Entrée en vigueur le 11 mai 2019
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2019-424 du 9 mai 2019 - art. 2
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 324-5. Le directeur peut à ce titre être chargé d'exercer au nom de l'établissement les droits de priorité et de préemption dont l'établissement est délégataire ou titulaire. Il rend compte de cet exercice au conseil d'administration à chacune de ses réunions.
[…] 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 324-2 du code de l'urbanisme : « Le conseil d'administration peut déléguer au directeur, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 324-5. Le directeur peut à ce titre être chargé d'exercer au nom de l'établissement les droits de priorité et de préemption dont l'établissement est délégataire ou titulaire. Il rend compte de cet exercice au conseil d'administration à chacune de ses réunions ».
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 324-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Le conseil d'administration peut déléguer au directeur, […] ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 324-5. […] qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau ;/ 11° Il fixe la domiciliation du siège./ Dans les conditions qu'il détermine, il peut déléguer au bureau ses pouvoirs sous réserve des dispositions de l'article R. 321-6 du code de l'urbanisme et à l'exception de ceux du 7° ci-dessus./ Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, […]
[…] 68-02-01-01 […] Par ordonnance du 11 avril 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 11 avril 2016, en vertu des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. […] 4. Considérant, à cet égard, que l'article R. 324-2 du code de l'urbanisme dispose que : « Le conseil d'administration [de l'établissement public foncier local] peut déléguer au directeur, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 324-5. Le directeur peut à ce titre être chargé d'exercer au nom de l'établissement les droits de préemption dont l'établissement est délégataire ou titulaire (…) » ;