Article R*211-36 du Code de l'urbanisme
Article R*211-35
Article R*212-1

Entrée en vigueur le 1 avril 1976

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Pour l'application de l'article L. 211-4 (a) la date d'achèvement de l'immeuble est celle de la déclaration d'achèvement de l'immeuble intervenue en application de l'article 23 du décret n. 61-1036 du 13 septembre 1961, de l'article 1er du décret n. 70-447 du 28 mai 1970 ou de l'article R. 460-1 lorsque cette déclaration a été faite à la suite de la construction de l'immeuble.
En l'absence de déclaration, la preuve de la date de l'achèvement peut être apportée par tous moyens, et notamment dans les conditions définies aux articles 1er et 2 du décret n. 67-1166 du 22 décembre 1967.
Entrée en vigueur le 1 avril 1976
Sortie de vigueur le 1 juin 1987

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