Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par : Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 8 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Le projet d'aménagement comprend une notice précisant :
1° L'état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ;
2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :
a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;
b) La composition et l'organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ;
c) L'organisation et l'aménagement des accès au projet ;
d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ;
e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets.
[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-2 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis d'aménager : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Le projet d'aménagement comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 441-3 et R. 441-4. « . […] Aux termes de l'article R. 441-6 de ce code : » Lorsque la demande prévoit l'édification, par l'aménageur, de constructions à l'intérieur du périmètre, la notice prévue par l'article R*441-3 comprend les éléments prévus par les b, c et d du 2° de l'article R*431-8. […]
[…] — le permis d'aménager attaqué méconnaît les dispositions de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme ; […] En deuxième lieu, l'article R. 441-6 du code de l'urbanisme relatif au dossier de demande de permis d'aménager, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que : " Lorsque la demande prévoit l'édification, par l'aménageur, de constructions à l'intérieur du périmètre, la notice prévue par l'article R*441-3 comprend les éléments prévus par les b, c et d du 2° de l'article R*431-8. […]
[…] 2016 pour la reconquête de la biodiversité, […] Aux termes de l'article R. 441 -4-2 du même code : « Le seuil mentionné à l'article L. 441 -4 est fixé à deux mille cinq cents mètres carrés. ». […] Aux termes de l'article R*441 -6 du code de l'urbanisme : " Lorsque la demande prévoit l'édification, […] la notice prévue par l'article R*441-3 comprend les éléments prévus par les b, c et d du 2° de l'article R […]