Article R213-24 du Code de l'urbanisme
Article R213-21Article R213-25
Entrée en vigueur le 11 septembre 1992

Commentaires5

1Biens expressément exclus de la préemption
coussyavocats.com · 4 mai 2019

L. 213-1, b) ; – les parts ou actions de sociétés d'attribution visées aux chapitres II et III du titre Ier du livre II du CCH, […] La date d'achèvement à prendre en compte est celle de la déclaration d'achèvement visée à l'article R*. 462-1 du code de l'urbanisme. […] En l'absence d'une telle déclaration, la preuve de la date d'achèvement peut être apportée par tous moyens et notamment dans les conditions définies aux articles R*. 261-1 et R*. 261-2 du CCH ( C. urb., art. R*. 213-24). L'article R. 213-24 n'a pas été mis à jour de la réforme des autorisations d'urbanisme et continue de faire référence à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme, abrogé depuis le 1er octobre 2007. […]

 Lire la suite…

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°351377
Conclusions du rapporteur public · 12 novembre 2012

Il convient de bien circonscrire l'hypothèse qui est la nôtre : • Lorsque les travaux autorisés par le biais d'un permis de construire sont achevés, les travaux nouveaux suivent certainement le régime qui résulte du code de l'urbanisme, aucun permis modificatif ne pouvant plus légalement être accordé (CE, […] la modification au projet en cours nécessiterait une déclaration préalable au titre des travaux sur une construction existante, sur le fondement de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme. Dans ce cas, […] pour la soumission des bâtiments achevés récemment au droit de préemption, l'article R. 213-24 du code de l'urbanisme précise que l'achèvement peut être prouvé par tout moyen, […]

 Lire la suite…

3Jurisurba
jurisurba.blogspirit.com · 17 août 2011

DURAND Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris Cabinet FRÊCHE & Associés Même introduit après l'expiration du délai d'un an visé par l'article R.600-3 du Code de l'urbanisme, […] si pour ce qui concerne le champ d'application du droit de préemption urbain dont ne relèvent pas les ventes d'immeubles achevés depuis moins de dix ans, la date d'achèvement est présumée être celle de la formulation de la déclaration d'achèvement en application de l'article R.213-24.al.-1 du Code de l'urbanisme, il ressort toutefois de la jurisprudence tant judiciaire (Cass.civ., 11 mai 2000, Mme Duguet, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6

1Tribunal administratif de Montpellier, 30 avril 2008, n° 0600174Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, […] au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal (…) » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 142-15 du code de l'urbanisme : « Les dispositions des articles R. 213-21, et R. 213-24 sont applicables dans les zones de préemption créées en application de l'article L. 142-3. » ; […]

 Lire la suite…

[…] - elle méconnaît l'article L. 213 -8 du code de l'urbanisme en ce que le département avait renoncé à l'exercice de son droit de préemption, […] l'article R . 215-6 de ce code dispose que : « Les dispositions des articles R. 213 -21 et R. 213-24 sont applicables dans les zones de préemption créées en application de l'article L. 215-1. ». L'article R. 213 -21 du même code prévoit que : « Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le […]

 Lire la suite…

[…] D'autre part, aux termes de l'article 211-4 du code de l'urbanisme : " Ce droit de préemption n'est pas applicable : / () / c) A l'aliénation d'un immeuble bâti, pendant une période de quatre ans à compter de son achèvement ; / () / Toutefois, par délibération motivée, […] pas applicable à l'aliénation d'un immeuble bâti, pendant une période de quatre ans à compter de son achèvement, la date d'achèvement étant, d'après les dispositions de l'article R. 213-24 du même code, celle de la déclaration d'achèvement intervenue en application de l'article R. 460-1 de ce code et, en l'absence de déclaration, la preuve de l'achèvement pouvant être apportée par tout moyen.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).