Entrée en vigueur le 16 novembre 2024
Modifié par : Décret n°2024-1023 du 13 novembre 2024 - art. 14
Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement :
a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants :
-une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;
-une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;
-une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;
b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les emplacements mentionnés à l'article R. 111-38 et dont la surface de plancher est inférieure ou égale à trente-cinq mètres carrés ;
c) Les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres ainsi que les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol et les ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables, dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol ne peut pas dépasser un mètre quatre-vingt ;
d) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés ;
e) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à un mètre quatre-vingts ;
f) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s'ils constituent des clôtures régies par l'article R. 421-12 ;
g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière ;
h) Le mobilier urbain ;
i) Les caveaux et monuments funéraires situés dans l'enceinte d'un cimetière ;
j) Les terrasses de plain-pied ;
k) Les plates-formes nécessaires à l'activité agricole ;
l) Les fosses nécessaires à l'activité agricole dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés ;
m) Les travaux de ravalement, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-17-1.
Quelques précisions sur l'application de l'article L.111-19-1 du Code de l'urbanisme : Ces dispositions s'appliquent aux parcs de stationnement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'urbanisme déposée à compter du 1er janvier 2024. […] Selon leur puissance ou leur hauteur, les ombrières photovoltaïques sont des ouvrages soumis à déclaration préalable ou permis de construire (article R*421-2, article R.421-9 du Code de l'urbanisme). […] Dans une décision de la Cour administrative de Marseille (Cour administrative d'appel de Marseille, 9 novembre 2017, […] au sens des dispositions précitées de l'article R. 422-2-1 du code de l'urbanisme, accessoires aux constructions à usage d'ombrières ; […]
Lire la suite…Il s'agit d'abord du moyen tiré de ce que le projet ne relevait pas du régime de la déclaration préalable en vertu des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme. […] Vous avez jugé que les points c) et j) de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme doivent être lus comme soumettant à la procédure de déclaration préalable la construction d'antennes-relais de radiotéléphonie mobile, de leurs systèmes d'accroche, et des locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement lorsque soit, quelle que soit la hauteur de l'antenne, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de la demande du permis de construire litigieux : « A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1° Le plan de situation du terrain ; 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, […] 9° Lorsque la demande concerne, dans un espace remarquable ou dans un milieu du littoral à préserver au sens de l'article L. 146-6, un projet de construction visé au d de l'article R. 146-2, une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment et justifiant, […]
[…] M. et M me Y et autres soutiennent que la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir ; que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas toutes les pièces visées à l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, (…) 3( Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; […] Article 2 : Les conclusions de M. et M me Y et autres présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : a) Des constructions mentionnées aux articles R.421-2 à R. 421-8-1 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ; b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.(…) » ; […] les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : a) Les constructions dont soit l'emprise au sol, […] R. […]
Voici de quoi aborder la question de surface de votre projet : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2868 Et si c'est un arbri de jardin : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F662 En tout cas l'art R421-2 du code de l'urbanisme formule clairement que "sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, […] Cette définition est d'ailleurs également utile dans d'autres articles ou codes. […]
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