Article R213-5 du Code de l'urbanisme
Article R213-4Article R213-6
Entrée en vigueur le 19 mars 2016

Commentaires44

1Contestation d’une décision de préemption par le bénéficiaire d’une promesse de vente : l’absence de mention du nom de l’acquéreur évincé dans la DIA ne lui…
Me Ronan Blanquet · consultation.avocat.fr · 11 novembre 2024

En définitive, si les mentions obligatoires (fixées par les articles L.213-2 et R.213-5 du Code de l'urbanisme) restent inchangées, aucun renouvellement de DIA n'est imposé (Cour de cassation, 3e civ, 8 octobre 2008, […] notamment, de faire état dans la décision de préemption « de la nécessité d'assurer la maîtrise du développement de cette partie de la commune […] d'encadrer l'accueil et l'extension des activités économiques (Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 06/05/2008, 07NT02733).

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2Droit de la préemption : le nom du bénéficiaire d’une promesse de vente (ou le nom de l’acquéreur pressenti), n’a pas à figurer obligatoirement dans la déclaration…
adicea-avocats.fr · 29 octobre 2024

En définitive, si les mentions obligatoires (fixées par les articles L.213-2 et R.213-5 du Code de l'urbanisme) restent inchangées, aucun renouvellement de DIA n'est imposé (Cour de cassation, 3e civ, 8 octobre 2008, […] notamment, de faire état dans la décision de préemption « de la nécessité d'assurer la maîtrise du développement de cette partie de la commune […] d'encadrer l'accueil et l'extension des activités économiques (Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 06/05/2008, 07NT02733).

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°489337
Conclusions du rapporteur public · 29 mai 2024

De même, le code de l'urbanisme est relativement indifférent à l'identité de l'acquéreur en matière de préemption puisque ni son article L. 213-2 ni son article R. 213-5 imposent de mentionner dans la déclaration le nom de l'acheteur, ce silence étant ainsi sans incidence sur sa régularité (CE, 1ère JS, 6 janvier 1995, […]

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Décisions237

1Tribunal administratif de Lille, 22 juillet 2010, n° 0806193Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 213 -2 du code de l'urbanisme : « Toute aliénation visée à l'article L. 213 -1 est subordonnée, […] qu'aux termes de l'article R. 213 -7 du même code : « Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article L. 213 -2 vaut renonciation à l'exercice de ce droit de préemption. Ce délai court à compter de la date de l'avis de réception ou de la décharge de la déclaration faite en application de l'article R. 213-5 […]

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2Cour d'appel de Toulouse, 27 mars 2006, n° 05/02981Confirmation

[…] N°RG: 05/02981 […] qu'en effet la ville de TOULOUSE n'a jamais pris la décision d'aliéner les parcelles litigieuses à des fins autres que celles prévues à l'article L 210-1 du code de l'urbanisme, de sorte que les conditions de mise en oeuvre de l'article L 213-11 du même code n'ont jamais été réunies, et que même si la ville de TOULOUSE avait pris une telle décision elle n'aurait pu être contrainte de proposer l'acquisition à la précédente propriétaire ou à ses ayants cause universels ou à défaut aux acquéreurs évincés qu'à la condition que les biens aient été acquis depuis moins de 5 ans. […] Il ne ressort pas des termes des articles L 213-2 et R 213-5 du code de l'urbanisme que la mention du nom de l'acquéreur éventuel doit obligatoirement figurer sur la déclaration d'intention d'aliéner.

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 16 novembre 2006, 05NC00319, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 213-7 du code de l'urbanisme aux termes desquelles : «Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article L. 213-2 vaut renonciation à l'exercice de ce droit de préemption. Ce délai court à compter de la date de l'avis de réception ou de la décharge de la déclaration faite en application de l'article R. 213-5» ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : «Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 20 000 F (3 000 euros).» ; […]

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