Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
OUI : dans un arrêt en date du 16 octobre 2017, le Conseil d'Etat considère qu'il résulte de l'article R.431-32 du code de l'urbanisme que, lorsque l'institution d'une servitude de cours communes est requise pour l'édification d'une construction, le permis de construire autorisant cette construction ne peut être délivré par l'autorité administrative sans qu'aient été fournis par le pétitionnaire, dans le cadre de sa demande, […] il incombait à la société, pour l'application des dispositions de l'article […] R. 431-32 du code de l'urbanisme, de joindre à sa demande des documents de nature à établir que la servitude aurait pris effet à la date de délivrance du permis.
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Par les dispositions de l'article L 471-1 du code de l'urbanisme, le législateur a entendu que l'institution d'une servitude de cours communes puisse, même en l'absence de mention explicite dans le PLU, permettre de garantir le respect des règles de prospect posées par ce plan et relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (CE, 29 janvier 2014, SCI Circée, n° 357293). 3. […] R 431-32 du code de l'urbanisme). […]
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