Entrée en vigueur le 1 août 2021
Modifié par : Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021 - art. 12
Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables et les abords des monuments historiques, hormis les projets mentionnés à l'article R. 425-29-3, la création d'une voie ou les travaux ayant pour effet de modifier les caractéristiques d'une voie existante doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager.
Considérant qu'aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme : » Le permis de construire (…) est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. (…) » ; […] le délai de validité des permis de construire, (…) est porté à trois […] ans. / Cette disposition ne fait pas obstacle à la prorogation de ces autorisations dans les conditions définies aux articles R. 424-21 à R. 424-23 du même code. » ; qu'aux termes de l'article R. 421-21 du code de l'urbanisme : » Le permis de construire (…) peut être prorogé pour une année, […]
Lire la suite…[…] que par ailleurs, quand bien même les circonstances n'auraient pas évolué, le renouvellement de certificats d'urbanisme positifs ne permet pas de regarder comme entaché d'une erreur d'appréciation le certificat d'urbanisme négatif délivré après l'expiration du dernier certificat positif ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir ni des dispositions de l'article premier du décret n° 2008-1353 du 19 décembre 2008 prolongeant le délai de validité des permis de construire, d'aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable, ni des articles R. 424-17, R. 410-18 et R. 421-21 du code de l'urbanisme, qui ne concernent pas les certificats d'urbanisme ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire, […] le délai de validité des permis de construire, d'aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration intervenus au plus tard le 31 décembre 2010 est porté à trois ans. /Cette disposition ne fait pas obstacle à la prorogation de ces autorisations dans les conditions définies aux articles R. 424-21 à R. 424-23 du même code. » ; qu'aux termes de l'article R. 421-21 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire, (… )peut être prorogé pour une année, […]
[…] Aux termes de l'article R*421-20 du code de l'urbanisme : « Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, les abords des monuments historiques (…) doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : (…) – les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et portant sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; – la création d'un espace public. » Aux termes de l'article R*421-21 du même code : « Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables et les abords des monuments historiques, hormis les projets mentionnés à l'article R. 425-29-3, […]
Le code de la route donne tout d'abord un certain nombre de définitions à son article R.110-2. […] Ainsi, comme le rappelle une réponse ministérielle à une députée[8], « la création d'une bande ou d'une piste cyclable sur la chaussée constitue un changement d'exploitation de la voirie concernée. […] Ainsi, à Paris, la création d'une piste cyclable nécessitera également presque toujours un permis d'aménager en application de l'article R.421-21 du code de l'urbanisme, […]
Lire la suite…