Rejet 11 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 déc. 2024, n° 2413840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre et le 13 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Quinquis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que le préfet ait statué sur sa demande et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— la condition d’urgence est remplie en l’absence de document établissant la régularité de son séjour, alors que son précédent titre est expiré, que son contrat de travail a été suspendu et qu’elle a la charge de deux enfants ;
— la condition d’utilité est remplie, dès lors qu’elle est dans l’impossibilité technique de faire examiner sa demande de titre de séjour et ce malgré les plusieurs courriers et courriels adressés à la préfecture.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné, Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Mme B, ressortissante ivoirienne, a entendu déposer une demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité de parent d’un citoyen de l’Union européenne. N’étant pas parvenue, en dépit des démarches qu’elle a effectuées depuis cette date, à déposer sa demande de titre de séjour au moyen du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de son titre de séjour et de la munir à cette occasion d’un récépissé de titre de séjour.
3. Il résulte de l’instruction et n’est pas contredit par le préfet que faute de pouvoir sélectionner, sur le site de l’ANEF, une catégorie de demande correspondant à sa situation, et malgré les nombreuses demandes d’éclaircissements et de rendez-vous sollicitées, en vain, auprès des services de la préfecture, Mme B est dans l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de parent d’un citoyen de l’Union européenne. Dès lors, la mesure qu’elle sollicite, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, satisfait aux conditions d’urgence et d’utilité énoncées par les dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de communiquer à Mme B, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de titre de séjour. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de communiquer à Mme B, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera dressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 décembre 2024.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction
- Accord franco algerien ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Soutenir ·
- Examen ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Contrôle de police ·
- Consultation ·
- Courrier ·
- Terme ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Estonie ·
- Droits fondamentaux ·
- Union européenne ·
- Charte ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement
- Immigration ·
- Médecin ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Pays ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Enfant
- Visa ·
- Illégalité ·
- L'etat ·
- Refus ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Indemnisation ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Formation ·
- Jugement ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Atteinte ·
- Formation ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Hôpitaux ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Personnalité morale ·
- Partie
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Protection ·
- Transfert ·
- L'etat ·
- Critère ·
- Demande ·
- Allemagne
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Police ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Espagne ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.