Annulation 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 19 févr. 2026, n° 2302951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Sous le n° 2302951, par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 22 mai 2023, 13 juillet 2023 et 11 octobre 2024, l’association pour la préservation du site et de l’environnement de Collioure, Mme C… D… et M. F… D… ainsi que Mme B… E… et M. A… E…, représentés par Me Espallargas, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Collioure ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 1er février 2023 pour cette même commune en vue de l’aménagement environnemental et paysager intégré avec mise en sécurité du quartier sauvegardé du Mouré ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Collioure une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir ;
- la décision de non opposition est illégale dès lors que la déclaration préalable était irrecevable en ce qu’elle a été déposée par le directeur général des services de la commune, fonctionnellement incompétent pour représenter la collectivité ;
- elle est irrégulière faute d’avoir été précédée d’une adoption par le conseil municipal de la commune dès lors que le projet présente un intérêt public communal dans un secteur sauvegardé ;
- la procédure n’a pas été précédée d’une déclaration préalable distincte pour la coupe et l’abattage d’arbres ;
- la décision attaquée a été délivrée en méconnaissance des articles R*421-20 et R*421-21 du code de l’urbanisme dès lors que, compte tenu de l’objet du projet et de sa situation géographique, la demande devait faire l’objet d’un permis d’aménager ;
- elle ne vise pas le code du patrimoine et ne mentionne pas les prescriptions formulées par l’architecte des Bâtiments de France dans l’avis conforme qu’il a rendu le 22 mars 2023 ;
- elle méconnaît les orientations retenues par la commune de Collioure dans la délibération du 16 mars 2021 relative à la révision du plan local d’urbanisme (PLU) ainsi que le règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le projet d’aménagement aggravera l’insécurité routière sur l’avenue du Miradou en créant un goulot d’étranglement pour sortir de l’impasse ainsi que des risques d’inondation des maisons situées en contrebas et de glissements de terrain ; il supprimera en outre l’accès aux personnes handicapées et à mobilité réduite aux rues et ruelles du quartier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, la commune de Collioure, représentée par la SCP HG&C avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérants d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 octobre 2024.
II – Sous le n° 2303232, par une requête enregistrée le 5 juin 2023, l’association pour la préservation du site et de l’environnement de Collioure, Mme C… D… et M. F… D… ainsi que Mme B… E… et M. A… E…, représentés par Me Espallargas, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Collioure a rectifié l’arrêté du 23 mars 2023 de non opposition à déclaration préalable, ensemble cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Collioure une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté est entaché de rétroactivité illégale et d’une erreur de fait quant au nom du représentant de la commune qui a déposé la déclaration préalable le 1er février 2023, qui ne constitue pas une simple erreur matérielle ;
- il est illégal en conséquence de l’illégalité de la décision du 23 mars 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, la commune de Collioure, représentée par la SCP HG&C avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérants d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raguin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- et les observations de Me Esparllargas pour les requérants et de Me Garidou pour la commune de Collioure.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 23 mars 2023, le maire de Collioure a décidé de ne pas s’opposer à la déclaration préalable déposée pour cette même commune et portant sur le réaménagement d’une portion de l’avenue du Miradou sur trois parcelles cadastrées AH61 devenue AH65, AK438 et AK477. Par un arrêté du 31 mai 2023, le maire de la commune a rectifié l’arrêté du 23 mars 2023 afin de modifier le nom du représentant de la commune. L’association pour la préservation du site et de l’environnement de Collioure, Mme et M. D… ainsi que Mme et M. E… demandent l’annulation de ces deux décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R*421-20 du code de l’urbanisme : « Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, les abords des monuments historiques (…) doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : (…) – les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et portant sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; – la création d’un espace public. » Aux termes de l’article R*421-21 du même code : « Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables et les abords des monuments historiques, hormis les projets mentionnés à l’article R. 425-29-3, la création d’une voie ou les travaux ayant pour effet de modifier les caractéristiques d’une voie existante doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager. »
Il est constant que le terrain d’assiette du projet d’aménagement litigieux est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable en application de l’article L. 631-1 du code du patrimoine au sein de la commune de Collioure. Il ressort des pièces du dossier de déclaration préalable de la commune, déposée par son maire le 1er février 2023, que ce projet d’aménagement a pour objet de modifier les caractéristiques de l’avenue du Miradou en élargissant la chaussée afin de permettre une réelle voie à double sens, en créant un giratoire pour faciliter les retournements en fin de voie car elle se termine en impasse pour les véhicules, ainsi qu’en réalisant plusieurs places de stationnement sur le linéaire de la portion de l’avenue objet du projet. Par suite, le projet en litige ne relevait pas du champ d’application de la déclaration préalable mais de celui du permis d’aménager en application des dispositions précitées au point 3. L’arrêté du 23 mars 2023 de non-opposition à déclaration préalable est illégal pour ce motif, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, et doit être annulé.
L’arrêté du 31 mai 2023 est rectificatif de l’arrêté du 23 mars 2023 dès lors qu’il ne corrige qu’une erreur matérielle tenant à la mention d’un nom erroné dans le formulaire Cerfa de déclaration préalable. Il est donc consécutif de l’arrêté du 23 mars 2023 et est intervenu en raison de cette décision qui doit être annulée ainsi qu’il l’a été dit au point précédent. Par voie de conséquence, l’arrêté du 31 mai 2023 ne peut qu’être annulé.
En application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen des requêtes n’est susceptible en l’état du dossier soumis au tribunal, de fonder l’annulation des décisions contestées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge des requérants, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, la somme sollicitée par la commune de Collioure au titre des frais non compris dans les dépens.
En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’association pour la préservation du site et de l’environnement de Collioure, Mme et M. D… ainsi que Mme et M. E… et de mettre à la charge de la commune de Collioure une somme globale de 1 500 euros au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Collioure ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de cette même commune en vue de l’aménagement environnemental et paysager intégré avec mise en sécurité du quartier sauvegardé du Mouré et l’arrêté rectificatif du 31 mai 2023 sont annulés.
Article 2 : La commune de Collioure versera une somme globale de 1 500 euros à l’association pour la préservation du site et de l’environnement de Collioure, Mme et M. D… ainsi que Mme et M. E… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Collioure au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association pour la préservation du site et de l’environnement de Collioure, Mme C… D… et M. F… D…, Mme B… E… et M. A… E… et à la commune de Collioure.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Meekel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026
Le rapporteur,
V. RaguinLa présidente,
S. EncontreLe greffier,
D. Lopez
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 février 2026.
Le greffier,
D. Lopez
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Parcelle ·
- Étang ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Emplacement réservé ·
- Astreinte ·
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Transfert de compétence
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Autorisation de travail ·
- Légalité ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Possession ·
- État
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Secret ·
- Habilitation ·
- Défense nationale ·
- Accès ·
- Sécurité ·
- Information ·
- Russie ·
- Support ·
- Refus ·
- Classification
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance ·
- Admission exceptionnelle
- Autorisation de licenciement ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Recours hiérarchique ·
- Salarié ·
- Annulation ·
- Plein emploi ·
- Demande ·
- Ordonnancement juridique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Pôle emploi ·
- Allocation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mise en demeure ·
- Bénéfice ·
- Solidarité ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance du titre ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Épouse ·
- Enregistrement
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Consolidation ·
- Retard ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- État de santé, ·
- État ·
- Éducation nationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avancement ·
- Tableau ·
- Ligne ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Gestion ·
- Annulation ·
- Éducation nationale ·
- L'etat ·
- Principal
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Annulation ·
- Obligation ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Limites ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Retraite ·
- Service ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Erreur de droit ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.