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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Quentin, 2e ch. - procédures collectives, 18 mai 2018, n° 2018005924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin |
| Numéro(s) : | 2018005924 |
Sur les parties
| Parties : | SARL SUPERETTE AGADIR |
|---|
Texte intégral
Du 18/05/2018 2018005924-1
+
Liquidation judiciaire simplifiée Activité
: SARL SUPERETTE AGADIR : Alimentation générale (sauf boissons alcoolisées), boucherie, point
chaud. Juge-Commissaire : Monsieur A B C : SELARL Y VON PERIN ET H-I J Références Greffe : 2017/6000 | REQUETE EN CLOTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF
A Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Juges, composant le Tribunal de commerce de
SAINT-QUENTIN.
La SELARL YVON PERIN ET H-I J, Mandataires Judiciaires, représentée par Maître Yvon PERIN, ayant étude à SAINT-QUENTIN ([…] la 3% D.I.M. agissant en qualité de C de la SARL SUPERETTE AGADIR, 43, […], fonction à laquelle il a été désigné par jugement en date du 24/11/2017.
A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER :
QUE par jugement du 24 novembre 2017, votre Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la SARL SUPERETTE AGADIR, en application des articles L.641.2 et D 641-10
du Code du Commerce.
Que l’article L.644-5 du code du commerce dispose que « au plus tard un an après l’ouverture de la procédure, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire, le débiteur entendu ou dûment
appelé »
Que l’article L. 643-9 alinéa 2 du Code de commerce dispose que « lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le C dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou, lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance d’actif, ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels, la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le Tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé. »
Que l’article R. 643-16 du même Code dispose que « L’insuffisance d’actif est caractérisée lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l’intérêt de l’entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement, les créanciers. ».
QUE la reddition des comptes est jointe en annexe.
L’actif est inexistant.
Au regard d’un passif d’un montant de 50 557.41 €, dont :
— 23 815.85 € à titre privilégié
— 26 741.56 € à titre chirographaire
Dans ces conditions, il ne semble pas qu’il y ait lieu de poursuivre plus avant les opérations de la liquidation judiciaire mais de voir prononcer la clôture pour insuffisance d’actif de cette procédure, conformément aux dispositions de l’ Article L.644-5 du Code de Commerce.
Du 18/05/2018 2018005924-2
Concernant les sanctions qui pourraient être prises à l’encontre de Monsieur D E D G, […]
La société SUPERETTE AGADIR dont le siège social est à SAINT-QUENTIN (02100), 43, Rue Baudin, a été constituée sous la forme d’une société à responsabilité limitée au capital de 50 000 €.
Elle avait pour objet l’exploitation d’un fonds de commerce d’alimentation générale (sauf boissons alcoolisées), boucherie, point chaud, à l’adresse du siège social sous l’enseigne « SUPERETTE AGADIR ».
La gérance de la société a été confiée à Monsieur D E D G né le […] au MAROC, de nationalité française.
Au titre de son activité débutée le 15 janvier 2013, la SARL SUPERETTE AGADIR est immatriculée au RCS de SAINT-QUENTIN sous la référence 790.722.896.
Il s’agissait d’une création.
Par jugement rendu le 24 novembre 2017, le Tribunal de Commerce de SAINT QUENTIN, a ouvert une procédure de Liquidation Judiciaire Simplifiée à l’égard de la SARL SUPERETTE AGADIR.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 24 mai 2016. À la date du jugement déclaratif, aucun salarié n’était employé au sein de l’établissement.
Monsieur D E D G a confirmé qu’il n’avait plus de salarié depuis le mois de décembre 2013.
Les difficultés rencontrées sont inhérentes à l’insuffisance du chiffre d’affaires qui n’a pas permis de rembourser le prêt d’un montant de 10 000 € souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE lors de la
création de la société.
À ce jour, il reste dû une somme de 8 186.45 €, garantie par la caution personnelle et solidaire de Messieurs Y Z et EZZAHER Saïd à concurrence de 100 %.
De surcroît, le service de l’hygiène a fait un contrôle au sein de l’établissement et a constaté d’importants manquements qui ont motivé une importante amende en 2015.
L’activité a totalement cessé en novembre 2015, date à laquelle le bail a été résilié.
L’inventaire établi par Maître X a permis de constater que la société SUPERETTE AGADIR ne détenait plus aucun actif mobilier.
Quant au passif déclaré et non vérifié puisqu’il s’agit d’une Liquidation Judiciaire Simplifiée, il est chiffré à la somme de 50 557.41 €, dont 15 000 € déclaré par l''URSSAF DE PICARDIE à titre provisionnel.
En l’absence de salarié, cette régularisation n’apparait pas fondée.
Compte tenu de l’insuffisance d’actif, aucune sanction ne sera sollicitée à l’encontre du dirigeant, d’autant que le prêt souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE est cautionné à 100 %.
Du 18/05/2018 2018005924-3
C’EST POURQUOI l’exposant vous prie respectueusement, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Juges, de bien vouloir, conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du Code de commerce, prononcer la clôture de cette procédure pour insuffisance d’actif.
ET VOUS FEREZ JUSTICE.
[…].
SAINT-QUENTIN, le 29 mars 2018.
Le C
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST QUENTIN
REÇU LE
29 MAR. 2018
Le Greffier du Tribunal
Du 18/05/2018 – 2018005924-4
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Du 18/05/2018 2018005924-5
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
SARL SUPERETTE AGADIR 43 rue Baudin 02100 Saint-Quentin
Juge-Commissaire : Monsieur . A B C : SELARL Yvon PERIN et H-I J en la personne de Maître Yvon PERIN
Jgt de liquidation : 24/11/2017 Réf, greffe : 2017/6000 – 2018005924
RAPPORT DU JUGE-COMMISSAIRE AFIN DE CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
A Monsieur le Président et Messieurs les Juges composant le Tribunal de Commerce de Saint-Quentin
En notre qualité de Juge-Commissaire de la liquidation judiciaire de :
* SARL SUPERETTE AGADIR
43 rue Baudin 02100 Saint-Quentin
Alimentation générale (sauf boissons alcoolisées), boucherie, point chaud.
Nous avons l’honneur de vous exposer que cette liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 24/11/2017, mais qu’elle ne peut suivre son cours faute de fonds disponibles pour mener à bien les opérations.
En conséquence, Vu les dispositions des articles L.643-9 et R.662-12 du Code de Commerce, nous considérons que la demande de clôture pour insuffisance d’actif de cette procédure est recevable et fondée.
Saint-Quentin, le 06/04/2018 Le Juge-Commissaire,
Monsieur . A B»
Du 18/05/2018 2018005924-6
18/05/2018 2018005924 – 1/2 -
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN J + du 18/05/2018 clôt insuffi l’actif
ATTENDU que le Tribunal de commerce de Saint-Quentin, par jugement en date du 24/11/2017, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de : SARL SUPERETTE AGADIR Société à responsabilité limitée
43 rue Baudin 02100 Saint-Quentin
[…]
ATTENDU que le tribunal a nommé :
— Juge-Commissaire :
Monsieur . A B Juge du siège,
— Liquidat Judiciaire :
SELARL Yvon PERIN et H-I J en la personne de Maître Yvon PERIN 4 rue de la […], […]
ATTENDU qu’il résulte de la requête du C et de son audition que les opérations de cette procédure sont terminées, cependant que leur poursuite est rendue impossible en raison de l’insuffisance d’actif,
ATTENDU que le Juge-Commissaire a dressé un rapport en application de l’article L.643.9 du Code de Commerce, concluant à ce que la procédure soit clôturée,
ATTENDU qu’en application de l’article R.643-17 du code de commerce,
« Monsieur D E D G »
Représentant légal de l’entreprise, a été cité(e) par acte extra-judiciaire devant le Tribunal à la dernière adresse connue du C,
ATTENDU que le C a été avisé de la date d’audience, la requête du C et la date d’audience communiquées à Madame le Procureur de la République,
ATTENDU que les opérations de Liquidation étant terminées, il convient de procéder à la clôture pour insuffisance d’actif de cette procédure,
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant premier ressort,
LA CAUSE communiquée à Madame le Procureur de la République, qui a été avisé de là date d’audience,
OUI le C en son rapport,
VU le rapport de Monsieur le Juge-Commissaire, …/….
Du 18/05/2018 2018005924-7
18/05/2018 2018005924 – 2/2 -
Monsieur D E D G Ne comparait pas, ni personne pour lui,(elle),
PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE :
SARL SUPERETTE AGADIR Société à responsabilité limitée
43 rue Baudin 02100 Saint-Quentin
[…]
Activité :
Alimentation générale (sauf boissons alcoolisées), boucherie, point chaud.
DITque les créanciers ne recouvreront leur droit de poursuite individuelle uniquement dans les conditions de l’article L. 643.11 du Code de Commerce,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé réception du greffier au « débiteur »,
DIT que le C devra procéder au dépôt de son compte rendu de mission au greffe, le notifier au « débiteur » dans les deux mois du présent jugement conformément aux dispositions des articles L.643-10 et R.643-19 du code de commerce,
DIT que le présent jugement fera l’objet des publicités prévues à l’article R.621-8 du code de commerce,
DIT n’y avoir lieu à notification du présent jugement aux créanciers, ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire,
Magistrats présents lors des débats : Monsieur . Christian OLIVIER Président, Madame Christiane FENDT, Madame Corrine DURNIAK, Juges.
Greffier d’audience : Maître Louis-Dominique RENARD
Ministère Public : Absent avisé
Mis en délibéré le : 18/05/2018
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur . Christian OLIVIER Président, Madame Christiane FENDT, Madame Corrine DURNIAK, Juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT- QUENTIN du vendredi dix-huit mai deux mille dix-huit par Monsieur . Christian OLIVIER Président, assisté de Maître Louis-Dominique RENARD Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur . Christian OLIVIER Président et Maître Louis-Dominique RENARD Greffier
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