Entrée en vigueur le 11 septembre 1992
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
En l'absence de déclaration, la preuve de la date de l'achèvement peut être apportée par tous moyens, et notamment dans les conditions définies aux articles R. 261-1 et R. 261-2 du code de la construction et de l'habitation.
Il convient de bien circonscrire l'hypothèse qui est la nôtre : • Lorsque les travaux autorisés par le biais d'un permis de construire sont achevés, les travaux nouveaux suivent certainement le régime qui résulte du code de l'urbanisme, aucun permis modificatif ne pouvant plus légalement être accordé (CE, […] la modification au projet en cours nécessiterait une déclaration préalable au titre des travaux sur une construction existante, sur le fondement de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme. Dans ce cas, […] pour la soumission des bâtiments achevés récemment au droit de préemption, l'article R. 213-24 du code de l'urbanisme précise que l'achèvement peut être prouvé par tout moyen, […]
Lire la suite…DURAND Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris Cabinet FRÊCHE & Associés Même introduit après l'expiration du délai d'un an visé par l'article R.600-3 du Code de l'urbanisme, […] si pour ce qui concerne le champ d'application du droit de préemption urbain dont ne relèvent pas les ventes d'immeubles achevés depuis moins de dix ans, la date d'achèvement est présumée être celle de la formulation de la déclaration d'achèvement en application de l'article R.213-24.al.-1 du Code de l'urbanisme, il ressort toutefois de la jurisprudence tant judiciaire (Cass.civ., 11 mai 2000, Mme Duguet, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, […] au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal (…) » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 142-15 du code de l'urbanisme : « Les dispositions des articles R. 213-21, et R. 213-24 sont applicables dans les zones de préemption créées en application de l'article L. 142-3. » ; […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article 211-4 du code de l'urbanisme : " Ce droit de préemption n'est pas applicable : / () / c) A l'aliénation d'un immeuble bâti, pendant une période de quatre ans à compter de son achèvement ; / () / Toutefois, par délibération motivée, […] pas applicable à l'aliénation d'un immeuble bâti, pendant une période de quatre ans à compter de son achèvement, la date d'achèvement étant, d'après les dispositions de l'article R. 213-24 du même code, celle de la déclaration d'achèvement intervenue en application de l'article R. 460-1 de ce code et, en l'absence de déclaration, la preuve de l'achèvement pouvant être apportée par tout moyen.
[…] que les premiers juges ont commis une erreur en considérant que la construction édifiée sur le terrain objet de la décision de préemption était achevée depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, en sorte que la décision manque de base légale puisqu'elle ne pouvait être prise sur le fondement de l'article R . 213-24 du code de l'urbanisme ; que, […] pendant une période de 10 ans à compter de son achèvement, la date d'achèvement étant, d'après les dispositions de son article R. 213-24, celle de la déclaration d'achèvement intervenue en application de l'article R. 460-1 et en l'absence de déclaration, la preuve de l'achèvement pouvant être apportée par tout moyen ; que, d'une part, […]
L. 213-1, b) ; – les parts ou actions de sociétés d'attribution visées aux chapitres II et III du titre Ier du livre II du CCH, […] La date d'achèvement à prendre en compte est celle de la déclaration d'achèvement visée à l'article R*. 462-1 du code de l'urbanisme. […] En l'absence d'une telle déclaration, la preuve de la date d'achèvement peut être apportée par tous moyens et notamment dans les conditions définies aux articles R*. 261-1 et R*. 261-2 du CCH ( C. urb., art. R*. 213-24). L'article R. 213-24 n'a pas été mis à jour de la réforme des autorisations d'urbanisme et continue de faire référence à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme, abrogé depuis le 1er octobre 2007. […]
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