Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent adresse sans délai au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux judiciaires dans le ressort desquels est institué le droit de préemption urbain et au greffe des mêmes tribunaux copie des actes ayant pour effet d'instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d'en modifier le champ d'application. Cette copie est accompagnée, s'il y a lieu, d'un plan précisant le champ d'application du droit de préemption urbain.
[…] - il appartient à la communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse de démontrer qu'une délibération instituant le droit de préemption urbain sur le territoire de la commune de Bourg-en-Bresse a été approuvée et que cette délibération a été publiée et diffusée conformément aux dispositions des articles R. 211-2 et R. 211-3 du code de l'urbanisme ; […] Un mémoire, produit pour la Société foncière du Torey, a été enregistré le 30 juillet 2025 et n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. […] Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Société foncière du Torey et à la communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse.
[…] X a été enregistrée le 3 juin 2016. […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme : « Les communes dotées d'un (…) plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines (…) délimitées par ce plan » ; qu'aux termes de l'article R. 211-2 du même code, auxquelles renvoient, […] que ces délibérations, qui ont acquis un caractère exécutoire dans les conditions énoncées ci-dessus, ont pu servir de base légale à la décision attaquée, nonobstant la circonstance que les mesures de publicité prévues à l'article R. 211-3 du code de l'urbanisme n'auraient pas été respectées ; […] R. […]
[…] 135-02-01-02-02-03 […] — qu'elle n'a pas été précédée de la consultation des organismes mentionnés par l'article R. 214-1 du code de l'urbanisme ; — que le rapport accompagnant cette délibération est insuffisant au regard des exigences de l'article R. 211-3 du code de l'urbanisme ; […] 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête n'est recevable qu'en tant qu'elle est présentée par MM. Z, X et Y ;
« Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme : « Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, […] Considérant que les moyens, au demeurant sans incidence sur la légalité de la délibération litigieuse, tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme, qui subordonnent le caractère exécutoire de la délibération instituant le droit de préemption urbain sur tout ou partie du territoire communal à l'accomplissement […] de certaines formalités, et celles de l'article R. 211-3 du même code, […]
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