeur notamment économique.
contesté méconnaît l'article L. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques en fixant une durée de 15 ans ; – le décret n° 2019-482 du 11 mai 2019 est illégal en tant qu'il a créé un article R. 121-5 6° du code de l'urbanisme dont la rédaction est générale et imprécise méconnaît l'objectif fixé par le législateur tenant à ce que la liste des aménagements légers soit fixée exhaustivement. – l'arrêté en litige est contraire à la réglementation des espaces remarquables prévus aux articles L. 121-24 et R. 121-5 du code de l'urbanisme ; – le ministre ne démontre pas que cette ZMEL […] S'agissant, tout d'abord, de l'illégalité, […]
Lire la suite…A ce titre, et à côté des célèbres aménagements légers autorisés par le Code de l'urbanisme [3], il apparaît qu'il soit possible, en principe au sein des espaces remarquables d'opérer une reconstruction à l'identique des bâtiments existants. […] Les espaces remarquables et caractéristiques du littoral sont régis par les articles L121-23 et suivants et R121-4 et suivants du Code de l'urbanisme. […] Ces différences n'étant pas mineures, le bâtiment ne constitue pas une reconstruction à l'identique du bâtiment détruit, au sens des dispositions de l'article L111-3 et du 8° de l'article L331-7 du Code de l'urbanisme citées au point 3. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, […] et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère remarquable du site. ». L'article R. 121-5 du code de l'urbanisme fixe la liste limitative et les caractéristiques des aménagements légers susceptibles d'être implantés dans les espaces et milieux visés par l'article L. 121-23 du même code. […] aux termes de l'article R. 121-4 du même code : " En application de l'article L. 121-23, […] Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. […] désigné représentant unique des requérants dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, […]
[…] Aux termes de l'article R. 121-4 du même code : « En application de l'article L. 121-23, sont préservés, […] D'autre part, aux termes de l'article L. 121-24 du code de l'urbanisme, […] Aux termes de l'article R. 121-5 du même code : " Seuls peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-24, […] / 4° A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : / a) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ; […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, […] les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ». L'article R. 121-4 du même code précise par ailleurs que : « En application de l'article L. 121-23, sont préservés, […] Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, […]
Les dispositions relatives aux espaces remarquables et caractéristiques sont codifiées aux articles L. 121-23 à L.21-26 du Code de l'urbanisme. […] Les espaces susceptibles d'être qualifiés de remarquables et caractéristiques sont énumérés par les articles L. 121-23 et R. 121-4 du Code de l'urbanisme. […] Les clôtures autorisées dans les espaces remarquables avant la loi ELAN Les aménagements légers autorisés dans les espaces remarquables par l'article L. 121-24 du code de l'urbanisme sont définis par l'article R.121-5 du même code. […] Le Conseil d'Etat avait en outre jugé que cette liste n'était pas limitative. […] des articles L. 421-4 et R. 421-12 du même code, […]
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