Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 9
Par exception au I de l'article L. 632-2, l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est soumise à l'avis de l'architecte des Bâtiments de France lorsqu'elle porte sur :
1° Des antennes relais de radiotéléphonie mobile ou de diffusion du très haut débit par voie hertzienne et leurs systèmes d'accroche ainsi que leurs locaux et installations techniques ;
2° Des opérations mentionnées au second alinéa de l'article L. 522-1 du code de la construction et de l'habitation ;
3° Pour des mesures prescrites par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation portant sur des immeubles à usage d'habitation et ayant prescrit la démolition ou l'interdiction définitive d'habiter.
En cas de silence de l'architecte des Bâtiments de France, cet avis est réputé favorable.
Un nouvel article L. 152-5-3 au Code, adopté en commission, prévoit une nouvelle entorse aux règles de hauteur pour permettre la construction d'édifices plus hauts dans le cadre de projets d'intérêt national majeur. Un « pouvoir supplémentaire » accordé à l'autorité compétente, afin de préserver l'artificialisation des sols et la biodiversité. […] Les députés ont également introduit un article L. 151-29-2 qui permet de déroger aux règles relatives à l'aspect extérieur, aux règles relatives à la densité, au gabarit ou à la hauteur, dans la limite de 30 % lorsque les travaux font preuve d'exemplarité environnementale. […] L. 632-2-1 du Code du patrimoine). […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : « I.- (…) La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, […] l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues à l'article L. 632-2 du présent code ». L'article L. 632-2 de ce code précise : « I. – L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, […] Article 2 : La demande ainsi que les conclusions d'appel de la société MAC sont rejetées.
[…] Aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / (…) II. – (…) En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, […] l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 ». Aux termes de l'article L. 632-2 du même code : « I. – L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, […] 2
[…] — la commune d'Aurillac a dénaturé l'avis de l'architecte des bâtiments de France lequel avait donné un accord sans réserve le 2 mars 2020 ; […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine. ». […]
Le retrait d'une autorisation d'urbanisme est, en principe, possible dans les conditions énoncées par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, […] Pour rappel, les implantations d'antennes-relais sont exclues de l'obligation de respecter le principe de continuité de l'urbanisation en montagne (article L. 122-3 du code de l'urbanisme) ainsi que de l'obligation d'obtenir un avis conforme de l'Architecte des bâtiments de France (article L. 632-2-1 du code du patrimoine). […] Le retrait ne peut intervenir que dans les conditions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : à savoir dans le délai de 3 mois après l'édiction de l'autorisation et à condition que cette dernière soit illégale.
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