Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Modifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 8
Lorsque le concédant est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l'organe délibérant désigne en son sein à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne les membres composant la commission chargée d'émettre un avis sur les propositions reçues, préalablement à l'engagement de la négociation prévue à l'article L. 3124-1 du code de la commande publique. Il désigne la personne habilitée à engager ces discussions et à signer la convention. Cette personne peut recueillir l'avis de la commission à tout moment de la procédure.
L'organe délibérant choisit le concessionnaire, sur proposition de la personne habilitée à mener les discussions et à signer la convention et au vu de l'avis ou des avis émis par la commission.
Les articles R.300-4 à R.300-9 s'appliquent aux concessions d'aménagement transférant un risque économique, […] elle considère que les conventions de participation au financement des équipements publics réalisés dans le cadre d'une opération d'aménagement en application de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme et qui ont pour objet de prendre en charge la part de ceux-ci excédant les besoins des habitants de la zone ne sont pas qualifiables de marchés publics au sens du code. […] Le Conseil d'Etat en conclut fort logiquement que la convention en cause ne constitue pas une délégation de service public et qu'elle n'avait donc pas à respecter l'ancien article L. 1411-2 du CGCT. […] le problème soulevé dans l'arrêt du 9 décembre pourrait paraître caduque. […]
Lire la suite…[…] — la délibération attaquée méconnaît l'article R. 300-9 du code de l'urbanisme en ce que la commission d'aménagement créée en application de cette disposition n'a été consultée ni avant l'engagement des discussions, ni avant que le maire ne propose au conseil municipal de retenir l'un des deux candidats ; […] Vu l'ordonnance en date du 28 novembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 10 janvier 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Caudebec-lès-Elbeuf du 19 septembre 2011 doivent être rejetées ;
[…] Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, d'une part, […] d'une part, « confirme la volonté de la communauté de communes de Moselle et Madon de réaliser la ZAC Brabois-Forestière – parc d'activités par le biais d'une concession d'aménagement dans le respect des articles L. 300-1, L. 300-4 et L. 300-5 du code de l'urbanisme, conformément au dossier de création délibéré le 30 novembre 2006 » et, […] et à signer la convention de concession conformément à l'article R. 300-9 du code de l'urbanisme ; que ces délibérations par lesquelles la communauté de communes de Moselle et Madon confirme sa volonté de créer une ZAC, […]
[…] la commune de Sautron a lancé une consultation en vue de l'attribution d'une concession d'aménagement portant sur le projet dit de Beausoleil, en application des dispositions de l'article L.300-4 et suivants et R.300-4 du code de l'urbanisme ; […] que les dispositions de l'article R 300-8 du code de l'urbanisme prévoyant que le concédant choisi le concessionnaire après avoir engagé librement toute discussion utile avec une ou plusieurs personnes ayant remis une offre, […] aurait été consultée ni qu'elle aurait été composée dans le respect des dispositions de l'article R.300-9 du code de l'urbanisme, […] O R D O N N E
Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer si les procédures de concession d'aménagement visées aux articles L. 300-1, L. 311-1, R. 311-1, R. 300-9 et suivants du code de l'urbanisme doivent également satisfaire aux exigences du code de la commande publique.
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