Infirmation 25 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 25 nov. 2011, n° 11/01804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/01804 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbrison, 24 février 2011, N° F10/00095 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 11/01804
X
C/
SAS CATEX
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTBRISON
du 24 Février 2011
RG : F 10/00095
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2011
APPELANT :
D X
né le XXX à XXX
XXX
42330 SAINT-BONNET-LES-OULES
comparant en personne,
assisté de Me Ingrid GERAY,
avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
SAS COMPAGNIE AERIENNE DE TRANSPORT EXECUTIF
dite CATEX
XXX
42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON
représentée par Me Yann BOISADAM
de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES,
avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 04 Avril 2011
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Octobre 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nicole BURKEL, Président de chambre
Hélène HOMS, Conseiller
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Novembre 2011, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que le conseil de prud’hommes de Montbrison, section encadrement, par jugement contradictoire du 24 février 2011, a :
— condamné la Sas Catex à verser les sommes suivantes à monsieur X D :
* 89.280 euros au titre d’indemnité de préavis outre 8.928 euros au titre des congés payés afférents
* 170.640 euros au titre d’indemnité de licenciement
— condamné la société Sas Catex à verser à monsieur X D la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 14.880 euros
— débouté monsieur X D du surplus de ses demandes
— débouté la société Catex de l’ensemble de ses demandes
— condamné la société Catex aux entiers dépens;
Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par monsieur D X ;
Attendu que monsieur X D a été engagé par la société Catex en qualité de pilote de transport de passager et/ou de fret, suivant contrat à durée indéterminée du 16 novembre 1998, prévoyant une reprise d’ancienneté au 15 septembre 1997, en référence aux dispositions de l’article L122-12 du code du travail ;
Attendu qu’en 1999, monsieur X a été nommé directeur qualité, puis commandant de bord en 2001 ;
Qu’à compter du 1er juin 2008, il a été nommé « directeur général adjoint » avec comme fonction principale celle de chef pilote adjoint, puis de chef pilote en janvier 2009 ;
Attendu qu’à compter du 1er novembre 2009 jusqu’ au 30 mars 2010, monsieur X a été titulaire d’un mandat social de directeur général ;
Attendu que le contrat de travail de monsieur X est soumis au code de l’aviation civile ;
Que le revenu mensuel brut s’est élevé à 17.774,95 euros selon le salarié et à 14.911, 88 euros selon l’employeur;
Attendu que monsieur X a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, par acte d’huissier de justice le 29 mars 2010 ;
Qu’il a été mis à pied à titre conservatoire le même jour ;
Qu’il a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 2010 pour faute grave ;
Attendu que monsieur X a déclaré à l’audience être âgé de 39 ans à la date de rupture des relations contractuelles, avoir perçu des allocations chômage et en percevoir toujours, n’ayant pas retrouvé d’emploi ;
Attendu que l’entreprise emploie moins de 11 salariés (en fait 4 ' 3 pilotes et un responsable entretien) et n’est pas dotée d’institutions représentatives du personnel;
Attendu que monsieur X demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 7 septembre 20011, visées par le greffier le 14 octobre 2011 et soutenues oralement, de :
— dire et juger son appel interjeté, à l’encontre du jugement du conseil des prud’hommes de Montbrison du 24 février 2011, recevable et bien fondé
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
Statuant à nouveau,
— dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamner la société Catex à lui verser les sommes suivantes :
* 106.649,68 euros au titre d’indemnité de préavis, outre 10.664,97 euros au titre des congés payés afférents,
* 213.299,40 euros au titre d’indemnité de licenciement
* 426.598,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société Catex à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile;
Attendu que la Sas Catex demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 14 octobre 2011, visées par le greffier le 14 octobre 2011 et soutenues oralement, de :
A titre principal
— réformant le jugement entrepris de l’intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire
— confirmant le jugement entrepris, sauf à retenir la somme de 165.728,45 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— en conséquence, ordonner la restitution du trop perçu à ce titre par monsieur X, soit la somme de 4911,55 euros
En tout état de cause,
— condamner monsieur X aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Attendu que monsieur X a été licencié pour faute grave par lettre du 9 avril 2010, l’employeur lui reprochant d’avoir :
— le 23 mars 2010, adressé un courriel au président de la société Catex au terme duquel il a remis en cause la sécurité des vols s’il n’obtenait pas des informations sur l’avenir de la société
— le 24 mars 2010, alarmé un passager sur la sécurité des vols de la société Catex
— le 24 mars 2010, refusé de respecter les instructions de son Président quant à l’information des salariés de la société sur la suspension des vols et la dispense d’activité de deux d’entre eux ;
Attendu que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation délibérée des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Attendu que le licenciement ayant été prononcé pour faute grave présente un caractère disciplinaire ;
Qu’il incombe à l’employeur d’établir la preuve de la réalité des motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixent les limites du litige et appartient au juge d’apprécier, d’une part, si la faute est caractérisée, et, d’autre part, si elle est suffisante pour motiver un licenciement ;
Attendu que d’une part, concernant les faits reprochés, les trois manquements reprochés doivent être analysés ;
Attendu que le courriel adressé par monsieur X le 23 mars 2009 au président de la société, lequel ne peut être interprété comme un ' chantage ' mais comme une alerte, est une demande réitérée d’information sur ' l’avenir de Catex et de son personnel ' après une vaine demande du 15 mars 2010 ;
Que l’employeur reconnaît lui-même qu’une « réflexion » était encours sur l’avenir de la société « tant en raison de l’âge du Falcom et du coût des gros entretiens qui sont prévus cette année et l’année prochaine qu’en raison des développements du groupe à l’international qui nous obligent à repenser en profondeur l’organisation des déplacements aériens des cadres dirigeants et supérieurs » ;
Que le salarié a précisé dans le courriel litigieux :« La question posée ne tardera pas à l’être par l’ensemble du personnel.
Le niveau de sécurité des vols se trouvera fortement diminué et je serai contraint de stopper les vols dans ces conditions. La sécurité des vols n’est pas une chose que je prends à la légère. L’histoire du groupe en ce domaine a montré que cette règle doit être essentielle » ;
Que monsieur X, compte tenu des fonctions salariales d’encadrement qu’il exerçait au sein de la société, a entendu informer son employeur sur la nécessité de communiquer rapidement sur le devenir de la société, les pilotes devant pouvoir exercer leurs fonctions sans crainte pour leur emploi, leurs préoccupations pouvant alors avoir un retentissement potentiel sur la sécurité des vols ;
Que dans des courriels explicatifs des 24 et 29 mars 2010, adressés à son employeur, monsieur X a explicité les raisons de ses inquiétudes en énumérant les informations en sa possession depuis le 12 mars 2010 (projet de vente du Falcom- relations avec les représentants de Beechcraft – vols assurés par Chalair'), dont l’authenticité et la teneur ne sont pas contestées, justifiant l’interrogation pressante de son employeur ;
Que le Chef de la Division Transport Aérien de la Direction Générale de l’aviation civile, par lettre du 28 juin 2010, rappelle que parmi les facteurs accidentogènes figure le stress qui « atténue les performances de pilotage en modifiant les capacités intellectuelles avec des effets sur la tâche et sur la relation avec les autres membres de l’équipage.
Ainsi, par exemple, l’annonce d’un licenciement est classé 47 sur l’échelle base 100 des évènements susceptibles d’influencer la performance par déclenchement d’un stress chronique (échelle d’ajustement social de Homes &Raye). » ;
Que ce manquement n’est pas caractérisé ;
Attendu que monsieur C B, cadre dirigeant de la société Casino, par courriel du 25 mars 2010 adressé au DRH du Groupe, a signalé les faits suivants
« Les deux pilotes de la Catex qui étaient avec moi hier, dont D X, je ne connais pas le nom du second, m’ont fait part de leurs inquiétudes quant à l’avenir du Falcom et de la Catex et m’ont questionné sur le sujet ; n’étant pas en charge du dossier je n’ai rien pu répondre. Pas de problème sur cela sauf quand ils me disent que leurs inquiétudes peux (sic) mettre en péril la sécurité des vols, mettant en avant qu’un pilote doit avoir l’esprit serein et tourné à 200% vers son pilotage et pas l’esprit préoccupé par d’autres sujets ce qui semble être le cas pour eux. Je peux comprendre mais trouve cela inquiétant. Peut-on s’assurer de la fiabilité des pilotes en ce moment et de l’absence de risque à voler avec la Catex aujourd’hui. De plus tu connais ma préoccupation concernant la sécurité pour nos déplacements en avion » ;
Que monsieur X M, pilote, atteste avoir effectué avec son cousin plusieurs vols pour le compte de monsieur B C le 24 mars 2010 et « n’avoir participé ni assisté à une quelconque conversation concernant Catex entre monsieur D X et monsieur B C » ;
Que ce témoignage remet en cause la seule participation du second pilote à cet échange ;
Que monsieur X , au mépris des obligations qui sont les siennes en sa qualité de pilote, a alarmé un passager tiers par rapport à la société Catex, peu important les fonctions occupées par ce dernier au sein du groupe, sur ses craintes concernant le devenir de son employeur, quelles que puissent être leur légitimité, et sur les conditions de sécurité des vols assurés par des pilotes « préoccupés »
Que ce manquement est réel ;
Attendu que le président de la société Catex a par courriel adressé à monsieur X le 24 mars à 21h16, a informé ce dernier de sa décision de suspension de tous les vols à compter de demain jeudi 25 mars 2010 au matin et lui a donné comme mission d’en ' informer chacun des autres pilotes de la Catex ' ;
Que les pilotes ont attesté n’avoir été rendus destinataires de l’information que le 25 mars 2010 vers 17h30 ;
Que monsieur X a répondu à ce courriel le 24 mars 2010 à 22h50, se référant à une « incompréhension » mutuelle justifiant que « nous rencontrions rapidement. Je suis à Paris demain » ;
Que l’employeur n’a pas répondu à ce courriel explicatif ;
Que monsieur X affirme, sans être démenti, avoir joint le secrétariat du président le 25 mars à 8 heures et avoir obtenu un rendez-vous téléphonique à 16 heures ;
Que le président et monsieur X ont effectivement eu un entretien téléphonique le 25 mars 2010 ;
Que monsieur X a reconnu n’avoir exécuté l’instruction reçue de son employeur que le 25 mars après-midi après s’être entretenu téléphoniquement avec le président ;
Que le différé de quelques heures dans l’exécution d’un ordre reçu de son supérieur, alors même que le salarié communiquait par courriel avec ce dernier et était dans l’attente d’une rencontre explicative, ne saurait s’analyser comme un acte d’insubordination fautif alors même que le salarié soutient, sans être démenti, qu’aucun vol n’a effectivement eu lieu durant cette courte période ;
Que ce manquement n’est pas caractérisé ;
Attendu que le seul manquement caractérisé porte sur l’échange verbal intervenu le 24 mars 2010 avec un client de la société Catex ;
Attendu que d’autre part, les parties s’accordent pour reconnaître que le comportement de monsieur X dans l’entreprise depuis son embauche, soit pendant plus de dix années, n’a suscité aucune observation, mise en garde ou rappel à l’ordre ;
Que le salarié a fait l’objet de promotions régulières et a cumulé des fonctions salariales avec un mandat social à compter du 1er novembre 2009, démontrant la reconnaissance par l’employeur des compétences et qualités professionnelles de monsieur X ;
Attendu que le seul manquement caractérisé susceptible de pouvoir être reproché à monsieur A ne peut justifier une mesure de licenciement ;
Attendu que le jugement doit être infirmé ;
Sur les conséquences financières de la rupture
Attendu qu’au moment de son licenciement, si monsieur X avait plus
de deux ans d’ancienneté, l’entreprise employait habituellement moins de onze salariés ;
Qu’en application de l’article L.1235-5 du code du travail, monsieur X peut prétendre à une indemnité en fonction du préjudice subi ;
Qu’il justifie avoir été indemnisé par Pôle Emploi de septembre 2010 au 31 août 2011 ;
Attendu que la cour dispose d’éléments suffisants, eu égard à l’âge du salarié, aux circonstances brutales et vexatoires ayant entouré la rupture des relations contractuelles et des difficultés réelles de réinsertion professionnelle rencontrées, pour allouer à monsieur X D une indemnité définitive devant lui revenir personnellement, pouvant être justement évaluée à la somme de 200.000 euros ;
Attendu que monsieur X est fondé en sa demande de versement d’indemnité de licenciement ;
Que l’employeur se référant aux dispositions contractuelles (article 15), considère que le salarié ne peut prétendre qu’à une indemnité de 8 mois majorée de 10% par enfant à charge, chiffrée à 165.728,45 euros ;
Que monsieur X se référant aux dispositions des articles R 423 -1 du code de l’aviation civile et Z du code du travail qui définit l’assiette de calcul de l’indemnité minimale légale réclame le paiement de la somme de 213.299,40 euros ;
Attendu que l’employeur ne peut faire application de dispositions figurant au contrat de travail moins favorables que les dispositions légales ;
Que selon les dispositions de l’article R423-1 du code de l’aviation civile, le salarié perçoit « une indemnité équivalente à un mois de salaire mensuel par année de service dans l’entreprise, sans que l’exploitant soit tenu de dépasser le total de 12 mois » ;
Que monsieur X justifie d’une ancienneté de 12 années, 6 mois et 15 jours, en application des articles R1234- 4 du code du travail, en l’absence de toute disposition spécifique figurant dans le code de l’aviation civile ;
Qu’il est fondé à percevoir sur la base choisie du douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement la somme réclamée de 213.299,40 euros ;
Attendu que sur l’indemnité compensatrice de préavis, le salarié poursuit son
employeur à lui payer la somme de 106.649,68 euros outre les congés payés, lequel offre la somme de 89.71,28 euros ;
Que les parties s’accordent sur une durée de préavis de 6 mois mais sont en désaccord sur le salaire de référence ;
Attendu qu’en application de l’article L1234-5 du code du travail, le salarié est en droit de prétendre à tous les éléments de rémunération qu’il aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise ;
Que le salaire de monsieur X se compose d’une partie fixe (14.285,71 euros) versée sur 14 mois, d’une prime d’activité variable dont la moyenne mensuelle s’élève sur l’année précédant le licenciement à 1.306,51 euros ;
Que le calcul du salarié opéré sur la base d’un salaire de référence de 17774,95 euros doit être avalisé ;
Attendu que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que les dépens d’instance et d’appel resteront à la charge exclusive de la société Catex qui succombe en toutes ses demandes et doit être déboutée de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les considérations d’équité justifient que soit allouée à monsieur X une indemnité de 3000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire
Reçoit l’appel
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement dont monsieur X D a été l’objet est abusif
Condamne la société Catex à verser monsieur X D les sommes suivantes :
— 106.649,68 euros au titre d’indemnité de préavis, outre 10.664,97 euros au titre des congés payés afférents,
— 213.299,40 euros au titre d’indemnité de licenciement
— 200.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
Condamne la société Catex à verser monsieur X D la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile
Condamne la société Catex aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Evelyne FERRIER Nicole BURKEL
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