Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 18 févr. 2026, n° 2600432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Imm' extenso |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 29 janvier 2026, la société Imm’extenso, représentée par Me Bonan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 20 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Sainte-Maxime a accordé un permis de construire n°PC 083 115 22 00040 à M. A… pour la construction de garages, sur un terrain sis avenue de Girard sur le territoire de la commune ;
2°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
-les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l’urbanisme ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R*600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire (…) court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ». L’article R*424-15 du même code dispose que : « Mention du permis (…) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté (…) et pendant toute la durée du chantier. (…) / Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage. ». Aux termes de l’article A. 424-17 de ce code : « Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : / « Droit de recours : / » Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). (…)" ».
3. La mention relative au droit de recours, qui doit figurer sur le panneau d’affichage du permis de construire en application de l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme, permet aux tiers de préserver leurs droits. Toutefois, l’exercice par un tiers d’un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu’il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n’aurait pas satisfait aux exigences prévues par l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme.
4. Il ressort des pièces du dossier que la société Imm’extenso a formé le 18 juin 2025 un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté en litige. Il résulte de ce qui a été exposé au point 3 qu’en formant son recours gracieux, elle a manifesté avoir acquis la connaissance de cette autorisation d’urbanisme. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de deux mois doit être regardé comme ayant commencé à courir à compter du 18 juin 2025. Ainsi, le recours, en ce qu’il a été introduit le 20 janvier 2026, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois courant au plus tard à compter de l’exercice du recours gracieux du 18 juin 2025, est tardif et par suite, irrecevable.
5. Dans ces conditions,, la présente requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste non régularisable. Il y a donc lieu de la rejeter sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Imm’extenso est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Imm’extenso.
Fait à Toulon, le 18 février 2026.
Le président,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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