Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Est créé par : Décret 93-608 1986-03-25 art. 1 JORF 28 mars 1993
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Une copie de la lettre adressée au maire est envoyée par le préfet au titulaire du droit de préemption quand il ne s'agit pas de la commune, au directeur départemental des services fiscaux, au Conseil supérieur du notariat, au barreau constitué près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est institué le droit de substitution et au greffe du même tribunal.
La décision préfectorale d'exercer par substitution le droit de préemption urbain est affichée dans la mairie de la commune concernée pendant un mois. Mention en est insérée dans deux journaux diffusés dans le département. Il en est de même de la décision par laquelle le préfet décide de ne plus exercer au nom de l'Etat le droit de préemption urbain.
En application des dispositions alors en vigueur de l'article L.211-8 du code de l'urbanisme, toute aliénation volontaire d'un immeuble situé dans une zone d'intervention foncière est subordonnée, […] à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où est implanté l'immeuble. En vertu des dispositions de l'article R.211-9 du même code, le silence gardé pendant plus de deux mois par le titulaire du droit de préemption vaut renonciation. […] Considérant que la circonstance que M me X… soit décédée avant l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 211-9 précité est sans influence sur la validité de la déclaration et sur le cours de ce délai ; qu'ainsi, […]
[…] A l'audience publique du 9 Mars 2006, devant : […] GREFFIER : M. R […] Par exploits du 15 février 2001, la Commune de Gournay-sur-Aronde a fait assigner donateur et donataires devant le tribunal de grande instance de Compiègne, afin de voir annuler cette donation, au visa des articles 1131 et 1133 du Code civil, L.211-1 à L.211-7 et R.211-1 à R.211-9 du Code de l'Urbanisme.