Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 12 mars 2025, n° 24/06296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 1 juin 2021, N° 19/13795 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 12 MARS 2025
N° 2025/62
Rôle N° RG 24/06296 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBCS
[Z] [A] [R]
C/
[B] [W] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Véronique DAGHER-PINERI
Me Marie-hélène SALASCA-BLANC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 01 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/13795.
APPELANTE
Madame [Z] [A] [R]
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Véronique DAGHER-PINERI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [B] [W] [R]
né le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie-hélène SALASCA-BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
En présence de Mme [Y] [L], greffier stagiaire,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[I] [M], née le [Date naissance 5] 1922 en Italie, est décédée le [Date décès 1] 2018 à 0h10, à l’hôpital privé [7] à [Localité 9] (13), où elle avait été admise en urgence le 05 mars 2018 à 13h15.
Elle laisse pour lui succéder ses deux enfants :
— M. [B] [R], né le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 8] (13),
— Mme [Z] [R], née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 9].
Aucun accord n’a été trouvé pour un règlement amiable de la succession de la défunte.
Par acte d’huissier en date du 05 décembre 2019, M. [B] [R] a assigné sa s’ur devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE en partage et en recel successoral.
Par jugement contradictoire du 1er juin 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a :
Ordonné la liquidation et le partage de l’indivision résultant du décès de [I] [M] divorcée [R] le [Date décès 1] 2018 ;
Dit que Madame [Z] [R] s’est rendue coupable du délit civil de recel successoral sur la somme de 12.800 euros ;
Dit qu’elle n’aura en conséquence aucun droit sur cette somme qui sera rapportée à la succession de sa mère ;
Débouté [Z] [R] de sa demande de dommages-intérêts ;
Débouté [B] [R] de sa demande de dommages-intérêts ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Condamné [Z] [R] à payer à [B] [R] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Les parties n’ont pas justifié de la signification du jugement.
Par déclaration reçue le 09 juillet 2021, Mme [Z] [R] a interjeté appel de cette décision. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 21/10395.
Dans ses conclusions régulièrement déposées par voie électronique le 30 novembre 2022, l’appelante demande à la cour de :
Vu les articles 778, 815, 840, 843, 913, 931 et 1382 et suivants du code civil,
Vu l’article 56, 700, 695 du CPC,
Vu les pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence,
— Recevoir l’appel de Madame [Z] [R] et le dire bien fondé,
— Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Marseille rendu le 01 juin 2021,
Et en conséquence :
— Dire et juger que le délit civil de recel successoral sur la somme de 12.800 euros n’est pas établi à l’égard de Madame [Z] [R],
— Condamner Monsieur [B] [R] à payer à Madame [Z] [R] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens,
Dans ses seules écritures transmises par voie électronique le 20 décembre 2021, l’intimé sollicite de la cour de :
Vu les articles 778, 815, 843, 913, 918, 931 et 1382 et suivants du Code civil,
56, 700, 905-2, 909,910,911 et 924 du Code de procédure civile,
Vu la tentative de règlement amiable du litige,
Vu les pièces produites et le jugement dont appel
Vu l’article 524 du CPC et le défaut d’exécution du jugement dont appel par l’appelante,
Ordonner la radiation de l’appel,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 1er juin 2021 et débouter Madame [Z] [R] de l’intégralité de ses demandes,
Confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la liquidation et le partage de l’indivision résultant du décès de Madame [I] [M],
Dire et juger que Madame [Z] [R] s’est rendue coupable du délit civil de recel successoral sur la somme de 12.800 euros,
Dire qu’elle n’aura en conséquence aucun droit sur cette somme qui sera rapportée à la succession de leur mère,
Dire et juger que dans le cadre de l’établissement de l’état liquidatif du partage il y aura lieu de faire application des articles 913, 918 et suivants du code civil.
Dire et juger que l’actif successoral est composé des sommes déjà distribuées par la banque auxquelles se rajoutent les sommes recelées (chèque falsifié et retraits) augmentées des frais.
Dire et juger que Madame [Z] [R] sera privée de sa part sur la somme de 12.800 euros par application des peines de recel.
Condamner Madame [Z] [R] à payer à Monsieur [B] [R] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts par application de l’article 1382 du code civil.
Débouter Madame [Z] [R] de sa demande de Dommages-intérêts
La débouter de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
La condamner au paiement de la somme de 6000 € en application de l’article 700 du CPC.
LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance de l’instance avec distraction au profit de Maître SALASCA BLANC conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance du 28 mars 2024, le magistrat de la mise en état a prononcé la radiation de l’instance et sa suppression du rang des affaires en cours, les parties n’ayant pas répondu au soit-transmis de ce même magistrat en date du 15 février 2024 sollicitant de leur part leurs observations avant le 20 mars 2024 sur la péremption d’instance en l’absence de diligences depuis deux ans.
L’affaire a été réenrôlée le 15 mai 2024 sous le numéro RG 24/06296.
Le 14 janvier 2025, par transmission électronique, l’appelante a réitéré ses demandes par des conclusions intitulées « conclusions d’appel n° 2 notifiées par RPVA le 30/11/2022 », y ajoutant une pièce supplémentaire numérotée n° 15 « lettre de la CPAM du 28/10/2022 ».
La procédure a été clôturée le 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
— en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— l’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte', de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur les conclusions et pièces de l’appelante en date du 30 novembre 2022
En application des articles 14 à 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe du contradictoire, les parties devant se faire connaître en temps utile les moyens de fait, les éléments de preuve et les moyens de droit qu’elles invoquent.
Par soit-transmis du 04 février 2025, la présidente a indiqué aux parties que la cour avait reçu électroniquement les conclusions :
— De l’appelante, transmises le 23 septembre et le 12 octobre 2021,
— De l’intimé, le 20 décembre 2021.
Le conseil de l’appelante justifie avoir envoyé les conclusions d’appel n°2 par RPVA le 30 novembre 2022, lesquelles ne figurent pas dans le logiciel de transmission électronique, à cette date mais lors d’une autre transmission en date du 14 janvier 2025, soit la veille de l’ordonnance de clôture.
Les conclusions du 30 novembre 2022 sont donc celles qui lient la cour.
Sur la demande incidente de l’intimé visant à la radiation de l’appel
Au soutien de sa demande de radiation de l’appel, l’intimé indique que l’appelante, condamnée en première instance à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, n’a pas procédé au paiement de cette somme.
Il sollicite « du juge de la mise en état » la radiation de l’appel.
L’appelante n’a pas conclu et n’a pas formulé de prétention relativement à ce point.
Outre le fait qu’au regard de la date de l’assignation, l’article applicable à la présente affaire est l’ancien article 526 du code de procédure civile, l’intimé, dans ses conclusions au fond adressées à la cour, sollicite « du juge de la mise en état » d’ordonner la radiation de l’affaire.
En application des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile, l’intimé n’a pas saisi le juge de la mise en état.
En conséquence, cette demande doit être déclarée irrecevable.
Sur l’ouverture des opérations de liquidation de la succession
L’article 720 du code civil dispose que « les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt ».
La cour de cassation considère que la demande de recel successoral ne peut être régulièrement accueillie que s’il est préalablement demandé l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de ladite succession.
L’appelante a expressément visé le chef de jugement ayant ordonné la liquidation et le partage de l’indivision résultant du décès de [I] [M].
Toutefois, elle ne développe aucun moyen ni ne formule aucune demande relativement à ce chef de jugement.
L’intimé ne conclut pas sur ce point.
En conséquence, au regard des dispositions de l’article 954 alinéa 4 du code de procédure civile ci-dessus visé, l’appelante a abandonné la critique de ce chef qui est devenu définitif.
Sur le recel successoral
L’article 778 du code civil dispose que « sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu connaissance depuis l’ouverture de la succession ».
L’article 843 du code civil prévoit que « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qui ne lui aient été faits expressément hors part successorale ».
Le recel successoral est constitué par toute fraude commise sciemment par un héritier dans le but de rompre l’égalité du partage. Il suppose un élément matériel caractérisé par des comportements secrets et silencieux mais également un élément intentionnel, lequel suppose la mauvaise foi, à savoir l’intention frauduleuse de l’héritier receleur qui a voulu s’approprier des éléments de la succession pour priver ses cohéritiers de tout ou partie de ce qui doit leur revenir dans le partage et rompre à son profit l’équilibre de celui-ci.
Il appartient à celui qui invoque un recel successoral d’en apporter la preuve.
Pour caractériser le recel successoral, le tribunal a relevé que six retraits d’argent avaient été effectués à des distributeurs le 06 mars 2018 entre 16h25 et 16h29 pour un montant total de 2 800 € alors que la défunte était hospitalisée depuis la veille.
Concernant un chèque d’un montant de 10 000 € établi le 23 février 2018 émise sur le compte de la défunte et déposé sur le compte de l’appelante le 05 mars 2018, le tribunal a constaté que la défenderesse s’était octroyée la quasi intégralité des actifs successoraux et n’avait pas répondu aux demandes d’explications de son frère. Le montant des sommes excluait tout présent d’usage, alors qu’aucun événement ne le justifiait et que rien n’établissait la volonté du donateur d’une dispense de rapport.
Au soutien de son appel, l’appelante fait essentiellement valoir que :
— Sa mère était parfaitement lucide et en possession de toutes ses facultés mentales,
— Le chèque a été déposé avant l’hospitalisation de sa mère,
— Les retraits ont été effectués à la demande de sa mère,
— Elle a été désignée par sa mère comme seule bénéficiaire des supports bancaires, l’intention libérale est donc établie.
L’intimé invoque en substance que :
— Il n’a appris le décès de sa mère qu’après les obsèques,
— L’appelante n’a pas fait bloquer le compte bancaire après le décès de leur mère et a conservé les bijoux,
— Il n’a pu obtenir aucune explication de sa s’ur concernant 6 retraits quelques heures avant le décès de leur mère,
— L’appelante a refusé tout règlement amiable.
Il ressort des relevés bancaires du compte de la défunte, hospitalisée en urgence depuis le 05 mars 2018, que six retraits d’espèces ont été opérés à un distributeur automatique le 06 mars 2018, en l’espace de quelques minutes :
— à 16h25, deux retraits de 500 € chacun, soit 1 000 € au total,
— à 16h26, un retrait de 500 €,
— à 16h27, un retrait de 500€,
— à 16h28, un retrait de 500 €,
— à 16h29 un retrait de 300 €.
Un chèque, numéroté 675, d’un montant de 10 000 € à l’ordre de Madame [Z] [R] daté du 23 février 2018 a été débité du compte de la défunte le 05 mars 2018, soit le jour de son hospitalisation.
La date de dépôt du chèque, non établie avec certitude au regard des différences de dates figurant sur les relevés bancaires (4 et 5 mars 2018), n’a que peu d’importance au regard du résultat de l’expertise en écritures et documents réalisée, à la demande de l’intimée, par Mme [V] [F] [O], expert près la cour d’appel de PARIS.
L’experte, a conclu le 15 décembre 2018 que la signature apposée sur le chèque de 10 000 € « n’est pas de la main de Madame [M]. Madame [M] n’a pas signé le chèque de 10 000 € en date du 23 Février 2018 ».
L’appelante est taisante par rapport aux conclusions de cette expertise.
Au 07 février 2018, le compte bancaire que la défunte détenait au sein de la [10] présentait un solde créditeur de 16 930,76 €.
Au [Date décès 1] 2018, soit le lendemain du décès, le solde créditeur n’était plus que de 79,50 €.
Il ne peut donc s’agir de présents d’usage, exclus du rapport successoral, la somme de 12 800€ retirée de ce compte (au distributeur et chèque) représentant les trois-quarts des liquidités détenues par la défunte.
Le seul fait que la défunte était lucide et disposait de toutes ses facultés mentales est insuffisant à caractériser une volonté de dispenser le rapport des sommes.
De même, la procuration consentie par la défunte à sa fille, tout comme l’aide que cette dernière lui apportait ou la présence à ses côtés, n’implique aucunement la volonté de la défunte de dispenser sa fille de rapporter les sommes.
L’absence de réponse de l’appelante aux demandes de son frère renforce l’opacité qui entoure les mouvements bancaires effectués à quelques heures de la mort de leur mère.
Enfin, l’attestation du médecin traitant établie en 2021 aux termes de laquelle il précise être le médecin traitant depuis 20 ans (ce qui est par ailleurs contredit par l’attestation de l’assurance Maladie des Bouches du Rhône qui le désigne comme médecin traitant depuis le 26 janvier 2011, soit 10 ans) et que la défunte était restée en possession de ses facultés intellectuelles jusqu’à son décès, est sans effet sur l’objet du litige, l’insanité n’étant nullement invoquée.
En conséquence, c’est par de justes motifs que le premier juge a caractérisé le recel successoral commis par l’appelante à hauteur d’une somme de 12 800 € (chèque d’un montant de 10 000€ et retraits d’espèces à un distributeur d’un montant global de 2 800 €), somme qui doit être rapportée à la succession de sa mère et dont elle doit être privée.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé de ce chef, sur le fondement de l’article 778 du code de procédure civile précédemment cité.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2016 donc applicable à la présente instance, dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Alors que l’appelante vise expressément dans sa déclaration d’appel le chef de jugement l’ayant déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Toutefois, elle ne conclut pas et ne formule aucune demande sur ce point. Le rejet de la demande initiale est donc définitif, en l’absence d’appel incident de l’intimé.
L’intimé sollicite l’infirmation du chef de jugement l’ayant débouté de sa demande de dommages-intérêts, au motif de l’absence de justificatif d’un préjudice.
En cause d’appel, l’intimé ne justifie pas plus le préjudice dont il demande réparation à hauteur de 6 000 €.
En conséquence, le jugement doit être confirmé de ces chefs.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’appelante, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par le mandataire de l’intimé, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
L’intimé a exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 6 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Juge irrecevable la demande de M. [B] [R] fondée sur l’article 524 du code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [R] aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Me Marie-Hélène SALASCA-BLANC, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute Mme [Z] [R] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Condamne Mme [Z] [R] à verser à M. [B] [R] une indemnité complémentaire de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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