Article R421-43 du Code de l'urbanisme
Article R421-42
Article R421-45

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et de l'aménagement foncier fixe le modèle de la demande de permis de construire prévue à l'article R. 421-1, le libellé de l'engagement dont elle doit être assortie en vertu de l'article L. 421-3, les indications qui doivent être portées sur les documents mentionnés à l'article R. 421-2 et l'échelle de ces indications.
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 avril 1984

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Décision1

1Tribunal administratif de Montpellier, 6 novembre 2013, n° 1200230Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : « Le délai d'instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables ;(…) » ; […] qu' aux termes de l'article R. 423-43 du même code : « Les modifications de délai prévues par les articles R. 423-24 à R. 423-33 ne sont applicables que si les notifications prévues par la présente sous-section ont été faites. » ; […] que l'article R. 421-1 du même code dispose : « A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, […] conformément à l'article R. 421-43 du code de l'urbanisme cité au point précédent, […]

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