Article R*421-2 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 70-446 1970-05-26 ART. 2

Directive transposée : Directive 2014/61/UE du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Modifié par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 15

Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement :

a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants :

-une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;

-une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;

-une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;

b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les emplacements mentionnés à l'article R. 111-38 et dont la surface de plancher est inférieure ou égale à trente-cinq mètres carrés ;

c) Les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres ainsi que les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol ne peut pas dépasser un mètre quatre-vingt ;

d) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés ;

e) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à un mètre quatre-vingts ;

f) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s'ils constituent des clôtures régies par l'article R. 421-12 ;

g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière ;

h) Le mobilier urbain ;

i) Les caveaux et monuments funéraires situés dans l'enceinte d'un cimetière ;

j) Les terrasses de plain-pied ;

k) Les plates-formes nécessaires à l'activité agricole ;

l) Les fosses nécessaires à l'activité agricole dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés ;

m) Les travaux de ravalement, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-17-1.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2017
9 textes citent l'article

Commentaires219


Arnaud Gossement · 3 avril 2024

[…] < […] En l'état de la rédaction actuelle du projet de décret, l'article R.421-2 du code de l'urbanisme serait ainsi modifié :"Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement […] L'article R. 421-9 du code de l'urbanisme est ainsi modifié de manière à préciser le champ d'application de l'obligation de déclaration préalable. […]

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blog.landot-avocats.net · 26 mars 2024

S'agissant de l'implantation d'antennes de radiophonie mobile, l'article R. 421-9, j) du Code de l'urbanisme précise que sont soumis au dépôt d'une déclaration préalable « Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d'accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m2 et […] #8217;article R. 421-9 du code de l'urbanisme et devaient faire l'objet d'un permis de construire en vertu des articles L. 421-1 et R. 421-1 du même code, […]

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1Tribunal administratif de Marseille, 16 février 2010, n° 0902471
Rejet

[…] — le volet paysager est incomplet, par référence notamment aux dispositions de l'article R.421-2 (ancien) du code de l'urbanisme ; […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 2015, 14-83.798, Inédit
Cassation partielle

[…] Mais sur le premier moyen de cassaton, pris de la violation des articles L. 420-1, L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, R. 422-2, R. 421-14 et R. 123-9 du code de l'urbanisme, 112-1 du code pénal, 2, 3, 210, 211, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 30 novembre 2010, n° 0604968
Annulation

[…] — que la demande du permis ne joint pas les plans du relief existant avant travaux en méconnaissance de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que le niveau du sol tel qu'il se présente avant les travaux n'est pas indiqué ; que les plans de façade et les dimensions des parois de la terrasse litigieuse manquent dans le dossier de demande de permis ; que l'échelle et les mesures ne sont pas indiquées sur les plans ;

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