Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 4 févr. 2025, n° 2207603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 octobre 2022, 3 février 2023, 12 juillet 2023 et 29 novembre 2023, l’association de défense et de protection du quartier Joliot Curie demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 20 du 2 juin 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune d’Igny a approuvé la déclaration de projet sur le quartier Joliot Curie valant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Igny la somme de 500 euros au titre des frais d’instance.
Elle soutient que :
— la procédure d’enquête publique est entachée d’irrégularités dès lors qu’au moment de son ouverture, le dossier n’était pas complet, les pièces étaient mal photocopiées, incorrectement organisées et non indexées, les registres mal tenus, les conditions de consultation non adaptées, l’information relative à cette enquête publique insuffisante à défaut de publication dans les magazines d’Igny de novembre, décembre 2021 et janvier 2022 et que tous les habitants n’ont pas reçu la publication erronée et insuffisante de février 2022, ni n’ont reçu de courrier d’information sur l’enquête publique dans leur boite aux lettres ;
— le dossier soumis à enquête publique était incomplet et imprécis dès lors qu’il ne comprenait aucune étude, aucun diagnostic sur le fonctionnement du quartier et l’état du bâti, aucun projet spatial, ni plan de masse, ni forme urbaine, ni volumétrie, ni informations sur le phasage du projet, ce qui n’a pas permis aux habitants de cerner l’ampleur du projet ; ainsi, le dossier soumis à enquête publique n’était pas suffisamment explicite pour permettre la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme (PLU) au sens de l’article L. 153-54 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté n’a pas fait l’objet d’une concertation préalable, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme ; la consultation ne saurait en tenir lieu ;
— le projet est incompatible avec le programme local de l’habitat (PLH) de la communauté d’agglomération Paris-Saclay, en particulier avec ses axes 4 et 2, en méconnaissance de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme ;
— la décision méconnait l’article 55 de la loi solidarité et renouvellement urbain dès lors qu’elle consiste, dans un premier temps, en la destruction des logements sociaux pour permettre de réaliser le projet, sans garantie d’une reconstruction de suffisamment de logements sociaux au terme de l’opération ; le projet ne saurait, à l’échelle du quartier Joliot Curie, rétablir la mixité sociale ;
— le projet n’a fait l’objet d’aucune étude d’impact, ni d’aucune étude technique et sociale et la commune n’a pas pris en compte l’impact environnemental du projet, ni les conséquences du projet sur la circulation automobile et la pollution qui en résulte, alors qu’il existe des nappes phréatiques dans le secteur litigieux, que les projets de démolition/construction ont un bilan carbone négatif, et que le projet ne prévoit aucune amélioration de la desserte en transport ;
— la commune ne démontre pas que le projet, qui démolit de nombreux logements familiaux sans concertation, qui dégrade le marché du logement et de l’habitat social, qui coûte cher et qui ne prévoit pas d’amélioration prévisible, répond à un intérêt général ; il méconnait les dispositions de l’article L. 153-24 du code de l’urbanisme ; la circonstance qu’il s’agisse d’une « opération à tiroir », ce qui n’est pas démontré, ne corrige pas ce vice.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 janvier et 12 juin 2023, la commune d’Igny, représentée par Me Ceccarelli – Le Guen, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 janvier 2023, les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, aucun moyen nouveau ne pourrait plus être invoqué à compter du 10 mars 2023 à 12 heures.
Par une ordonnance du 8 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mars 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
— les conclusions de Mme C, rapporteure-publique,
— les observations de Mme B A pour l’association de défense et de protection du quartier Joliot Curie, et de Me Ricard, pour la commune d’Igny.
Une note en délibéré, présentée par l’association requérante, a été enregistrée le 24 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 2021- 509 du 31 mai 2021, la commune d’Igny a engagé une procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme (PLU) pour le projet de requalification du site Joliot Curie. Par une délibération du 2 juin 2022 le conseil municipal de la commune d’Igny a approuvé la déclaration de projet sur le quartier Joliot Curie valant mise en compatibilité du PLU, l’emprise du projet passant ainsi d’un classement en zone UC à un classement en secteur UCb créé pour l’occasion et étant désormais couverte par une orientation d’aménagement et de programmation (OAP). L’association de défense et de protection du quartier Joliot Curie demande au tribunal d’annuler cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, de renaturer ou de désartificialiser des sols, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. / L’aménagement, au sens du présent livre, désigne l’ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d’une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l’alinéa précédent et, d’autre part, à assurer l’harmonisation de ces actions ou de ces opérations ». Aux termes de l’article L. 300-6 de ce code : " () les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après une enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, se prononcer par une déclaration de projet sur l’intérêt général : / 1° D’une action ou d’une opération d’aménagement, au sens du présent livre ; () « . Aux termes de l’article L. 153-54 du même code : » Une opération faisant l’objet () d’une déclaration de projet, et qui n’est pas compatible avec les dispositions d’un plan local d’urbanisme ne peut intervenir que si : / 1° L’enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l’utilité publique ou l’intérêt général de l’opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; / 2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l’objet d’un examen conjoint de l’Etat, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. / Le maire de la ou des communes intéressées par l’opération est invité à participer à cet examen conjoint ".
En ce qui concerne la légalité externe de la délibération attaquée :
S’agissant de la concertation préalable :
3. Aux termes de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / 1° Les procédures suivantes : () /c) La mise en compatibilité () du plan local d’urbanisme soumise à évaluation environnementale ;() /4° Les projets de renouvellement urbain ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, la procédure litigieuse de mise en compatibilité du PLU d’Igny a été dispensée d’évaluation environnementale par une décision de la mission régionale d’autorité environnementale du 22 septembre 2021, ce qui écarte l’application du c) du 1° de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme cité au point précédent. D’autre part, en l’absence de toute autre précision, il y a lieu de considérer que les « projets de renouvellement urbain » visés par le 4° de l’article L. 103-2 sont ceux prévus par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux constitue un « projet de renouvellement urbain » au sens du 4° de l’article L. 103-2. Par suite, le moyen tiré de l’absence de soumission du projet à concertation préalable doit être écarté.
S’agissant de la procédure d’enquête publique :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 123-10 du code de l’environnement : « I. – Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant celle-ci, l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête informe le public. L’information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d’affichage sur le ou les lieux concernés par l’enquête, ainsi que, selon l’importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale. () » . Aux termes de l’article R. 123-11 du code de l’urbanisme : « I. – Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets d’importance nationale et les plans et programmes de niveau national, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l’enquête. / II. – L’avis mentionné au I est publié sur le site internet de l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête. () / III. – L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d’affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. () /Cet avis est publié quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci. () / IV. – En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l’affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. / Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s’il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement ».
6. Il ne résulte pas des dispositions mentionnées au point précédent, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe général du droit que la publicité de l’enquête publique doive, à peine d’irrégularité, faire l’objet d’une publication dans le magazine municipal, ou être distribuée dans la boite aux lettres de chaque habitant de la commune. Par suite le moyen tiré de ce que cette publicité aurait été insuffisante doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement : " Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Le dossier comprend au moins : () / 2° En l’absence d’évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas ne soumettant pas le projet, plan ou programme à évaluation environnementale (), une note de présentation précisant les coordonnées du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou programme, l’objet de l’enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l’environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ; () ".
8. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances du dossier soumis aux consultations et à l’enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de ces consultations que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
9. D’une part, s’il ressort des pièces du dossier que, ainsi que le mentionne la commissaire enquêtrice dans son rapport, le dossier d’enquête publique n’était pas disponible au format papier le jour d’ouverture de l’enquête à 9h00 et ne l’a été qu’à 10h30 le jour même, soit pendant une durée d’une heure et demi, eu égard à la durée de l’enquête qui s’est déroulée sur un mois, cette circonstance n’a pas eu pour effet de nuire à l’information de la population ni d’exercer une influence sur la décision finalement adoptée et n’est donc pas de nature à vicier la procédure.
10. D’autre part, il ne résulte pas des dispositions mentionnées au point 7 du présent jugement, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe général du droit, que, compte tenu de ce qui est dit au point 4, le dossier soumis à enquête publique devait comprendre, sous peine d’irrégularité, une étude ou un diagnostic sur le fonctionnement du quartier et l’état du bâti, un projet spatial, un plan de masse, de forme urbaine, de volumétrie, ou des informations sur le phasage du projet. En tout état de cause, le dossier comprenait un rapport de présentation exposant le parti d’aménagement retenu et la programmation envisagée, énonçant l’intérêt général poursuivi par le projet et détaillant les ajustements des dispositions du PLU nécessaires à la réalisation de celui-ci. Ce rapport comportait un schéma représentant les principes d’aménagement retenus, qui faisait figurer les équipements et espaces publics, les voies de circulation et cheminements doux, les continuités végétales à construire ou préserver, ainsi que la présentation des dispositions modifiées du règlement concernant l’implantation, l’emprise au sol et la hauteur maximale des constructions. L’orientation d’aménagement et de programmation présentée dans le dossier d’enquête comprenait également un schéma d’aménagement apportant des informations complémentaires sur les espaces destinés aux équipements, aux commerces, aux espaces verts ainsi qu’aux logements, en matérialisant les emplacements où les hauteurs seront les plus importantes. Au surplus, la commissaire enquêtrice a relevé, dans son rapport, que le dossier d’enquête publique était, dans sa composition et sa structure, conforme aux dispositions en vigueur. Par suite, en toute hypothèse, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier d’enquête publique, qui au demeurant n’est pas assorti des précisions en droit permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
11. Enfin, les allégations de l’association requérante selon lesquelles les pièces du dossier d’enquête auraient été mal photocopiées, incorrectement organisées et non indexées et que les conditions de consultation du dossier n’auraient pas été adaptées, ne sont assorties d’aucune justification circonstanciée. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que les registres, qui ont été cotés et paraphés par le commissaire enquêteur, auraient été mal tenus. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
12. En troisième lieu, ainsi qu’il est dit au point 4, la procédure litigieuse a été dispensée d’évaluation environnementale par une décision de la mission régionale d’autorité environnementale du 22 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’étude d’impact, qui n’est pas assorti de précisions suffisantes en droit pour en apprécier le bien-fondé doit, en tout état de cause, être écarté comme étant inopérant.
13. En dernier lieu, si les requérants soutiennent que le projet n’a fait l’objet d’aucune étude technique et sociale, ils n’assortissent leur moyen d’aucune précision en droit permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la légalité interne de la délibération attaquée :
14. En premier lieu, selon les dispositions de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme, les PLU sont compatibles avec les programmes locaux de l’habitat (PLH) prévus à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation.
15. Pour apprécier la compatibilité du PLU avec le PLH, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le programme, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
16. Il est constant que le projet litigieux permet l’accroissement de l’offre de logements et contribue ainsi directement à la réalisation des objectifs du premier axe du PLH de la communauté d’agglomération Paris-Saclay pour la période 2019-2024. Il participe également à la mise en œuvre de l’axe 2 de ce PLH, qui vise la diversification de l’offre de logements dans la mesure où, outre les 244 logements existants devant être démolis puis reconstruits, il prévoit la construction de 74 logements sociaux supplémentaires, de 30 logements en accession sociale à la propriété et de 242 logements en accession libre. La circonstance que les logements sociaux reconstruits ne seront pas tous de type PLAI contribue également à cet objectif de diversification de l’offre. Enfin, si le projet ne participe pas à l’atteinte de l’objectif de « réhabilitation du parc social » poursuivi par l’axe 4 du PLH, il ne le contrarie pas en prévoyant la démolition de logements sociaux et la reconstruction de logements sociaux neufs. Par suite, le moyen tiré de ce que la mise en compatibilité du PLU d’Igny issue de la déclaration de projet litigieuse serait incompatible avec le PLH doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article 55 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, codifié à l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Les dispositions de la présente section s’appliquent aux communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants dans l’unité urbaine de Paris et 3 500 habitants sur le reste du territoire qui sont comprises, au sens du recensement de la population, dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l’année précédente, moins de 25 % des résidences principales. II. – Le taux mentionné au I est fixé à 20 % pour toutes les communes mentionnées au même I appartenant à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, pour lesquels le parc de logements existant ne justifie pas un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande et aux capacités à se loger des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées. Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302-8, la liste des agglomérations ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, déterminée en fonction du nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article. Par dérogation, le taux de 25 % mentionné au I s’applique aux communes mentionnées à la première phrase du premier alinéa du présent II, dès lors qu’elles appartiennent également à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre parmi ceux mentionnés au même I, qui n’apparaît pas dans la liste annexée au décret mentionné au même premier alinéa du présent II. Ce taux est également fixé à 20 % pour les communes de plus de 15 000 habitants dont le nombre d’habitants a crû dans des conditions et sur une durée fixées par décret et qui n’appartiennent pas à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comportant une commune de plus de 15 000 habitants, lorsque leur parc de logements existant justifie un effort de production pour répondre à la demande des personnes mentionnées à l’article L. 411. Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302-8, la liste de ces communes en prenant en compte le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social de la commune ». Aux termes de l’article L. 302-8 du même code, « I.- Pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302-5, le représentant de l’Etat dans le département notifie à la commune un objectif de réalisation de logements locatifs sociaux par période triennale. Cet objectif ne peut être inférieur au nombre de logements locatifs sociaux nécessaires pour atteindre, au plus tard à la fin de l’année 2025, le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302-5 ».
18. Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe général du droit que les dispositions de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, issues de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU), rappelées au point précédent seraient opposables aux PLU. Par suite, la requérante ne peut utilement faire valoir la méconnaissance de l’article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la délibération litigieuse.
19. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que, d’une part, la commune n’a pas pris en compte l’impact environnemental du projet, ni les conséquences du projet sur la circulation automobile et la pollution qui en résulte, alors qu’il existe des nappes phréatiques dans le secteur litigieux, et d’autre part que les projets de démolition/construction ont un bilan carbone négatif, ne sont pas assortis des précisions suffisantes en droit et en fait pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, ainsi qu’il est dit au point 4, la procédure litigieuse a été dispensée d’évaluation environnementale par une décision de la mission régionale d’autorité environnementale du 22 septembre 2021, celle-ci ayant considéré que les enjeux environnementaux et sanitaires que pose le projet ont été identifiés et pris en compte.
20. En dernier lieu, eu égard à l’objet et à la portée d’une mise en compatibilité du PLU conduite sur le fondement de l’article L. 153-54 du code de l’urbanisme, il appartient à l’autorité compétente d’établir, de manière précise et circonstanciée, sous l’entier contrôle du juge, l’intérêt général qui s’attache à la réalisation de la construction ou de l’opération à l’origine de la mise en compatibilité, au regard notamment des objectifs économiques, sociaux et urbanistiques poursuivis par la collectivité publique intéressée.
21. Si la commissaire enquêtrice a rendu un avis défavorable au motif que le projet n’était pas suffisamment précis et abouti pour justifier de l’intérêt général qu’il poursuit, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des éléments produits dans le dossier d’enquête publique, que le projet consiste, sur une emprise déterminée, en la réalisation de 600 logements dont 244 logements sociaux en compensation de ceux qui seront démolis dans le cadre du projet, 74 logements locatifs sociaux supplémentaires, 30 logements en accession sociale à la propriété, et 242 en accession libre. Sont également prévus l’agrandissement, la construction ou la reconstruction d’équipements publics, ainsi que la création d’un parc urbain, de liaisons douces, d’une place et d’un pôle de service, notamment médical, et de commerces. Il n’est pas contesté que le quartier Joliot Curie, peu dense, représente un secteur propice à une telle densification, permettant d’éviter l’étalement urbain. Enfin, si le phasage du projet permettra le relogement au sein du quartier d’une partie des locataires mais, par définition, pas des locataires des premiers logements à démolir, un dispositif de relogement et d’accompagnement au relogement des locataires des 244 logements sociaux existants a été mis en place par le bailleur, qui doit prendre en charge les frais de relogement. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’intérêt général du projet doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la délibération attaquée doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Il n’y a, en tout état de cause, pas lieu de mettre à la charge de la commune d’Igny qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance la somme demandée par l’association requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
24. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association de défense et de protection du quartier Joliot Curie la somme demandée par la commune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association de défense et de protection du quartier Joliot Curie est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Igny au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association de défense et de protection du quartier Joliot-Curie et à la commune d’Igny.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La présidente-rapporteure,L’assesseure la plus ancienne,signésignéN. BoukhelouaV. CaronLa greffière,
signéB. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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