Entrée en vigueur le 26 juillet 2021
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2021-981 du 23 juillet 2021 - art. 1
Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés.
Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable.
En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable, un extrait du permis ou de la déclaration, le cas échéant accompagné de la décision explicite de l'autorité administrative mentionnée au II de l'article L. 632-2 du code du patrimoine , est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est accordée, l'affichage en mairie porte sur l'intégralité de l'arrêté. L'exécution de la formalité d'affichage en mairie fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales.
La publication par voie d'affichage en mairie prévue au troisième alinéa peut être remplacée par une publication par voie électronique sur le site internet de la commune.
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage.
Le pétitionnaire doit afficher son permis de construire dès qu'il est délivré par le maire, selon les exigences du Code de l'urbanisme[XII], mais l'absence d'affichage du permis sur le terrain, juste après l'obtention du permis, […] n°97BX01966 et n°97BX31427. [XI] CAA de MARSEILLE, 12 mai 2021, n°19MA01547. [XII] Art. R*424-15 Code de l'urbanisme. [XIII] CE, 15 avril 1988, n°66838 ; CE, […] CE, 31 décembre 1976, n°03164. [XIV] Art. R*600-2 Code de l'urbanisme. [XV] Art. R*600-3 Code de l'urbanisme. […] R*424-15 Code de l'urbanisme. [XIX] Art. R*600-2 Code de l'urbanisme. [XX] CE, 29 juillet 1983, […] 1ère chambre, 28 octobre 2021, n°20MA04724. Article rédigé par Théo Bartolomucci et Mélyssa Carré
Lire la suite…Conseil d'Etat, 25 février 2019, n°416610 Pour rappel, en application des dispositions des articles R. 600-2, R. 424-15 et A. 424-16 du code de l'urbanisme, le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du permis de construire, étant précisé que l'affichage doit être visible de l'extérieur et indiquer le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi
Lire la suite…[…] La commission observe aussi que la publication d'une telle liste ne saurait se substituer à l'affichage sur le terrain et en mairie prescrit par l'article R*424-15 du code de l'urbanisme dans les conditions précisées aux articles A424-15 à A424-19, lequel, en assurant notamment la publicité du nom, de la raison sociale ou de la dénomination sociale du demandeur, permet aux tiers d'exercer les voies de recours qui leur sont ouvertes par le code de l'urbanisme.
[…] qu'aux termes de l'article R*600-2 du code de l'urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire , d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R*424-15. » ; […] qu'aux termes de l'article A. 424-17 du même code : « Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : « Droit de recours : »Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). « Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, […]
[…] Aux termes de l'article R*600-2 du code de l'urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l'encontre (…) d'un permis de construire (…) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ». L'article R*424-15 du même code dispose que : « Mention du permis (…) doit être affichée sur le terrain, […] Aux termes de l'article A. 424-17 de ce code : « Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : / « Droit de recours : / » Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). (…)" ».
"Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15." (Code de l'urbanisme, article R*600-2). […] (Code de l'urbanisme, article R*424-15). […] Mentions obligatoires Pour produire son effet, l'affichage doit en outre être conforme au contenu et aux caractéristiques fixées par les textes. […] Le contenu de l'affichage est défini par arrêté : "Le panneau prévu à l'article A. 424-15 indique le nom, […] article R424-15). […]
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