Article R141-13 du Code de l'urbanisme
Article R141-12
Article R141-14

Entrée en vigueur le 14 novembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1368 du 10 novembre 2010 - art. 1

Le programme d'action dans la zone de protection prévu par l'article L. 141-7 est cohérent, pour les espaces régis par des dispositions des livres III et IV du code de l'environnement compris dans son périmètre, avec les objectifs, orientations ou mesures définis pour la préservation ou la gestion desdits espaces.


La chambre interdépartementale d'agriculture dispose de deux mois à compter de la réception du programme d'action pour donner son avis sur ce programme en tant qu'il concerne la gestion agricole. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.


L'Office national des forêts et le centre régional de la propriété forestière d'Ile-de-France et du Centre disposent de deux mois à compter de la réception du programme d'action pour se prononcer sur ce programme en tant qu'il concerne la gestion forestière. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois vaut accord.

Entrée en vigueur le 14 novembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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Décision1

1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 30 juin 2009, n° 081339Rejet

[…] en application des articles R . 613-1 et R . 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant que l'article L. 141 -3 du code de la voirie routière dispose : « Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. […] Considérant qu'en vertu du principe d'indépendance des législations et en l'absence de renvoi par le code général de la propriété des personnes publiques aux dispositions du code de l'urbanisme , la SAS FRANCE RESTAURATION RAPIDE n'est pas fondée à sa prévaloir dans le présent litige […]

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