Entrée en vigueur le 1 juillet 2026
Modifié par : Décret n°2026-291 du 17 avril 2026 - art. 1
I. - Le préfet est l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation spéciale prévue au premier alinéa de l'article L. 341-7 et au premier alinéa de l'article L. 341-10, lorsque la modification projetée de l'état des lieux ou de l'aspect d'un monument naturel ou d'un site relève de l‘une des catégories énumérées ci-dessous :
1° Constructions nouvelles dispensées de toute formalité, en application des articles R. 421-4 à R. 421-8-2 du code de l'urbanisme, à l'exception des installations et ouvrages définis à l'article R. 421-8-1 du même code ;
2° Constructions nouvelles soumises à déclaration préalable, en application des articles R. 421-11 et R. 421-12 du code de l'urbanisme ;
3° Travaux sur constructions existantes dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme en application de l'article R. 421-13 de ce code ;
4° Travaux sur constructions existantes soumis à permis de construire, en application du c de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme ;
5° Travaux sur constructions existantes soumis à déclaration préalable, en application des articles R. 421-17 et R. 421-17-1 du code de l'urbanisme ;
6° Travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable, en application des articles R. 421-23, R. 421-24 et R. 421-25 du code de l'urbanisme ;
7° Démolitions mentionnées au d de l'article R. 421-28 du code de l'urbanisme, lorsque la démolition porte sur une construction édifiée postérieurement à la date du classement du site ;
8° Modifications d'un permis en cours de validité délivré en application de l'article R. 425-17 du code de l'urbanisme. Dans un délai d'une semaine à compter de la réception du dossier complet, le préfet le transmet, pour information, au ministre chargé des sites ;
9° Edification ou modification de clôtures ;
10° Travaux dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ayant pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;
11° Affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur, dans le cas d'un affouillement, est inférieure à deux mètres et qui portent sur une superficie inférieure à cent mètres carrés ;
12° Plantations, coupes et abattages d'arbres, à l'exception des défrichements, au sens de l'article L. 341-1 du code forestier, et de l'abattage d'un arbre qui est l'objet d'un classement en tant que monument naturel ;
13° Travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques.
II. - Le préfet est l'autorité administrative chargée des sites compétente pour donner l'accord prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 341-10.
Le préfet est également l'autorité administrative compétente pour donner, au titre de la législation sur les sites, son accord au document de gestion mentionné à l'article L. 122-7 du code forestier à l'autorité chargée des forêts compétente pour approuver ce document.
III. - Par dérogation au I, le directeur de l'établissement public du parc national délivre l'autorisation en lieu et place du préfet, lorsque le site classé ou en instance de classement est situé en dehors des espaces urbanisés du cœur d'un parc national, délimités par le décret de création de ce parc, et lorsque les modifications projetées figurent sur la liste prévue par l'article R. 331-18.
IV. - Lorsque l'autorisation spéciale est sollicitée pour un projet entrant dans le champ d'application de l'article L. 181-1, l'autorisation environnementale prévue par cet article tient lieu de l'autorisation spéciale requise par les articles L. 341-7 et L. 341-10.
La demande est alors instruite et l'autorisation environnementale délivrée dans les conditions prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, notamment par ses articles L. 181-11 et R. 181-25, et les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables.
En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-17 du code de l'urbanisme : » Lorsque le projet est situé dans un site classé ou en instance de classement, la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès prévu par les articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l'environnement : / a) Cet accord est donné par le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l'établissement public du parc national dans les conditions prévues par l'article R. 341-10 du code de l'environnement, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, […] s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R*431-10, […]
Lire la suite…[…] — qu'en vertu de la lecture combinée des articles R.426-17 du code de l'urbanisme, L. 341-7 à L.341-10 du code de l'environnement et R. 341-10 et R.341-11 du code de l'environnement, […] — que le projet n'implique pas de création de voie d'accès ; que le plan de masse produit par les pétitionnaires à l'appui de leur demande montre qu'ils accéderont à leur habitation en empruntant la voie d'accès existante qui ne nécessite aucun abattage d'arbres contrairement à ce qui est soutenu ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions de l'article R.423-53 du code de l'urbanisme et des articles L.341-7 à 10 du code de l'environnement part d'un postulat qui manque en fait ;
[…] Considérant en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 425-17 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans un site classé ou en instance de classement, la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès prévu par les articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l'environnement: / a) Cet accord est donné par le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l'établissement public du parc national dans les conditions prévues par l'article R. 341-10 du code de l'environnement, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, lorsque le projet fait l'objet d'une déclaration préalable; […]
copie des documents suivants relatifs à l'autorisation spéciale délivrée à la commune de Wissant, en application des articles L341-7 et R341-10 du code de l'environnement, pour la construction du perré de la digue de Wissant : 1) l'arrêté d'autorisation ; 2) la demande présentée par la commune ; 3) les avis émis par les services instructeurs et les entités consultées.
Par un décret n° 2026-291 du 17 avril 2026, il est procédé à une importante mise à jour de la réglementation en sites inscrits et classés au titre du code de l'environnement : le pouvoir du préfet de département est élargi (et clarifié), la composition du dossier et la procédure applicable sont améliorées et certaines difficultés juridiques anciennes corrigées. […] En premier lieu, le décret procède à un élargissement de la compétence du préfet en matière d'autorisation en site classé, définie à l'article R. 341-10 du code de l'environnement. […] Pour les autres cas, c'est le ministre chargé des sites qui est compétent (article R. 341-12 du code de l'environnement). […]
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