Article R*421-2 du Code de l'urbanisme
Entrée en vigueur le 16 novembre 2024

NOTA

Conformément au II de l'article 15 du décret n° 2024-1023 du 13 novembre 2024, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter du premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret, soit le 1er décembre 2024.

Commentaires340

1Construction de moins de 5 m2
legavox.fr · 13 septembre 2025

Voici de quoi aborder la question de surface de votre projet : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2868 Et si c'est un arbri de jardin : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F662 En tout cas l'art R421-2 du code de l'urbanisme formule clairement que "sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, […] Cette définition est d'ailleurs également utile dans d'autres articles ou codes. […]

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2Parking et photovoltaïque : quelle réglementation ?
LGP Avocats · 29 juillet 2025

Quelques précisions sur l'application de l'article L.111-19-1 du Code de l'urbanisme : Ces dispositions s'appliquent aux parcs de stationnement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'urbanisme déposée à compter du 1er janvier 2024. […] Selon leur puissance ou leur hauteur, les ombrières photovoltaïques sont des ouvrages soumis à déclaration préalable ou permis de construire (article R*421-2, article R.421-9 du Code de l'urbanisme). […] Dans une décision de la Cour administrative de Marseille (Cour administrative d'appel de Marseille, 9 novembre 2017, […] au sens des dispositions précitées de l'article R. 422-2-1 du code de l'urbanisme, accessoires aux constructions à usage d'ombrières ; […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°496562
Conclusions du rapporteur public · 19 juin 2025

Il s'agit d'abord du moyen tiré de ce que le projet ne relevait pas du régime de la déclaration préalable en vertu des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme. […] Vous avez jugé que les points c) et j) de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme doivent être lus comme soumettant à la procédure de déclaration préalable la construction d'antennes-relais de radiotéléphonie mobile, de leurs systèmes d'accroche, et des locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement lorsque soit, quelle que soit la hauteur de l'antenne, […]

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Montpellier, 3 décembre 2009, n° 0800230Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de la demande du permis de construire litigieux : « A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1° Le plan de situation du terrain ; 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, […] 9° Lorsque la demande concerne, dans un espace remarquable ou dans un milieu du littoral à préserver au sens de l'article L. 146-6, un projet de construction visé au d de l'article R. 146-2, une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment et justifiant, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 3 août 2011, n° 0708096Annulation

[…] M. et M me Y et autres soutiennent que la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir ; que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas toutes les pièces visées à l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, (…) 3( Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; […] Article 2 : Les conclusions de M. et M me Y et autres présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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3Tribunal administratif de Toulon, 4 mars 2015, n° 1300836Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : a) Des constructions mentionnées aux articles R.421-2 à R. 421-8-1 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ; b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.(…) » ; […] les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : a) Les constructions dont soit l'emprise au sol, […] R. […]

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