Entrée en vigueur le 19 février 2025
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2025-142 du 17 février 2025 - art. 1
Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception :
a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ;
b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 ainsi qu'à l'article R. 427-7 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
Non seulement cette décision n'a pas été exécutée, mais les travaux ont continué — en violation de l'article L. 480-3 du Code de l'urbanisme qui punit la continuation des travaux malgré une décision judiciaire d'une amende de 75 000 € et de trois mois d'emprisonnement. Dans la seconde affaire (n°26/00031), […] les coupes d'arbres y réalisées devaient faire l'objet d'une déclaration préalable en application de l'article R. 421-23 g) du Code de l'urbanisme. Par ailleurs, […] la magistrate retient sans difficulté le trouble manifestement illicite né des constructions et installations réalisées sans les autorisations prévues aux articles L. 421-1, R. 421-1, […]
Lire la suite…Il existe trois conditions cumulatives : le permis de construire initial doit être valide la construction ne doit pas être achevée les modifications ne doivent pas apporter au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même (ce qui laisse une grande marge de manœuvre : voir l'un de nos articles à ce sujet). […] Les constructions nouvelles sont par principe soumises à permis de construire et, par exception, à déclaration préalable ou dispensées d'autorisation (articles R.421-1 et suivants du code de l'urbanisme). […] Tandis que les travaux sur constructions existantes sont par principe dispensés de toute autorisation et, par exception, […]
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : a) Des constructions mentionnées aux articles R.421-2 à R. 421-8-1 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ; b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.(…) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme : « En dehors des secteurs sauvegardés, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, […] R. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 422-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « Sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 422-1, une déclaration de travaux est présentée par le propriétaire du terrain, son mandataire ou la personne ayant qualité pour exécuter les travaux. / La déclaration précise l'identité du déclarant, la situation et la superficie du terrain, […] un plan de masse et une représentation de l'aspect extérieur de la construction, faisant apparaître les modifications projetées. / Le dossier est complété, le cas échéant des documents mentionnés au 9° de l'article R. 421-1 et aux articles R. 421-3-1, R. 421-3-4, R. 421-4, […]
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5 alinéas 1 et 2, L. 480- 7 et R. 421-1 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
Institué par la loi n° 64-1247 du 16 décembre 1964 et son décret d'application du 24 décembre 1964, il est codifié aux articles L. 251-1 à L. 251-9 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) et complété par les articles R. 251-1 à R. 251-3. […] Les dispositions ont été codifiées au Code de la construction et de l'habitation aux articles L. 251-1 à L. 251-9 (partie législative) et aux articles R. 251-1 à R. 251-3 (partie réglementaire). […] bien que voisins, conservent chacun leur régime propre et leur intérêt spécifique. […] Le preneur a qualité pour déposer une demande de permis de construire dès la signature du contrat (article R. 421-1 du Code de l'urbanisme), […]
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