Confirmation 15 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 15 sept. 2020, n° 19/03609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03609 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes, 17 octobre 2019 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
ARRET N°313
EC/KP
N° RG 19/03609 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F4HL
E.U.R.L. VICTORIANE
C/
PARQUET GENERAL
Organisme URSSAF POITOU-CHARENTES
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE SAINTES
S.E.L.A.R.L. EKIP'
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03609 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F4HL
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 octobre 2019 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de SAINTES.
APPELANTE :
E.U.R.L. VICTORIANE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier FOUCHER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE.
INTIMES :
PARQUET GENERAL
Cour d’Appel de POITIERS – […] des Feuillants
[…]
[…]
Organisme URSSAF POITOU-CHARENTES
[…]
[…]
Défaillant
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE SAINTES
[…]
[…]
[…]
SELARL EKIP’ SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître F-G H- GEGOUE dont l’établissement secondaire est situé […]
[…]
[…]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Juin 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie BRIEU, Conseiller, en remplacement du Président régulièrement empêché.
Madame Claude ANTONI, Conseiller
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Sophie BRIEU, Conseiller en remplacement du Président régulièrement empêché et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBJET DU LITIGE
La société à responsabilité limitée à associé unique Victoriane exerce une activité de vente au détail de produits d’habillement et de chaussures, d’accessoires de mode pour hommes, femme et enfants et plus généralement tous produits se rapportant à l’équipement de la personne. Elle exploite un fonds de commerce situé 41 rue Victor-Hugo, […].
Un contrat d’affiliation a été souscrit par cette société pour une durée de 5 ans le 23 octobre 2012 avec la société par actions simplifiée Ginger, sous l’enseigne « Sud express ».
Par courrier du 8 avril 2019, la société Ginger a résilié ce contrat au motif de l’absence de fourniture d’une garantie à première demande de 40 000 euros, condition déterminante de la signature d’un avenant.
Selon assignation à jour fixe du 6 juin 2019, la société Ginger a attrait la société Victoriane devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir qu’il soit pris acte de cette résiliation et qu’il soit ordonné sous astreinte, à cette société de cesser l’exploitation du fonds de commerce à l’enseigne Sud express, ainsi que l’usage des signes spécifiquement liés à l’image de cette marque, la restitution de l’intégralité des produits en stock, le retrait et la restitution des enseignes, points de vente et accessoires, matériels publicitaires et de promotion, et enfin, la condamnation au paiement de la somme de 24 736,63 euros au titre du contrat d’affiliation.
Dans le cadre de cette procédure, la société Victoriane a formé une demande reconventionnelle de dommages-intérêts à hauteur de 150 000 euros.
L’Urssaf de Poitou-Charentes a émis à l’encontre de la société Victoriane cinq contraintes successives :
— le 18 mars 2019, pour une somme de 1619 euros, outre 83 euros de majoration (soit 1702 euros), au titre de cotisations d’octobre et novembre 2018 (après rejet du titre de paiement par la banque), contrainte signifiée le 20 mars 2019 à personne habilitée,
— le 6 mai 2019, pour une somme de 1945 euros, outre 100 euros de majoration (soit 2045 euros), au titre de cotisations de janvier et février 2018 (pour absence de versement), contrainte signifiée le 9 mai 2019 en l’étude,
— le 11 juin 2019, pour une somme de 639 euros, outre 33 euros de majoration (soit 672 euros) au titre des cotisations de mars 2019 (après rejet du titre de paiement par la banque)
— le 17 juin 2019, pour une somme de 224 euros, outre 11 euros de majoration (soit 235 euros) au titre des cotisations de mars 2019 (pour absence de versement)
— le 8 juillet 2019, pour une somme de 395 euros, outre 19 euros de majoration (soit 395 euros) au titre des cotisations d’avril (après rejet du titre de paiement par la banque),
ces trois dernières contraintes étant signifiées le 19 juillet 2019 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Cet organisme a fait délivrer le 9 mai 2019 un commandement de payer aux fins de saisie vente au titre de la contrainte du 18 mars pour la somme de 1424,47 euros, tenant compte d’un versement de 500 euros, puis le 12 juillet 2019 à une saisie-attribution infructueuse auprès de la banque CIC ouest au titre des contraintes du 18 mars et du 6 mai, pour une somme totale de 4 030,20 euros.
Selon acte d’huissier du 16 septembre 2019, remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, l’Urssaf de Poitou-Charentes se prévalant du défaut de paiement d’une créance de 7 497,21 euros a fait assigner la SARL Victoriane devant le tribunal de commerce de Saintes aux fins
de voir constaté l’état de cessation des paiements et d’obtenir l’ouverture, à titre principal, d’une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire, d’une procédure de liquidation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2019 à 15 heures 30.
Par jugement réputé contradictoire du 17 octobre 2019, mentionnant l’absence de comparution de Mme D-E, gérante de la société, le tribunal de commerce de Saintes a statué comme suit :
Vu les articles L 631-1 et suivants du Code de commerce,
— ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’EURL Victoriane ;
— fixe au 17 avril 2020 la fin de la période d’observation ;
— fixe provisoirement au 15 octobre 2019 la date de cessation des paiements ;
— désigne Mme X Y, en qualité de juge commissaire et M. Z A, en qualité de juge commissaire suppléant.
— désigne la selarl Ekip', prise en la personne de Maître F-G H-Gegoué, […], en qualité de mandataire judiciaire, laquelle devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai d’un an à compter de la publication au Bodacc du présent jugement.
— désigne Me B C, […], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
— dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
— dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
— dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
— dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
— invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
— dit qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture du- dit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du 12 décembre 2019.
— dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant cette prochaine audience, dont l’heure précise sera communiquée ultérieurement, et notifié aux représentants du comité d’entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République.
— dit que le présent jugement sera signifié à la diligence de la selarl Atlantic huissiers Dufaure Castex, huissier de justice à Saintes. que le Tribunal commet à cet effet,
— rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
— ordonne au Greffier-de procéder-sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ce jugement a été signifié à l’EURL Victoriane le 31 octobre 2019 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’EURL Victoriane a interjeté appel de cette décision selon déclaration d’appel enregistrée le 12 novembre 2019 et signifiée le 6 décembre 2019 à la selarl Ekip’ (à personne habilitée), et le 9 décembre 2019 à l’Urssaf Poitou-Charentes (à personne habilitée), et au procureur général, l’appel portant sur l’ensemble des dispositions du jugement expressément mentionnées.
Dans ses dernières conclusions du 27 décembre 2019, signifiées le 24 décembre 2019 au procureur général et à l’Urssaf et le 26 décembre 2019 à la société Ekip', la société Victoriane demande à la cour :
Vu les pièces du dossier
Vu l’article 378 du code de procédure civile
Vu les articles 15 et suivants du code de procédure civile
Vu l’article L631-1 du code du commerce
— de réformer le jugement du Tribunal de commerce de Saintes en date du 17 octobre 2019 ;
En conséquence,
— dit n’y avoir lieu à prononcer le redressement judiciaire de la SARL Victoriane.
— statuer ce que de droit quant aux entiers dépens de l’instance.
Sans formuler cette prétention dans le dispositif, elle demande dans ses écritures un sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal de commerce de Paris sur sa demande de dommages-intérêts de 150 000 euros pour rupture abusive du contrat d’utilisation.
Elle soutient ' sans soutenir l’annulation du jugement – qu’alors que la gérante a demandé un report d’audience lors du premier appel du dossier pour argumenter le rejet de la demande de redressement judiciaire, le tribunal n’y a pas fait droit, sans mentionner cette demande dans ses motifs, ni dans le dispositif, en violation du principe de la contradiction et de l’exigence de motivation.
Elle fait enfin valoir que la somme demandée par l’Urssaf, qui au regard de son montant ne porte en principal que sur l’année 2019, est faible, s’explique par la rupture du contrat d’affiliation par la société Ginger, et est inférieure au montant de sa demande indemnitaire devant le tribunal de commerce de Paris.
La société Ekip’ et l’Urssaf auxquels la déclaration d’appel a été signifiée, n’ont pas comparu.
Le Procureur général intimé n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la demande de sursis à statuer qui n’est pas reprise au dispositif des écritures ne saisit pas la cour en application de l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile.
Sur les violations du principe de la contradiction et de l’exigence de motivation
L’article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; l’article 16 du même code précise que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En outre, l’article 445 du code de procédure civile dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
L’appelante, régulièrement attraite devant le tribunal par assignation du 16 septembre 2019 et notée comme absente par le jugement dont les mentions valent jusqu’à inscription de faux, ne démontre ni avoir été présente, ni avoir été représentée lors de l’audience du 7 octobre 2019, de sorte qu’elle ne peut reprocher au premier juge de n’avoir pas statué sur une prétendue demande de renvoi.
Elle a en outre disposé d’un délai de plus de trois semaines entre assignation et la date de l’audience, soit un délai suffisant pour préparer sa défense.
Il s’en évince qu’aucun manquement au principe de contradiction ou à l’exigence de motivation n’est établi ; et que le jugement ne peut être infirmé de ce chef (qui tendrait au demeurant à son annulation, non sollicitée en l’espèce).
Sur l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire
Sur l’état de cessation des paiements
L’article L.631-1 du code de commerce dispose qu’il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
En application de ce texte, la charge de la preuve de l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible pèse sur le demandeur à l’ouverture de la procédure collective ; ainsi, il n’appartient pas à la société contestant l’ouverture de rapporter la preuve de ce qu’à la date où la cour d’appel est appelée à statuer, sa situation financière est équilibrée. En outre, la cessation des paiements étant distincte du refus de paiement, l’existence d’un passif de cotisation est insuffisant à faire présumer l’état de cessation de ses paiements, et il appartient pas, en conséquence, à la débitrice de rapporter la preuve que sa défaillance est justifiée par un refus de paiement et qu’elle est en mesure de régler ses dettes.
L’état de cessation de paiements doit être constaté à la date à laquelle la cour d’appel, saisie d’un recours, statue.
L’Urssaf, qui en ne comparaissant pas est réputée s’approprier les motifs du jugement en application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, établit être titulaire d’une créance sociale sur la société appelante de 5049 euros en principal et intérêts de retard résultant de cinq titres exécutoires, dont certaines sont anciennes pour remonter à janvier et février 2018, et qui n’ont donné lieu qu’au versement de la somme de 500 euros, malgré les démarches aux fins de recouvrement (commandement de payer aux fins de saisie vente, et saisie-attribution infructueuse auprès de la banque CIC ouest le 12 juillet 2019). En outre, la cessation des relations commerciales avec la société Ginger a conduit à l’arrêt de toute activité commerciale de la société appelante.
Ces éléments démontrent tout à la fois la persistance d’un passif exigible au profit de l’Urssaf et l’absence de trésorerie à la date de la saisie-attribution de la société Victoriane ' laquelle ne le conteste pas et ne produit en cause d’appel, pas plus qu’en première instance, le moindre élément comptable permettant d’examiner sa situation financière. Si la débitrice se prévaut de la procédure judiciaire en vue d’une éventuelle créance de dommages-intérêts, celle-ci est purement hypothétique et ne constitue donc pas un actif disponible pouvant être pris en compte pour l’appréciation de l’état de cessation des paiements.
En l’absence d’actif disponible permettant de faire face à ce passif exigible non contesté, le jugement entrepris a à bon droit constaté l’état de cessation des paiements au 15 octobre 2019 et ordonné le redressement judiciaire de l’appelante.
La cour confirme donc le jugement dans son intégralité et y ajoutant, dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du 17 octobre 2019 du tribunal de commerce de Saintes en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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