Article R*421-21 du Code de l'urbanisme
Entrée en vigueur le 1 août 2021

NOTA

Conformément au III de l'article 15 du décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021, ces dispositions s'appliquent aux projets pour lesquels la demande d'autorisation environnementale a été déposée à compter du 1er mars 2021 et dont la phase de consultation du public n'a pas commencé à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Commentaires9

1La préfecture de police peut-elle interdire la création de pistes cyclables ou d’aires piétonnes à Paris ?
www.jhpierson-avocat.com · 25 septembre 2023

Le code de la route donne tout d'abord un certain nombre de définitions à son article R.110-2. […] Ainsi, comme le rappelle une réponse ministérielle à une députée[8], « la création d'une bande ou d'une piste cyclable sur la chaussée constitue un changement d'exploitation de la voirie concernée. […] Ainsi, à Paris, la création d'une piste cyclable nécessitera également presque toujours un permis d'aménager en application de l'article R.421-21 du code de l'urbanisme, […]

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2Péremption de permis de construire : la théorie de la connaissance acquise applicable !
clairance-urba.fr · 16 mars 2015

Considérant qu'aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme : » Le permis de construire (…) est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. (…) » ; […] le délai de validité des permis de construire, (…) est porté à trois […] ans. / Cette disposition ne fait pas obstacle à la prorogation de ces autorisations dans les conditions définies aux articles R. 424-21 à R. 424-23 du même code. » ; qu'aux termes de l'article R. 421-21 du code de l'urbanisme : » Le permis de construire (…) peut être prorogé pour une année, […]

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3Droit des chantiers - Fiche pratique n°6 : le permis d'aménagerAccès limité
Le Moniteur · 6 août 2010
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Décisions55

1Tribunal administratif de Poitiers, 9 décembre 2015, n° 1201687Rejet

[…] que par ailleurs, quand bien même les circonstances n'auraient pas évolué, le renouvellement de certificats d'urbanisme positifs ne permet pas de regarder comme entaché d'une erreur d'appréciation le certificat d'urbanisme négatif délivré après l'expiration du dernier certificat positif ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir ni des dispositions de l'article premier du décret n° 2008-1353 du 19 décembre 2008 prolongeant le délai de validité des permis de construire, d'aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable, ni des articles R. 424-17, R. 410-18 et R. 421-21 du code de l'urbanisme, qui ne concernent pas les certificats d'urbanisme ; […]

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2Tribunal administratif de La Réunion, 28 mars 2013, n° 1101177Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire, […] le délai de validité des permis de construire, d'aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration intervenus au plus tard le 31 décembre 2010 est porté à trois ans. /Cette disposition ne fait pas obstacle à la prorogation de ces autorisations dans les conditions définies aux articles R. 424-21 à R. 424-23 du même code. » ; qu'aux termes de l'article R. 421-21 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire, (… )peut être prorogé pour une année, […]

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[…] Aux termes de l'article R*421-20 du code de l'urbanisme : « Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, les abords des monuments historiques (…) doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : (…) – les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et portant sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; – la création d'un espace public. » Aux termes de l'article R*421-21 du même code : « Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables et les abords des monuments historiques, hormis les projets mentionnés à l'article R. 425-29-3, […]

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