Entrée en vigueur le 19 mars 2016
Modifié par : Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)
La déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption manifeste l'intention d'aliéner ce bien est établie dans les formes prescrites par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Cette déclaration doit être présentée en quatre exemplaires et indiquer les prix et conditions de l'aliénation projetée y compris, s'il y a lieu, le prix d'estimation de l'immeuble ou du droit offert en contrepartie.
Elle est adressée à la mairie de la commune où se trouve situé le bien, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, déposée contre décharge, ou adressée par voie électronique en un seul exemplaire dans les conditions prévues par les articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration.
De même, le code de l'urbanisme est relativement indifférent à l'identité de l'acquéreur en matière de préemption puisque ni son article L. 213-2 ni son article R. 213-5 imposent de mentionner dans la déclaration le nom de l'acheteur, ce silence étant ainsi sans incidence sur sa régularité (CE, 1ère JS, 6 janvier 1995, […]
Lire la suite…[…] qu'aux termes de l'article L. 213 -2 du code de l'urbanisme : « Toute aliénation visée à l'article L. 213 -1 est subordonnée, […] qu'aux termes de l'article R. 213 -7 du même code : « Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article L. 213 -2 vaut renonciation à l'exercice de ce droit de préemption. Ce délai court à compter de la date de l'avis de réception ou de la décharge de la déclaration faite en application de l'article R. 213-5 […]
[…] N°RG: 05/02981 […] qu'en effet la ville de TOULOUSE n'a jamais pris la décision d'aliéner les parcelles litigieuses à des fins autres que celles prévues à l'article L 210-1 du code de l'urbanisme, de sorte que les conditions de mise en oeuvre de l'article L 213-11 du même code n'ont jamais été réunies, et que même si la ville de TOULOUSE avait pris une telle décision elle n'aurait pu être contrainte de proposer l'acquisition à la précédente propriétaire ou à ses ayants cause universels ou à défaut aux acquéreurs évincés qu'à la condition que les biens aient été acquis depuis moins de 5 ans. […] Il ne ressort pas des termes des articles L 213-2 et R 213-5 du code de l'urbanisme que la mention du nom de l'acquéreur éventuel doit obligatoirement figurer sur la déclaration d'intention d'aliéner.
[…] Au soutien de sa demande subsidiaire, se fondant sur les articles L. 213-1 et R. 213-15 du code de l'urbanisme, la société FREE INVEST fait tout d'abord valoir que l'obligation légale de déclaration préalable à la mairie de la commune par le propriétaire ne figurait pas dans le cahier des conditions de vente, […] Au soutien de sa demande d'irrecevabilité, la société MY MONEY BANK fait valoir que la société FREE INVEST ne peut soulever une fin de non-recevoir à ce stade en raison des dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution. […] Cette déclaration est établie dans les formes prescrites par l'arrêté prévu par l'article R. 213-5.
En définitive, si les mentions obligatoires (fixées par les articles L.213-2 et R.213-5 du Code de l'urbanisme) restent inchangées, aucun renouvellement de DIA n'est imposé (Cour de cassation, 3e civ, 8 octobre 2008, […] notamment, de faire état dans la décision de préemption « de la nécessité d'assurer la maîtrise du développement de cette partie de la commune […] d'encadrer l'accueil et l'extension des activités économiques (Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 06/05/2008, 07NT02733).
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