Article R*425-2 du Code de l'urbanisme
Article R*425-1Article R*425-4
Entrée en vigueur le 23 juin 2019

NOTA

Conformément au II de l'article 4 du décret n° 2019-617 du 21 juin 2019, sans préjudice des dispositions du VI de l'article 56 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositions sont applicables aux demandes d'autorisation d'urbanisme et aux déclarations préalables déposées à compter du lendemain de la publication dudit décret.

Commentaire • 0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision • 1

1. Tribunal administratif de Toulouse, 1er mars 2012, n° 0802318Annulation

[…] L. 642- 2 sont soumis à autorisation spéciale, […] Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol prévues par le code de l'urbanisme en tiennent lieu sous réserve de cet avis conforme, […] Les délais de saisine du préfet de région et ceux impartis à la section de la commission régionale du patrimoine et des sites et au préfet de région pour statuer sont fixés par décret en Conseil d'Etat. » qu'aux termes de l'article R*425-2 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans une zone de protection du patrimoine architectural, […] R […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).