Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2017-254 du 27 février 2017 - art. 1
Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel les commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée sont réputées avoir émis un avis favorable est porté à deux mois en ce qui concerne la commission régionale du patrimoine et de l'architecture et la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-59 du code de l'urbanisme : « Sous réserve des exceptions prévues aux articles R*423-60 à R*423-71-1, les services, […] a refusé de délivrer le permis de construire sollicité ; que, par suite, les moyens tirés de le maire de Saint-Palais-sur-Mer ne justifie pas de la convention prévue aux articles L. 422-8 et R.422-5 du code de l'urbanisme, de son approbation par le conseil municipal et de la délégation de signature donnée aux agents de l'Etat ayant assuré l'instruction du dossier sont inopérants ;
[…] Aux termes, également, de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé: a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, […] Enfin, aux termes de l'article R. 423-59 du même code : » Sous réserve des exceptions prévues aux articles R*423-60 à R*423-71-1, les services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis sont réputés avoir émis un avis favorable ". […] O R D O N N E :
[…] — la requête est irrecevable faute d'être signée, et en outre, elle désigne trois représentants du Collectif des résidents du lotissement Yoyotte au lieu d'un seul en méconnaissance de l'article R.411-5 du code de justice administrative ; l'intérêt à agir des requérants plus éloignés du projet est discutable ; […] 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.423-59 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction à la date de la décision attaquée : « Sous réserve des exceptions prévues aux articles R*423-60 à R*423-71-1, les services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis sont réputés avoir émis un avis favorable. » ;