Infirmation 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 21 mars 2024, n° 23/00219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges, 30 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00219 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BINU3
AFFAIRE :
S.A.R.L. GSM INFORMATIQUE SERVICES
C/
Société WESTERN UNION PROCESSING LITHU
PLP/MS
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée à Me Carole GUILLOUT, Me Juliette MAGNE-GANDOIS, le 21-03-24
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 21 MARS 2024
— --==oOo==---
Le vingt et un Mars deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.R.L. GSM INFORMATIQUE SERVICES, demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Me Juliette MAGNE-GANDOIS de la SELARL SELARL J.M. G.A., avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 30 JANVIER 2023 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
Société WESTERN UNION PROCESSING LITHU, demeurant [Adresse 4] – [Localité 3] – IRLANDE
représentée par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 06 Février 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 Mars 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
EXPOSE DU LITIGE :
La société GSM INFORMATIQUE SERVICES, spécialisée dans la réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques, a conclu un contrat d’agent avec la société WESTERN UNION PROCESSING UTHU, spécialisée dans le transfert d’argent, aux termes duquel la société GSM INFORMATIQUE SERVICES s’est engagée à effectuer un service de transfert d’argent au public pour le compte de la société WESTERN UNION PROCESSING UTHU.
Considérant que la société GSM INFORMATIQUE SERVICES lui était redevable, en sa qualité d’agent, de sommes encaissées mais qui ne lui avaient pas été reversées, la société WESTERN UNION PROCESSING UTHU a déposé une requête en injonction de payer le 12 juillet 2021, devant le tribunal judiciaire de LIMOGES, aux fins de voir enjoindre à la société GSM INFORMATIQUE SERVICES d’avoir à lui régler la somme de 8.204,14 € en principal, outre 89,07 € au titre des frais de procédure.
Par ordonnance d’injonction de payer du 19 juillet 2021, la société GSM INFORMATIQUE SERVICES a été condamnée à payer à la société WESTERN UNION PROCESSING UTHU la somme de 8.204,14 € en principal, outre 4,53 € au titre des frais accessoires, 51,07 € au titre des frais de présentation de requête et 33,47 € au titre des dépens.
Sur opposition formée par la société GSM INFORMATIQUE SERVICES, par jugement du 30 janvier 2023, le tribunal de commerce de LIMOGES a :
— Reçu la société GSM INFORMATIQUE SERVICES en son opposition mais l’a déclaré
mal fondée et l’en a débouté
En conséquence,
— Condamné la société GSM INFORMATIQUE SERVICES à régler à la société
WESTERN UNION PROCESSING LITHU la somme de 8.204,14 euros, outre intérêts
au taux annuel LIBOR de la British Banker’s Association majorée de 5%, conformément aux conditions générales,
— Débouté la société GSM INFORMATIQUE SERVICES de ses demandes reconventionnelles,
— Condamné la société GSM INFORMATIQUE SERVICES à verser à la société
WESTERN UNION PROCESSING LITHU une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société GSM INFORMATIQUE SERVICES a interjeté appel de la décision en date du 10 mars 2023. Elle demande à la cour de :
DECLARER recevable l’appel diligenté par la société GSM INFORMATIQUE à l’encontre
du jugement du 30 janvier 2023 du Tribunal de commerce de LIMOGES,
EN CONSEQUENCE,
PRONONCER l’annulation de l’action diligentée par la société WESTERN UNION
PROCESSING UTHU contre la société GSM INFORMATIQUE SERVICES tendant à obtenir la condamnation la société GSM INFORMATIQUE SERVICES à lui régler la somme de 8 204.14 euros outre intérêts au taux annuel LIBOR de la British Banker’s Association majorée de 5% ainsi qu’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
SUBSIDIAIREMENT,
DEBOUTER la société WESTERN UNION PROCESSING UTHU de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société GSM INFORMATIQUE SERVICES comme mal fondées,
CONDAMNER la société WESTERN UNION PROCESSING UTHU à verser à la société
GSM INFORMATIQUE SERVICES la somme de 5 000 € en réparation du préjudice financier subi du fait de la saisie attribution pratiquée à la requête de la société WESTERN UNION PROCESSING UTHU le 29 décembre 2021, outre restitution des sommes saisies,
CONDAMNER la société WESTERN UNION PROCESSING UTHU à verser à la société
GSM INFORMATIQUE SERVICES la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code
de Procédure Civile.
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance.
DEBOUTER la société WESTERN UNION PROCESSING UTHU de toutes demandes, fins
et conclusions contraires.
Elle soutient, au visa des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, que les écritures initiales de la société WESTERN UNION PROCESSING UTHU comportaient des demandes dont le fondement juridique manifestement erroné et ne pouvaient en aucun cas prospérer d’autant qu’aucun fondement juridique valable ne lui avait été substitué, ce qui l’a mise dans l’impossibilité de se défendre juridiquement.
Subsidiairement la société GSM INFORMATIQUE SERVICES affirme que la société WESTERN UNION PROCESSING UTHU ne rapporte pas la preuve qu’elle lui serait redevable des sommes qu’elle lui réclame.
Aux termes de ses écritures la société WESTERN UNION PROCESSING UTHU demande à la cour de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LIMOGES en date du 30 janvier 2023
Y ajoutant,
DEBOUTER la société GSM INFORMATIQUE SERVICES de l’intégralité de ses
prétentions.
CONDAMNER la société GSM INFORMATIQUE SERVICES à payer à la société
WESTERN UNION PROCESSING UTHU la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que l’erreur contenue dans ses premières écritures est un simple vice de forme qui a été régularisé dans le second jeu de conclusions, conformément aux dispositions des articles 114
et 115 du code de procédure civile et n’a causé aucun grief à l’appelante. Par ailleurs elle estime verser au débat l’ensemble des relevés d’opérations faisant apparaître le caractère bien fondé du montant de sa créance de 8.204,14 €.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’annulation de l’action diligentée par la société WESTERN UNION PROCESSING UTHU
Au stade de l’instance d’appel la société GSM INFORMATIQUE SERVICES ne conteste plus la compétence des juridiction françaises en application des dispositions de l’article 16.2 du contrat conclu entre les parties qui consacre par ailleurs, sans équivoque, l’applicabilité de la loi irlandaise.
La société GSM INFORMATIQUE SERVICES fait valoir que les écritures initiales de la société WESTERN UNION PROCESSING UTHU comportaient un fondement juridique erroné, s’agissant de la loi française, et que dans ses dernières écritures de première instance elle s’est contentée de faire référence aux règles de Common Law applicables au droit des contrats ce qui constituerait un fondement trop général qui lui causerait un grief en l’empêchant de répondre précisément et utilement, en droit, à la demande formée contre elle et justifierait l’annulation de 'son action'.
Il ne s’agit donc pas d’un vice de forme affectant la régularité d’un acte qui est invoqué mais un moyen de fond susceptible, s’il est accueilli, d’entraîner le rejet des prétentions de la société WESTERN UNION PROCESSING UTHU.
Il ne sera pas fait droit à la demande d’annulation présentée par la société GSM INFORMATIQUE SERVICES.
Sur le fond
Bien que la société WESTERN UNION PROCESSING UTHU reconnaisse que c’est la loi irlandaise qui est applicable, elle ne fournit aucune précision sur cette norme, pourtant essentielle au règlement du litige, se contentant de 'faire référence aux règles du Common Law applicable au droit des contrats pour statuer sur la présente affaire', ajoutant que le droit irlandais repose sur la règle du précédent mais sans fournir aucune précision sur les précédents sur lesquels elle se fonde pour démontrer le caractère bien fondé de sa demande en paiement.
Le fait que la société GSM INFORMATIQUE SERVICES aborde le fond de la demande en paiement, ne saurait dispenser la société intimée de son obligation d’identifier le moyen de droit sur lequel se fonde sa demande, dès lors qu’il ne s’agit que d’un moyen de défense présenté à titre subsidiaire.
Au surplus les pièces sur lesquelles la société WESTERN UNION PROCESSING UTHU se fonde pour faire reconnaître l’existence de sa créance sont très lacunaires.
En premier lieu la société WESTERN UNION PROCESSING UTHU ne détaille pas les caractéristiques des opérations justifiant l’existence de cette créance. Elle se contente de produire des documents qui semblent provenir de sa comptabilité et qu’elle qualifie de 'relevés d’opérations’ mais qui se rapportent à différentes journées, sans nécessaire continuité et ne permettent pas d’en inférer l’existence et le montant de la créance sollicitée. Par exemple les pièces relatives à l’opération n°7072296 des 07-08/08/2020, ne font pas apparaître la dette d’un montant de 1.461,82 € dont elle invoque l’existence ou du moins ne permettent pas, à elles seules et sans aucune explications, de procéder à son calcul. Cette présentation est d’autant plus incompréhensible que la société WESTERN UNION PROCESSING UTHU précise que la dette de l’agent changeait constamment car il s’agissait d’un agent actif qui effectuait des transferts d’argent quotidiennement.
D’autre part le relevé de compte de synthèse élaboré par la société WESTERN UNION PROCESSING UTHU pour justifier sa créance de 8 204,14 € est constitué d’un cumul de soldes d’opérations dont le calcul est également incohérent. Par exemple le solde partiel de 1 461,82 € apparaît en regard des sommes de 3 966,53 € du 07/08/2020 et de 215,51 € du 08/08/2020 sans que l’on comprenne le rapport avec les opérations visées, alors que les opérations des 12 et 13/08/2020 d’un montant respectif de 2 499,13 € et 1 738,76 € font apparaître un solde partiel d’un même montant, à l’instar de l’opération du 17/08/2020 d’un montant de 334,28 €, et alors que les opérations des 14 et 15/08/2020 d’un montant respectif de 2 450,32 € et 83,60 € font apparaître en regard un solde partiel d’un autre montant, celui de 2 170,15 €.
La pièce n°7 produite par la société WESTERN UNION PROCESSING UTHU, au demeurant non traduite de l’anglais, n’apporte aucun élément de compréhension supplémentaire
A l’examen de l’ensemble de l’ensemble de ces éléments l’existence de la créance invoquée par la société WESTERN UNION PROCESSING UTHU n’apparaît pas certaine et cette dernière doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La société GSM INFORMATIQUE SERVICES ne démontre pas l’existence d’un préjudice financier du fait de la saisie attribution pratiquée à la requête de la société WESTERN UNION PROCESSING UTHU le 29 décembre 2021 et elle sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
Par ailleurs il est rappelé que le présent arrêt vaut titre pour obtenir d’éventuelles restitutions, sans qu’il y ait lieu à statuer sur ces dernières.
La société WESTERN UNION PROCESSING UTHU n’obtient pas gain de cause et sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et l’équité commande de la condamner à verser à la société GSM INFORMATIQUE SERVICES une indemnité de 1 800 € au titre de ses frais irrépétibles.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement déféré rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 30 janvier 2023, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
DEBOUTE la société GSM INFORMATIQUE SERVICES de sa demande d’annulation de l’action diligentée à son encontre par la société WESTERN UNION PROCESSING UTHU ;
DEBOUTE la société WESTERN UNION PROCESSING UTHU de toutes ses demandes;
DEBOUTE la société GSM INFORMATIQUE SERVICES de sa demande en paiement au titre de la saisie attribution pratiquée à la requête de la société WESTERN UNION PROCESSING UTHU le 29 décembre 2021 ;
CONDAMNE la société WESTERN UNION PROCESSING UTHU aux dépens de première instance et d’appel ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société WESTERN UNION PROCESSING UTHU à verser à la société GSM INFORMATIQUE SERVICES une indemnité de 1 800 € ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
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