Entrée en vigueur le 5 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-377 du 3 avril 2009 - art. 16
Lorsque le projet est situé dans un site classé ou en instance de classement, la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès prévu par les articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l'environnement :
a) Cet accord est donné par le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l'établissement public du parc national dans les conditions prévues par l'article R. 341-10 du code de l'environnement, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, lorsque le projet fait l'objet d'une déclaration préalable ;
b) Cet accord est donné par le ministre chargé des sites, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les autres cas.
[…] Le 2 septembre 2021, le préfet de la Charente-Maritime, saisi en application de l'article R. 425-17 du code de l'urbanisme, […] Aux termes de l'article R*425-17 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans un site classé ou en instance de classement, […] Aux termes de l'article R. 341-10 du même code : « L'autorisation spéciale prévue aux articles L. 341-7 et L. 341-10 du présent code est délivrée par le préfet lorsqu'elle est demandée pour les modifications à l'état des lieux ou à leur aspect résultant : () 2° des constructions, travaux ou ouvrages soumis à déclaration préalable en application des articles R. 421-9 à R. 421-12 et R. 421-17 et R. 421-23 du code de l'urbanisme ».
[…] Aux termes de l'article R*425-17 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans un site classé ou en instance de classement, […] Aux termes de l'article R. 341-10 du code de l'environnement dans sa version applicable au présent litige : " L'autorisation spéciale prévue aux articles L. 341-7 et L. 341-10 du présent code est délivrée par le préfet lorsqu'elle est demandée pour les modifications à l'état des lieux ou à leur aspect résultant :1° des ouvrages mentionnés aux articles R. 421-2 à R. 421-8 du code de l'urbanisme à l'exception de ceux prévus par l'article R. 421-3 ; […] travaux ou ouvrages soumis à déclaration préalable en application des articles R. 421-9 à R. 421-12 et R. 421-17 et R. 421-23 du code de l'urbanisme ; […]
[…] - la demande de première instance est irrecevable sur le fondement de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme ; […] Aux termes de l'article R*425-17 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans un site classé ou en instance de classement, la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès prévu par les articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l'environnement ». […]