Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1573 du 22 décembre 2014 - art. 1
Le propriétaire peut refuser la visite du bien.
Le refus est notifié au titulaire du droit de préemption dans les conditions prévues à l'article R. 213-25 et dans le délai de huit jours à compter de la date de réception de la demande de visite. En l'absence de réponse dans ce délai, le refus est tacite.
Encourt ainsi la démolition la construction réalisée dans l'une des zones énumérées par l'article 480-13 du code de l'urbanisme. […] CAA Versailles, 2ème chambre, 10 novembre 2022, n° 21VE00107 : En résumé : lorsqu'à l'expiration du délai de 8 jours (art. […] D. 213-13-3 code de l'urbanisme) imparti au propriétaire est née une décision implicite de refus de visite du bien, le délai de 2 mois imparti au titulaire du droit de préemption ne peut faire l'objet d'une nouvelle prorogation par l'acceptation ultérieure de cette visite. […]
Lire la suite…[…] par acte d'huissier, par dépôt contre décharge ou par voie électronique dans les conditions prévues aux articles L. 112-11 et L. 112-12 du Code des relations entre le public et l'administration[17]. Elle indique les références de la DIA et reproduit, en caractères apparents, les dispositions de l'article L. 213-2 du Code de l'urbanisme et celles des articles D. 213-13-2 et D. 213-13-3 du même Code[18]. […] L'absence de réponse dans le délai de 8 jours équivaut à un refus tacite[23]. 3 – L'organisation de la visite L'organisation de la visite est codifiée à l'article D. 213-13-2 du Code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…[…] né le 13 Mars 1944 à [Localité 5] ([Localité 5]) […] M. [V] [X] et Mme [D] [H], mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, sont propriétaires à [Localité 9] d'une parcelle de terre non bâtie cadastrée [Cadastre 7] et [Cadastre 3], située [Localité 6], d'une contenance de 3 416 m2. […] notaire, le 03 octobre 2018. […] Les époux [X] considèrent que les dispositions de l'article D. 213-13-4 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées ; […] La demande de visite ne reproduit pas en caractères apparents, les dispositions de l'article L. 213-2 et celles des articles D. 213-13-2 et D. 213-13-3. […] L'article D 213-13-4 du code de l'urbanisme dispose :
[…] En outre, selon l'article D. 213-13-1 du code de l'urbanisme : « La demande de la visite du bien prévue à l'article L. 213-2 est faite par écrit. / Elle est notifiée par le titulaire du droit de préemption au propriétaire ou à son mandataire ainsi qu'au notaire mentionnés dans la déclaration prévue au même article, […] En vertu de l'article D. 213-13-3 de ce code : « Le propriétaire peut refuser la visite du bien. / Le refus est notifié au titulaire du droit de préemption dans les conditions prévues à l'article R. 213-25 et dans le délai de huit jours à compter de la date de réception de la demande de visite. […] 13. […] D E C I D E : […] Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. ou M me B A, […]
[…] né le 03 août 1928 à [Localité 13] (54) […] née le 3 avril 1961 à [Localité 13] (54) […] dès lors que la demande de visite du bien a été régulièrement présentée par l'EPFGE et ce, dans le délai de deux mois à compter de la déclaration d'intention d'aliéner prévu à l'article L 213-2 du code de l'urbanisme, qu'en application de l'article D 213-13-3 de ce code, cette demande a fait l'objet d'un refus tacite le 16 juin 2021 et que la décision de préemption est intervenue le 9 juillet 2021, […] L 211-1 et suivants, L 213-1 et suivants, R 213-1 et suivants et D 213-13-1 et suivants du code de l'urbanisme, R 323-8 et R 323-9 du code de l'expropriation et 1240 du code civil, de :
L'article L. 213-2 du code de l'urbanisme prévoit aussi que « le délai est suspendu à compter (…) de la demande de visite du bien ». Les articles D. 213-1 et D. 213-2 du même code encadrent strictement les modalités de demande de visite, d'acceptation ou de non-acceptation de visite, […] le 19 juin 2019, de la demande par laquelle le préfet a sollicité une visite du bien, n'a pas eu pour effet de proroger le délai d'examen qui a recommencé à courir à compter du 28 juin 2019, au lendemain de la date à laquelle est né le refus tacite conformément aux dispositions précitées de l'article D. 213-13-3 du code de l'urbanisme.
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