Article R211-7 du Code de l'urbanisme
Article R211-5Article R211-8
Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Commentaires5

1BDIDU Blog Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme
www.bdidu.fr · 2 février 2015

Passé ce délai, il peut être procédé librement à l'acquisition. / Les dispositions du présent article s'appliquent également aux propositions faites en application [de l'article] L. 211-5 (...) ", […] en indiquant le prix qu'il en demande ; qu'aux termes de l'article R. 213-6 du même code, […] qu'aux termes de l'article R. 211-7 du même code : " Toute proposition faite en application du premier alinéa de l'article L. 211-5 est établie dans les formes prescrites par l'arrêté prévu par l'article R. 213-5. (...) / Dès réception de la proposition, […] toutefois, cette demande n'accompagnait aucune proposition des propriétaires de ces parcelles sur le fondement de l'article L. 211-5 du code de l'urbanisme, […]

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2Préemption : la consultation du service des domaines est impérative !
clairance-urba.fr · 20 janvier 2015

Passé ce délai, il peut être procédé librement à l'acquisition. / Les dispositions du présent article s'appliquent également aux propositions faites en application [de l'article] L. 211-5 (…) « , […] en indiquant le prix qu'il en demande ; qu'aux termes de l'article R. 213-6 du même code, […] qu'aux termes de l'article R. 211-7 du même code : » Toute proposition faite en application du premier alinéa de l'article L. 211-5 est établie dans les formes prescrites par l'arrêté prévu par l'article R. 213-5. (…) / Dès réception de la proposition, […] toutefois, cette demande n'accompagnait aucune proposition des propriétaires de ces parcelles sur le fondement de l'article L. 211-5 du code de l'urbanisme, […]

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3Déclaration d'intention d'aliéner : nouveau formulaire
www.bdidu.fr · 13 mai 2012

Le ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 142-4, L. 211-5, L. 212-3, L. 213-2, R. 142-9, R. 142-13, R. 211-7, R. 212-4, R. 213-5 et R. 213-15, Arrête :

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Décisions17

1Tribunal administratif de Caen, 31 mai 2012, n° 1100861Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-5 du code de l'urbanisme : « Tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption peut proposer au titulaire de ce droit l'acquisition de ce bien, […] qu'aux termes de l'article R. 211-7 du même code : « Toute proposition faite en application du premier alinéa de l'article L. 211-5 est établie dans les formes prescrites par l'arrêté prévu par l'article R. 213-5. Elle est adressée (…) par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre décharge à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. / (…) Le maire transmet (…) copie de la proposition au délégataire éventuel du droit de préemption lorsque le titulaire de ce droit est la commune (…) / Il est alors procédé comme indiqué aux articles R. 213-7 à R. 213-12 » ; […]

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2CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 16 mai 2022, 21MA00364, Inédit au recueil LebonRejet

[…] D'autre part, les articles L. 211-5 et R. 211-7 du code de l'urbanisme permettent au propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption, indépendamment de tout acquéreur potentiel, de proposer au titulaire de ce droit l'acquisition du bien, en indiquant le prix qu'il en demande. […] 7. […]

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3Conseil d'État, 1ère SSJS, 30 décembre 2013, 365610, Inédit au recueil LebonNon-lieu à statuer

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 211-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption peut proposer au titulaire de ce droit l'acquisition de ce bien, […] Aux termes de l'article R. 211-7 du même code : « Toute proposition faite en application du premier alinéa de l'article L. 211-5 est établie dans les formes prescrites par l'arrêté prévu par l'article R. 213-5. (…) / Dès réception de la proposition, le maire en transmet copie au directeur des services fiscaux en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis. (…) / Il est alors procédé comme indiqué aux articles R. 213-7 à R. 213-12 (…) ». […]

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