Infirmation 20 octobre 2022
Rejet 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 20 oct. 2022, n° 20/07051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/07051 |
Texte intégral
N° RG 20/07051 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NJH3
Décision de la Com m ission d’indem nisation des victim es de dom m ages résultant d’une infraction de LYON du 20 novem bre 2020
RG : 17/00537
Y AB Y
C/
FONDS DE G ARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D AUTRES INFRACTIONS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 20 Octobre 2022
APPELANTS :
M. X Y, en qualité de tuteur légal d’Z Y né le […] à ANGOULEME (CHARENTE) 178 allée des Coucous, Lotissement du Cap Cicié 83500 LA SEYNE SUR MER
Mme AA AB divorcée Y, en qualité de tutrice légale d’Z Y née le […] […]
Représentés par Me Olivier COSTA de la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.88
Mme Z Y, représentée par ses co-tuteurs légaux, AA AB et X Y née le […] […]
Représentée par Me Olivier COSTA de la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.88
INTIMEE :
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI) […]
Représenté par Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813 assisté de Me Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 20 Septembre 2022
Date de mise à disposition : 20 Octobre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
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A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 13 octobre 1992, alors qu’elle était confiée à Mme AC, assistante maternelle accueillant plusieurs enfants à son domicile, la petite Z AD, alors âgée de 4 mois, aurait été victime de coups à la tête. Selon Mme AC, ces coups auraient été portés avec un hochet de dentition par un autre enfant, le jeune AE AF, alors âgé de deux ans et demi. Les faits seraient survenus alors que Mme AC avait conduit un troisième enfant aux toilettes.
La jeune victime a subi un traumatisme crânien sévère. Elle souffre de très lourdes séquelles, un rapport d’expertise médicale du docteur AG AH, en date du 22 décembre 2011, ayant notamment conclu à la consolidation de son état du 27 septembre 2011 avec un déficit fonctionnel permanent de 90 % et des souffrances endurées cotées 6,5/7.
La plainte pénale déposée par la mère de la victime, AA AI épouse AD, a été classée sans suite.
Par jugement du 21 novembre 2011 du juge des tutelles du tribunal de grande instance de Lyon, Z AD a été placée sous tutelle, ses parents étant désignés en qualité de co-tuteurs. La mesure de tutelle a été renouvelée par jugement du 27 octobre 2016 pour une durée de 240 mois, Mme AI et M. AD restant désignés co-tuteurs.
Une procédure civile a été engagée devant le tribunal de grande instance de Lyon, à l’issue de laquelle Mme AC a été déclarée seule responsable du dommage, les circonstances de l’accident étant considérées comme indéterminées, selon jugement du 15 décembre 2014 confirmé par arrêt du 7 septembre 2017 de la cour d’appel de Lyon.
A l’issue de la même procédure, il s’est avéré que la responsabilité civile professionnelle de Mme AC n’était pas couverte par une assurance.
Par jugement du 11 février 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a, notamment :
- condamné Mme AC à verser à Mme AI, en qualité d’administratrice légale d’Z AD, la somme de 2.902.517,05 euros, outre intérêts au taux légal et ce à titre d’indemnisation, et outre une rente annuelle de 76.128 euros par an soit 12 mensualités de 6.344 euros payables à terme échu à compter du mois de mars 2019,
- condamné la même à payer à Mme AI la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice personnel,
- condamné la même à payer à M. AD la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice personnel.
Par requête déposée le 24 novembre 2017, X AD et AA AI, parents d’Z AD aujourd’hui divorcés, ont saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales du tribunal de grande instance de Lyon, en leurs noms personnels et en qualité de tuteurs de leur fille. Le Fonds de Garantie a, notamment, opposé la forclusion de leur action et contesté la caractérisation d’une infraction.
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En leurs dernières écritures, M. AD et Mme AI ont soutenu que leur action ne se heurtait pas à la forclusion opposée par le Fonds de garantie et était fondée sur une infraction caractérisée. Sur la base des conclusions de l’expertise du docteur AG AJ, ils ont sollicité l’indemnisation des préjudices d’Z AD à hauteur des sommes suivantes : Préjudices patrimoniaux temporaires :
o Dépenses de santé passées et actuelles : 2.395,56 euros
o Frais divers : 5.328,68 euros
o Assistance par tierce personne : 1.095.456 euros Préjudices patrimoniaux permanents :
o Dépenses de santé futures : 31.344 euros
o Frais de logement adapté : réservé
o Frais de véhicule adapté : réservé
o Assistance par tierce personne : 7.259.200 euros, à parfaire
o Perte de gains professionnels futurs : arrérages échus: 174.888 euros / capitalisation à compter de 2019 : 933.652,08 euros
- Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
o Déficit fonctionnel temporaire total : 1.380 euros
o Déficit fonctionnel temporaire partiel : 142.395 euros
o Souffrances endurées : 40.000 euros
- Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
o DFP : 630.000 euros
o Préjudice esthétique permanent : 20.000 euros
o Préjudice d’agrément : 30.000 euros
o Préjudice sexuel et d’établissement : 100.000 euros
M. AD et Mme AI ont aussi sollicité l’indemnisation de leur préjudice moral personnel, soit 35.000 euros chacun. Mme AI a également demandé l’indemnisation de son préjudice professionnel pour 42.500 euros.
Le Fonds de garantie a soulevé : en principal,
- la forclusion de l’action intentée par Z AD en application de l’article 706-5 du code de procédure pénale,
- La forclusion de l’action de M. AD et de Mme AI en leur nom personnel ; à titre subsidiaire, l’irrecevabilité de l’action à défaut de preuve que les faits présentent le caractère matériel d’une infraction : à titre plus subsidiaire, l’inopposabilité du rapport d’expertise du docteur AG AJ et la mise en place d’une expertise confiée à un neurologue et un sursis à statuer concernant les demandes indemnitaires.
Par décision en date du 20 novembre 2020, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales du tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré irrecevables les requêtes de AA AI et X AD en leur nom personnel, compte tenu de la forclusion,
- déclaré irrecevable la requête présentée par AA AI et X AD agissant en qualité de tuteurs d’Z AD, compte tenu de l’absence de preuve d’un fait volontaire ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction,
- débouté AA AI et X AD en leur nom personnel et agissant en qualité de tuteurs d’Z AD du surplus de leurs demandes,
- et laissé les dépens à la charge de l’Etat.
X AD et AA AI, agissant en qualité de tuteurs légaux d’Z AD, ont relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 14 décembre 2020.
En leurs dernières conclusions du 24 février 2022, X AD et AA AI, agissant en qualité de tuteurs légaux d’Z AD demandent à la Cour ce qui suit, au visa des articles 706-3, 706-5 et 706-6 du code de procédure pénale, 121-3 du code pénal et 320 de l’ancien code pénal :
infirmer la décision rendue par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales le 20 novembre 2020 en ce qu’elle a :
- déclaré irrecevable la requête présentée par AA AI et X AD agissant en qualité de tuteurs d’Z AD, compte tenu de l’absence de preuve d’un fait volontaire ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction,
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- débouté AA AI et X AD, agissant en qualité de tuteurs d’Z AD, du surplus de leurs demandes, en conséquence,
- constater que les faits présentent le caractère matériel d’une infraction ;
- déclarer recevable leur requête ;
- dire que le rapport d’expertise du 5 octobre 2010 du docteur AG AJ est opposable au Fonds de Garantie ;
- leur octroyer une indemnisation décomposée comme suit : Préjudices patrimoniaux temporaires :
o Dépenses de santé passées et actuelles : 2.395,56 euros
o Frais divers : 5.328,68 euros
o Assistance par tierce personne temporaire : 1.095.456 euros
o Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 50.000 euros Préjudices patrimoniaux permanents :
o Dépenses de santé futures : 46.200 euros
o Frais de logement adapté : réservé
o Frais de véhicule adapté : réservé
o Assistance par tierce personne : 11.142 672,69 euros Subsidiairement, la rente annuelle de 164.800 euros sera versée sous forme de rente mensuelle, à hauteur de 13.733,33 euros et revalorisée selon l’indice INSEE chaque année ;
o Perte de gains professionnels futurs :
- arrérages échus entre la date présumée à laquelle Z aurait pu rentrer dans la vie active (septembre 2012) et la fin de l’année 2021 : 9 ans x 24 984 euros
- 224 856 euros ;
o capitalisation à compter de 2022 : 24.984 euros x 57,342 = 1.432.632,53 euros (par viager pour une femme âgée de 28 ans) ; Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
o Déficit fonctionnel temporaire total : 1.500 euros
o Déficit fonctionnel temporaire partiel : 138.195 euros
o Souffrances endurées : 55.000 euros
o Préjudice esthétique temporaire : 10.000 euros Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
o DFP : 697 950 euros
o Préjudice esthétique permanent : 35.000 euros
o Préjudice d’agrément : 30.000 euros
o Préjudice sexuel et d’établissement : 100.000 euros.
Par dernières conclusions du 23 décembre 2021, le Fonds de Garantie demande à la Cour de statuer comme suit, vu l’article 706-3 du code de procédure pénale :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; par conséquent, juger Mme AI et M. AD, agissant en qualité de tuteurs d’Z AD, mal fondés en leur appel ;
- juger leur action irrecevable, comme ne rapportant pas la preuve que le dommage corporel subi a été causé à l’occasion de faits présentant le caractère matériel d’une infraction ;
- les en débouter ; à titre subsidiaire,
- juger n’y avoir lieu à évocation ;
- renvoyer l’indemnisation auprès de la CIVI de Lyon ; à titre plus subsidiaire,
- juger non opposable au Fonds de Garantie l’expertise du docteur AG AH ;
- ordonner une mesure d’expertise confiée à tel neurologue qu’il plaira à la Cour avec la mission telle qu’exposée aux motifs des présentes ;
- ordonner par conséquent le sursis à statuer sur les prétentions indemnitaires d’Z AD ;
- condamner Mme AI et M. AD, agissant en qualité de tuteurs d’Z AD, en tous les dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant distraits au profit de la SAS Tudela
& associés, sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2022.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 706-3 du code de procédure pénale dispose que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut, sous certaines conditions, obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne.
A titre préliminaire, la Cour relève que les dispositions de la décision de la CIVI déclarant les époux AD irrecevables en leurs requêtes à titre personnel, ne sont pas contestées par les appelants. AG son côté, le Fonds de Garantie n’oppose plus la forclusion de l’action d’Z AD, écartée par les premiers juges. En conséquence, le débat est circonscrit à la recevabilité de l’action d’Z AD au regard de l’existence d’une infraction à l’origine de son préjudice.
Selon les appelants, la petite Z a été victime de coups de hochet à la tête portée par le jeune AE AF.
Le hochet de dentition, comportant une tête en PVC représentant AK et un anneau de préhension en ABS, le tout d’un poids de 60 grammes, a été estimé conforme aux normes en vigueur dans le cadre d’une expertise réalisée par Gérard Mao, expert désigné pa ordonnance du juge de référés du tribunal de grande instance de Lyon du 14 février 1995.
L’expertise médicale, pratiquée par le professeur AL AGruty, expert désigné par la même ordonnance du 14 février 1995, a conclu que l’enfant a subi un traumatisme crânien par coups directs sur la tête et estime que l’examen du hochet rend vraisemblable sa responsabilité. En effet, le jouet présente une poignée permettant une bonne préhension, et deux bras en plastique dur pouvant bien entraîner, si le coup est appliqué avec force, un traumatisme sur un crâne de nourrisson. Enfin, il n’y a pas d’autre stigmate sur le reste du corps. En définitive, l’expert, reconnaissant que l’examen clinique ne permettait pas de déterminer que le traumatisme crânien a été causé par le hochet, a conclu qu’il n’est pas impossible que les coups portés par le hochet qu’il a pu examiner aient pû entraîner les lésions.
Dans un rapport du 31 mai 2000, le professeur Charles Bourrat, expert désigné par une nouvelle ordonnance du 25 janvier 2000, a donné une conclusion similaire.
Ces éléments corroborent les explications données spontanément par l’assistante maternelle Mme AC, selon lesquelles la petite Z ait été victime de coups de hochet portés par l’enfant AE AF. Mme AC a précisé l’avoir vu porter un coup qui, manifestement, en suivait un autre puisqu’ellea été alertée par les pleurs d’Z. Selon son récit, elle avait donné le hochet à Z, AE s’en serait donc emparé pour la frapper.
Mme AD a relevé deux traces (rougeurs) qui, là encore, concordent avec le récit de Mme AC.
La CIVI a rappelé que, dans la motivation de son arrêt du 7 septembre 2017, la cour d’appel de Lyon a estimé que la réalité de ces coups n’était pas établie : « si les rapports des différents experts médecins nommés par les juridictions civiles ont tous conclu, après examen du hochet « AK » par un autre sachant ayant affirmé que celui-ci se trouvait conforme aux normes en vigueur au jour de l’accident, qu’il n’était pas impossible que des coups portés par ce hochet fabriqué en plastique dur pour partie, aient pu entraîner les lésions subies par le nourrisson, aucun élément du dossier ne permet cependant de considérer avec certitude que des coups ont été portés sur la tête d’Z par le jeune AE AF au moyen de ce hochet ». AG ce fait, la cour n’a pas retenu la responsabilité civile des parents de l’enfant AE AF.
La CIVI est une juridiction autonome et l’appréciation de la juridiction civile ne s’impose pas à elle quant à la réalité des faits, en l’occurrence l’existence d’un ou plusieurs coups de hochet et leur causalité avec les blessures subies par la victime.
La CIVI a rappelé avec justesse que, s’il est indifférent que l’auteur des faits bénéficie d’une cause d’irresponsabilité pénale personnelle, en l’espèce l’absence de discernement d’AE AF à raison de son très jeune âge, il reste à démontrer que le fait incriminé présente bien le caractère matériel d’une infraction.
La CIVI a toutefois improprement recherché la constitution d’une infraction au seul regard du délit de blessures involontaires alors que les coups de hochet caractérisent le délit de violences volontaires, le caractère volontaire de l’acte étant la volonté de frapper, indépendamment du discernement de l’enfant quant aux conséquences de son geste.
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En l’espèce, contrairement à l’appréciation de la juridiction civile, la Cour estime que l’origine des blessures est bien établie par les éléments rapportés ci-dessus. Le récit de Mme AC est totalement crédible et compatible avec les avis médicaux quant à la réalité des coups de hochet portés par AE AF et à leurs conséquences dommageables.
Ces coups relevaient à la date des faits, de l’infraction de violences volontaires prévue par l’article 310 de l’ancien code pénal, qui réprimait notamment les coups, violences ou voies de fait ayant volontaires ayant entraîné une infirmité permanente.
Les articles 222-9 et 222-10 du code pénal actuel, en vigueur au jour de la requête, répriment pareillement les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.
Quand bien même on estimerait, comme l’a fait le premier juge, que l’absence de discernement du jeune AE ne lui aurait pas permis de comprendre le sens de son comportement, de sorte que l’on ne pourait retenir le caractère volontaire de l’acte, le geste de cogner la tête du bébé avec le hochet caractériserait alors une maladresse dans son maniement. AG ce chef, les faits relèveraient de l’infraction d’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne par maladresse, réprimés par l’article 222-19 du code pénal.
Dès lors, si la CIVI a écarté à bon droit l’existence d’une infraction non intentionnelle commise par la nourrice, au regard des dispositions de l’article 121-3 al.4 du code pénal applicable aux personnes qui n’ont pas causé directement le dommage, l’existence d’une infraction à l’origine du dommage subi par Z AD est bien établie comme étant commise par l’enfant AE, peu important qu’il bénéficie d’une cause d’irresponsabilité pénale en l’absence de discernement.
La décision déférée est réformée, le droit étant établi d’Z AD à être indemnisée des conséquences dommageables de l’infration commise par l’enfant AE AF.
Sur l’inopposabilité du rapport d’expertise du docteur AG AN
Il est de jurisprudence constante que le rapport d’expertise ordonné dans une procédure, pénale ou civile, à laquelle n’a pas été appelé le Fonds de Garantie, ne lui est pas opposable. Au surplus, cette expertise a été réalisée en 2010 alors qu’Z AD était âgée de 18 ans et l’on ne peut exclure que les conclusions médicales soient différentes, compte tenu de l’évolution de la victime après douze ans passés.
En conséquence, la Cour ne saurait statuer sur l’indemnisation du préjudice de la victime comme le demandent les appelants. Il y a lieu d’ordonner une expertise médicale de la victime au contradictoire du Fonds de Garantie et renvoyer les parties devant la CIVI pour la liquidation de son préjudice à l’issue des opérations d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Réforme la décision rendue le 20 novembre 2020 par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’elle a :
- déclaré irrecevable la requête présentée par AA AI et X AD agissant en qualité de tuteurs d’Z AD, compte tenu de l’absence de preuve d’un fait volontaire ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction,
- débouté AA AI et X AD en leur nom personnel et agissant en qualité de tuteurs d’Z AD du surplus de leurs demandes,
Statuant à nouveau,
Dit qu’Z AD a droit à l’indemnisation, à la charge du Fonds de Garantie de son préjudice résultant des faits de violences, volontaires ou non, commises le 13 octobre 1992 par l’enfant AE AF ;
Dit que l’expertise effectuée par le docteur AG AJ, selon rapport en date du 5 octobre 2020, n’est pas opposable au Fonds de Garantie ;
Ordonne une expertise médicale d’Z AD, et désigne pour y procéder le docteur AO AP, médecin inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Lyon,
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exerçant au Centre Hospitalier Saint-Joseph Saint-Luc Serv de Neurologie – […] – Tél : 04 78 61 86 64 Fax : 04 78 61 86 63 – AQ.com, avec mission de :
1 – après avoir régulièrement convoqué toutes les parties, se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au président de la CIVI, tous documents relatifs aux examens pratiqués, aux soins dispensés et à toute intervention médicale ou chirurgicale, et tous autres documents utiles, y compris les rapports des précédentes expertises médicales ;
2 – examiner Z AD en décrivant les lésions imputées aux faits du 13 octobre 1992 et en indiquant par ailleurs, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions qu’elle a subis, leur évolution et les traitements appliqués ;
3 – dire à quelle date l’état de la victime a été consolidé ;
4 – donner tous éléments pour l’appréciation des postes de préjudices suivants :
1/ préjudices patrimoniaux :
a) préjudices temporaires avant consolidation :
- indiquer les dépenses de santé actuelles ;
- indiquer les frais divers et notamment honoraires que la victime a été contrainte ou sera contrainte de débourser auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale la concernant, frais de transports survenus durant la maladie traumatique dont le coût et le surcoût sont imputables à l’agression, dépenses destinées à compenser des activités non-professionnelles particulières pouvant être assumées par la victime durant sa maladie traumatique (soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule, d’un logement, etc…)
b) préjudices permanents après consolidation :
- donner tous éléments permettant de fixer les dépenses de santé futures : frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
- frais de logement adapté : sur la base de factures, de devis et même des conclusions du rapport de l’expert quant à la consistance et au montant des travaux nécessaires à la victime pour vivre dans son logement ;
- frais de véhicule adapté ;
- assistance par une tierce personne ;
- préjudice scolaire ou universitaire ou de formation professionnelle
- pertes de gains professionnels futurs ;
- l’incidence professionnelle ;
2/ préjudices extra-patrimoniaux :
a) préjudices temporaires avant consolidation :
- déficit fonctionnel temporaire : incapacité fonctionnelle totale ou partielle qu’a subie la victime jusqu’à sa consolidation, en ce y compris la perte de qualité de vie et des choses usuelles de la vie courante ;
- souffrances endurées : souffrances physiques et psychiques et troubles associés endurés par la victime durant la maladie traumatique, c’est à dire du jour de l’agression à celui de sa consolidation, évaluées sur une échelle de 1 à 7 ;
- préjudice esthétique temporaire : atteinte physique comme altération de l’apparence physique même temporaire avec des conséquences personnelles préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, évalué sur une échelle de 1 à 7 ;
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b) préjudices permanents après consolidation :
- déficit fonctionnel permanent : atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, douleurs permanentes ressenties, perte de la qualité de vie et troubles dans les conditions d’existence rencontrés au quotidien après consolidation, perte d’autonomie personnelle de la victime dans ses activités journalières et déficit fonctionnel spécifique même après consolidation ;
- préjudice d’agrément : impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir, en tenant compte des paramètres individuels de la victime (âge, éventuellement niveau, etc…) ;
- préjudice esthétique permanent, évalué sur une échelle de 1 à 7 ;
- préjudice sexuel ;
- préjudice d’établissement : perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale “normale” en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteinte la victime après sa consolidation et d’une manière plus générale pour tout ce qui touche au bouleversement dans les projets de vie de la victime l’obligeant à effectuer certaines renonciations sur le plan familial ;
Dit que la mesure d’expertise sera suivie par le président de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales du tribunal judiciaire de Lyon ;
L’expert fera connaître à ce magistrat son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le magistrat procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office.
Avant la première réunion organisée par l’expert, les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige. A défaut de production de ses pièces dans ce délai, l’expert pourra décider d’un report de la réunion.
L’expert devra convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise, avec copie en lettre simple ou télécopie ou courriel aux conseils de celles-ci après avoir préalablement pris leur convenance. Les parties et leurs conseils pourront dispenser l’expert et les parties adverses de l’envoi de courriers en déclarant une adresse électronique à laquelle toute convocation ou notification pourra être faite.
L’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément. Le cas échéant, à l’expiration de ce délai, l’expert devra saisir le conseiller pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession.
L’expert accomplira personnellement sa mission ; en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne.
Pour l’exécution de sa mission, l’expert s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
L’expert vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis. Une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, l’expert communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif.
Lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties, il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives et, à l’expiration de ce délai, il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives, sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au conseiller et précisera s’il n’a reçu aucune observation.
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L’expert adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties, sauf accord de celles-ci pour remettre le rapport uniquement à leurs avocats, et déposera un exemplaire au greffe de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales du tribunal de grande instance de Lyon au plus tard dans le délai de quatre mois après sa saisine, sauf prorogation de délai autorisée par le magistrat. Le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint sera joint au rapport de l’expert.
A l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat sa demande de recouvrement d’honoraires, cette demande intégrant, s’il y a lieu, la rémunération des techniciens sollicités par l’expert.
Rappelle que les frais de l’expertise sont à la charge de l’Etat, comme frais assimilés aux frais de justice pénale, conformément à l’article R.93 II-11° du code de procédure pénale ;
Renvoie les parties devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales du tribunal judiciaire de Lyon pour qu’il soit statué sur le préjudice d’Z AD à l’issue des opérations d’expertise.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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