Entrée en vigueur le 19 mars 2016
Modifié par : Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)
La déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption manifeste l'intention d'aliéner ce bien est établie dans les formes prescrites par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Cette déclaration doit être présentée en quatre exemplaires et indiquer les prix et conditions de l'aliénation projetée y compris, s'il y a lieu, le prix d'estimation de l'immeuble ou du droit offert en contrepartie.
Elle est adressée à la mairie de la commune où se trouve situé le bien, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, déposée contre décharge, ou adressée par voie électronique en un seul exemplaire dans les conditions prévues par les articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration.
De même, le code de l'urbanisme est relativement indifférent à l'identité de l'acquéreur en matière de préemption puisque ni son article L. 213-2 ni son article R. 213-5 imposent de mentionner dans la déclaration le nom de l'acheteur, ce silence étant ainsi sans incidence sur sa régularité (CE, 1ère JS, 6 janvier 1995, […]
Lire la suite…[…] qu'aux termes de l'article L. 213 -2 du code de l'urbanisme : « Toute aliénation visée à l'article L. 213 -1 est subordonnée, […] qu'aux termes de l'article R. 213 -7 du même code : « Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article L. 213 -2 vaut renonciation à l'exercice de ce droit de préemption. Ce délai court à compter de la date de l'avis de réception ou de la décharge de la déclaration faite en application de l'article R. 213-5 […]
[…] N°RG: 05/02981 […] qu'en effet la ville de TOULOUSE n'a jamais pris la décision d'aliéner les parcelles litigieuses à des fins autres que celles prévues à l'article L 210-1 du code de l'urbanisme, de sorte que les conditions de mise en oeuvre de l'article L 213-11 du même code n'ont jamais été réunies, et que même si la ville de TOULOUSE avait pris une telle décision elle n'aurait pu être contrainte de proposer l'acquisition à la précédente propriétaire ou à ses ayants cause universels ou à défaut aux acquéreurs évincés qu'à la condition que les biens aient été acquis depuis moins de 5 ans. […] Il ne ressort pas des termes des articles L 213-2 et R 213-5 du code de l'urbanisme que la mention du nom de l'acquéreur éventuel doit obligatoirement figurer sur la déclaration d'intention d'aliéner.
[…] et que ce couloir commun aux deux habitations avait le caractère d'accessoire indispensable des deux immeubles desservis, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et répondu aux conclusions, en a justement déduit que l'indivision qui affectait ce couloir était une indivision forcée et perpétuelle échappant aux dispositions des articles 815-14 et 815-16 du code civil ; […] veuve X… et son notaire, Maître Y…, ont effectué, en application des articles L 213-1 et R 213-5 du Code de l'urbanisme la déclaration d'intention d'aliéner un bien soumis au droit de préemption urbain, cette déclaration portant sur la maison indivise située 22, place de la Maison des Princes ; […]
En définitive, si les mentions obligatoires (fixées par les articles L.213-2 et R.213-5 du Code de l'urbanisme) restent inchangées, aucun renouvellement de DIA n'est imposé (Cour de cassation, 3e civ, 8 octobre 2008, […] notamment, de faire état dans la décision de préemption « de la nécessité d'assurer la maîtrise du développement de cette partie de la commune […] d'encadrer l'accueil et l'extension des activités économiques (Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 06/05/2008, 07NT02733).
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