Entrée en vigueur le 27 août 2011
Modifié par : Décret n°2011-1000 du 25 août 2011 - art. 50
1° Lorsque le montant total des produits de l'opération d'aménagement qui fait l'objet de la concession est égal ou supérieur au seuil mentionné pour les marchés de travaux par le 5° du II de l'article 26 du code des marchés publics, la personne publique, dès qu'elle a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet.
Cette notification précise le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n'ayant pas encore reçu communication du rejet de leur candidature.
Un délai d'au moins seize jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux alinéas précédents et la date de conclusion de la concession d'aménagement. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des candidats intéressés.
La notification de l'attribution du contrat comporte l'indication de la durée du délai de suspension que le pouvoir adjudicateur s'impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu.
2° Le respect des délais mentionnés au 1° n'est pas exigé lorsque le marché est attribué au seul candidat ayant présenté une offre répondant aux exigences indiquées dans l'avis mentionné à l'article R. 300-5 ou dans les documents de la consultation.
3° Dans le cas où le montant total des produits de l'opération n'atteint pas le seuil défini au 1°, pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative, la personne publique publie un avis, conforme au modèle fixé par le règlement précité de la Commission européenne, relatif à son intention de conclure la concession d'aménagement. Elle doit alors respecter un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion de la concession d'aménagement.
[…] le Code de l'urbanisme notamment la section II du livre III de la partie réglementaire et la section III du livre III. […] L'article 54 qui abroge certains textes mérite d'être cité dans son intégralité : « Sont abrogés : 1° Les articles R . 1411-2 à R . 1411-2-2 et R . 1411-7 et le chapitre V du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales ; 2° Les articles R.* 300 […]
Lire la suite…[…] — un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence doit d'abord être constaté en ce que la procédure de l'article R. 300-4 du code de l'urbanisme était inapplicable en l'espèce, […] au titre des articles R. 300-11-1 et suivants du code de l'urbanisme ; […] le recours régi par la présente section n'est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l'article L. 551-1 ou à l'article L. 551-5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9 et s'est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours » ; […] ou l'article R. 300-9-1 du code de l'urbanisme, […] O R D O N N E :
[…] société requérante du rejet de son offre est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article R. 300-9-1 1 ° du code de l'urbanisme ; […] en application de l'article R . 613-4 du code de justice administrative ; […] qu'en application de l'article R*. 300 -5 du code de l'urbanisme , […] Considérant qu'aux termes de l'article R*300 -5 : « Préalablement à la passation d'une concession d'aménagement, […] 9 […]
[…] le Code de l'urbanisme notamment la section II du livre III de la partie réglementaire et la section III du livre III. […] L'article 54 qui abroge certains textes mérite d'être cité dans son intégralité : « Sont abrogés : 1° Les articles R . 1411-2 à R . 1411-2-2 et R . 1411-7 et le chapitre V du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales ; 2° Les articles R.* 300 […]
Lire la suite…