Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 31
Toute proposition faite en application du premier alinéa de l'article L. 211-5 est établie dans les formes prescrites par l'arrêté prévu par l'article R. 213-5. Elle est adressée en quatre exemplaires par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre décharge à la mairie de la commune où se trouve situé le bien.
Dès réception de la proposition, le maire en transmet copie au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis.
Le maire transmet également copie de la proposition au délégataire éventuel du droit de préemption lorsque le titulaire de ce droit est la commune. Dans les autres cas, il transmet copie de la proposition au titulaire du droit de préemption, à charge pour ce dernier de la transmettre à son tour à l'éventuel délégataire.
Les transmissions mentionnées aux deux alinéas précédents indiquent la date de l'avis de réception ou de la décharge de cette proposition.
Il est alors procédé comme indiqué aux articles R. 213-7 à R. 213-12.
En cas de désaccord sur le prix et à défaut de saisine de la juridiction de l'expropriation dans le délai prévu à l'article R. 213-11, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'acquisition du bien.
Passé ce délai, il peut être procédé librement à l'acquisition. / Les dispositions du présent article s'appliquent également aux propositions faites en application [de l'article] L. 211-5 (…) « , […] en indiquant le prix qu'il en demande ; qu'aux termes de l'article R. 213-6 du même code, […] qu'aux termes de l'article R. 211-7 du même code : » Toute proposition faite en application du premier alinéa de l'article L. 211-5 est établie dans les formes prescrites par l'arrêté prévu par l'article R. 213-5. (…) / Dès réception de la proposition, […] toutefois, cette demande n'accompagnait aucune proposition des propriétaires de ces parcelles sur le fondement de l'article L. 211-5 du code de l'urbanisme, […]
Lire la suite…Le ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 142-4, L. 211-5, L. 212-3, L. 213-2, R. 142-9, R. 142-13, R. 211-7, R. 212-4, R. 213-5 et R. 213-15, Arrête :
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-5 du code de l'urbanisme : « Tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption peut proposer au titulaire de ce droit l'acquisition de ce bien, […] qu'aux termes de l'article R. 211-7 du même code : « Toute proposition faite en application du premier alinéa de l'article L. 211-5 est établie dans les formes prescrites par l'arrêté prévu par l'article R. 213-5. Elle est adressée (…) par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre décharge à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. / (…) Le maire transmet (…) copie de la proposition au délégataire éventuel du droit de préemption lorsque le titulaire de ce droit est la commune (…) / Il est alors procédé comme indiqué aux articles R. 213-7 à R. 213-12 » ; […]
[…] D'autre part, les articles L. 211-5 et R. 211-7 du code de l'urbanisme permettent au propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption, indépendamment de tout acquéreur potentiel, de proposer au titulaire de ce droit l'acquisition du bien, en indiquant le prix qu'il en demande. […] 7. […]
[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 211-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption peut proposer au titulaire de ce droit l'acquisition de ce bien, […] Aux termes de l'article R. 211-7 du même code : « Toute proposition faite en application du premier alinéa de l'article L. 211-5 est établie dans les formes prescrites par l'arrêté prévu par l'article R. 213-5. (…) / Dès réception de la proposition, le maire en transmet copie au directeur des services fiscaux en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis. (…) / Il est alors procédé comme indiqué aux articles R. 213-7 à R. 213-12 (…) ». […]
Passé ce délai, il peut être procédé librement à l'acquisition. / Les dispositions du présent article s'appliquent également aux propositions faites en application [de l'article] L. 211-5 (...) ", […] en indiquant le prix qu'il en demande ; qu'aux termes de l'article R. 213-6 du même code, […] qu'aux termes de l'article R. 211-7 du même code : " Toute proposition faite en application du premier alinéa de l'article L. 211-5 est établie dans les formes prescrites par l'arrêté prévu par l'article R. 213-5. (...) / Dès réception de la proposition, […] toutefois, cette demande n'accompagnait aucune proposition des propriétaires de ces parcelles sur le fondement de l'article L. 211-5 du code de l'urbanisme, […]
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