Rejet 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 21 nov. 2023, n° 2109938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2109938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2021 et le 14 septembre 2023, M. ou Mme A, représentés par Me Mialo et Me Ehrenfeld, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er septembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Sartrouville a décidé d’exercer le droit de préemption urbain pour le bien situé 34, rue du Berry à Sartrouville (Yvelines) et cadastré section AD numéro 122 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sartrouville une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la commune est incompétente en matière de droit de préemption urbain ;
— la décision de préemption est tardive ; en outre, elle n’est pas exécutoire à défaut de mention de sa transmission au représentant de l’Etat dans le délai prévu par l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme ;
— la commune ne démontre pas la réalité du projet d’aménagement et les motifs de la décision sont trop vagues pour justifier l’exercice du droit de préemption.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, la commune de Sartrouville représentée par Me Carton de Grammont conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. et Mme A ne sont pas fondés et demande que soit mis à la charge de M. et Mme A le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 18 septembre 2023, l’instruction a été rouverte dans cette affaire et sa clôture fixée en dernier lieu au 2 octobre 2023 à 10h00.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 2004-366 du 24 mars 2014 d’accès au logement et à un urbanisme rénové ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thivolle,
— les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique.
— les observations de Me Aubisse, représentant M. ou Mme A
— et les observations de Me Carton De Grammond, représentant la commune de Sartrouville.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont déclaré le 30 juin 2021 leur intention de céder à la communauté musulmane du quartier des Indes le bien dont ils étaient propriétaires au 34, rue de Berry à Sartrouville, consistant en une parcelle de 540 m² portant une maison d’habitation inoccupée d’une superficie de 120m², pour un montant de 468 000 euros. Par une décision du 1er septembre 2023, la commune de Sartrouville a exercé son droit de préemption urbain et procédé à l’acquisition de ce bien au prix de 313 650 euros. M. et Mme A demandent au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme : « Les communes dotées d’un plan d’occupation des sols rendu public ou d’un plan local d’urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées par ce plan, dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines définis en application de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique, dans les zones et secteurs définis par un plan de prévention des risques technologiques en application de l’article L. 515-16 du code de l’environnement, dans les zones soumises aux servitudes prévues au II de l’article L. 211-12 du même code, ainsi que sur tout ou partie de leur territoire couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en application de l’article L. 313-1 lorsqu’il n’a pas été créé de zone d’aménagement différé ou de périmètre provisoire de zone d’aménagement différé sur ces territoires. () . Aux termes des dispositions de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales : » I.- La communauté d’agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : / () 2° En matière d’aménagement de l’espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt communautaire au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ; organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de l’article L. 3421-2 du même code ; () III.- Lorsque l’exercice des compétences mentionnées aux I et II du présent article est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé par le conseil de la communauté d’agglomération à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Il est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté d’agglomération exerce l’intégralité de la compétence transférée. () « . L’article L. 211-2 du code de l’urbanisme dispose : » () la compétence d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’un établissement public territorial créé en application de l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, ainsi que celle de la métropole de Lyon en matière de plan local d’urbanisme, emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain () « . Selon le II de l’article 136 de la loi n° 2004-366 du 24 mars 2014 d’accès au logement et à un urbanisme rénové (ALUR) : » La communauté de communes ou la communauté d’agglomération existant à la date de publication de la présente loi, ou celle créée ou issue d’une fusion après la date de publication de cette même loi, et qui n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient le lendemain de l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi. Si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné précédemment, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s’y opposent, ce transfert de compétences n’a pas lieu. / Si, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, la communauté de communes ou la communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, elle le devient de plein droit le premier jour de l’année suivant l’élection du président de la communauté consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, sauf si les communes s’y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II. / Si, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, la communauté de communes ou la communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes-membres s’y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II, dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les communes d’Aigremont, Bezons, Carrières-sur-Seine, Chambourcy, Chatou, Croissy Sur Seine, Houilles, Le-Mesnil-le-Roi, Le Pecq, Le Vésinet, L’Etang la Ville, Louveciennes, Maisons Laffite, Mareil Marly, Montesson, Port Marly, ainsi que la commune de Sartrouville par une délibération n°CM 75/2020 en date du 1er octobre 2020, réitérée par délibération n°CM/28/2021 en date du 15 avril 2021, ont entendu s’opposer au transfert de la compétence relative au plan local d’urbanisme (PLU) à la communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine. Il ressort, à cet égard, du courrier du préfet des Yvelines daté du 16 juillet 2021 et produit en défense par la commune que les conseils municipaux ont délibéré défavorablement sur le transfert de compétence dans les conditions de majorité et dans les délais requis conformément aux dispositions citées au point précédent de la loi ALUR. Il s’ensuit que la commune de Sartrouville a conservé l’exercice du droit de préemption urbain qu’elle a régulièrement délégué à son maire par une délibération en date du 25 mai 2020.
4. En deuxième lieu, d’une part, l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme dispose que : « Toute aliénation visée à l’article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. () Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois prévu au troisième alinéa du présent article, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble, ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. La liste des documents susceptibles d’être demandés est fixée limitativement par décret en Conseil d’Etat. () / Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. / Le délai est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa ou de la demande de visite du bien. Il reprend à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption, du refus par le propriétaire de la visite du bien ou de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. () / Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien dans des conditions fixées par décret () ».
5. Aux termes de l’article R. 213-7 du même code : " I. – Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l’article L. 213-2 vaut renonciation à l’exercice de ce droit. / Ce délai court à compter de la date de l’avis de réception postal du premier des accusés de réception ou d’enregistrement délivré en application des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l’administration, ou de la décharge de la déclaration faite en application de l’article R. 213-5. / II. – Il est suspendu, en application de l’article L. 213-2, à compter de la réception par le propriétaire de la demande unique formée par le titulaire du droit de préemption en vue d’obtenir la communication de l’un ou de plusieurs des documents suivants : / 1° Le dossier mentionné à l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation ; / 2° S’il y a lieu, l’information prévue au IV de l’article L. 125-5 du code de l’environnement ; 4° S’il y a lieu et s’ils existent, les documents dont la transmission à l’acquéreur est prévue aux articles L. 125-7 et L. 512-18 du code de l’environnement ; / 5° L’indication de la superficie des locaux prévue par l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et par l’article 4-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 relatif à l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ou, s’il existe, le mesurage effectué par un professionnel ; / 3° S’il y a lieu, le diagnostic technique prévu à l’article L. 111-6-2 du code de la construction et de l’habitation ou, à compter du 1er janvier 2017, s’il existe, celui prévu à l’article L. 731-1 du même code dans sa rédaction issue du II de l’article 58 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ; () / 6° Les extraits de l’avant-contrat de vente contenant les éléments significatifs relatifs à la consistance et l’état de l’immeuble ; () ".
6. En outre, selon l’article D. 213-13-1 du code de l’urbanisme : « La demande de la visite du bien prévue à l’article L. 213-2 est faite par écrit. / Elle est notifiée par le titulaire du droit de préemption au propriétaire ou à son mandataire ainsi qu’au notaire mentionnés dans la déclaration prévue au même article, dans les conditions fixées à l’article R. 213-25. / Le délai mentionné au troisième alinéa de l’article L. 213-2 reprend à compter de la visite du bien ou à compter du refus exprès ou tacite de la visite du bien par le propriétaire ». Aux termes de l’article D. 213-13-2 dudit code : « L’acceptation de la visite par le propriétaire est écrite. / Elle est notifiée au titulaire du droit de préemption dans les conditions prévues à l’article R. 213-25 et dans le délai de huit jours à compter de la date de réception de la demande de visite. / La visite du bien se déroule dans le délai de quinze jours calendaires à compter de la date de la réception de l’acceptation de la visite, en dehors des samedis, dimanches et jours fériés. / () L’absence de visite dans le délai prévu au troisième alinéa vaut soit refus de visite, soit renonciation à la demande de visite. Dans ce cas, le délai suspendu en application du quatrième alinéa de l’article L. 213-2 reprend son cours ». En vertu de l’article D. 213-13-3 de ce code : « Le propriétaire peut refuser la visite du bien. / Le refus est notifié au titulaire du droit de préemption dans les conditions prévues à l’article R. 213-25 et dans le délai de huit jours à compter de la date de réception de la demande de visite. En l’absence de réponse dans ce délai, le refus est tacite ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 2131 du code général des collectivités territoriales : « I. Les actes des autorités communales sont exécutoires de plein droit dès lors qu’il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Cette transmission peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Pour les communes de plus de 50 000 habitants, cette transmission est réalisée selon ces modalités dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. /La preuve de la réception des actes par le représentant de l’Etat dans le département ou son délégué dans l’arrondissement peut être apportée par tout moyen. (). ». Il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l’objet d’une décision de préemption doivent savoir de façon certaine, au terme du délai de deux mois imparti au titulaire du droit de préemption pour en faire éventuellement usage, éventuellement prorogé dans les conditions mentionnées ci-dessus, s’ils peuvent ou non poursuivre l’aliénation entreprise. Dans le cas où le titulaire du droit de préemption décide de l’exercer, les mêmes dispositions, combinées avec celles précitées du code général des collectivités territoriales, imposent que la décision de préemption soit exécutoire au terme du délai de deux mois, c’est-à-dire non seulement prise mais également notifiée au propriétaire intéressé et transmise au représentant de l’Etat. La réception de la décision par le propriétaire intéressé et le représentant de l’Etat dans le délai de deux mois, à la suite respectivement de sa notification et de sa transmission, constitue, par suite, une condition de la légalité de la décision de préemption
8. En l’espèce, il ressort, des pièces du dossier que la commune de Sartrouville a sollicité, par courrier en date du 11 août 2021, la communication des informations et documents énumérées aux 1° à 6° du II de l’article R. 213-7 du code de l’urbanisme. Il ressort également des pièces du dossier que les requérants ont communiqué à la mairie, par courrier du 18 août 2021, le dossier de diagnostics techniques, les extraits de l’avant contrat de vente contenant les éléments relatifs à la consistance et l’état de l’immeuble et les éléments d’informations relatifs à l’article L. 125-5 du code de l’environnement. Il ressort, enfin, des termes du courrier daté du 11 août 2021 que la commune a également sollicité la visite du bien, laquelle a effectivement eu lieu le 7 septembre 2021. Ces demandes ont eu pour effet, en application des dispositions citées aux points 5 et 6 ci-dessus, de proroger le délai qui n’a pu recommencer à courir au plus tôt qu’à la date de la réception, par la commune, des documents sollicités, soit le 18 août 2021. Ces demandes n’étaient pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, imprécises ni inutiles, dès lors en particulier qu’elles portent sur les documents énumérés par les dispositions visées au point 5, qui sont destinés à permettre à la commune d’apprécier la consistance du bien dont la préemption est envisagée. En outre, ni la circonstance que les pièces communiquées par les requérants le 18 août 2021, ni la circonstance que la visite du bien a eu lieu postérieurement à l’arrêté litigieux, ne sont de nature à établir le caractère dilatoire de la demande adressée le 11 août 2021 par la commune. Dans ces conditions, la commune disposait, pour exercer son droit de préemption, d’un délai expirant au plus tôt le 18 septembre 2021 pour exercer son droit de préemption et procéder à la notification de sa décision au propriétaire du bien ainsi qu’à sa transmission au représentant de l’Etat.
9. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que M. et Mme A ont reçu notification de la décision litigieuse le 16 septembre 2021, soit dans le délai ainsi prorogé. Il ressort, d’autre part, des mentions de la décision dont la copie a été produite en défense par la commune que celle-ci a été transmise au représentant de l’Etat le 15 septembre 2021, dès lors que le maire a certifié, par l’apposition de son cachet et de sa signature, ainsi que l’y autorisent les dispositions précitées du I de l’article L. 2131 du code général des collectivités territoriales, que la décision a été rendue exécutoire le 16 septembre 2021.
10. Il suit de ce qui précède que les moyens tirés de la tardiveté, du défaut de transmission au représentant de l’Etat et de l’absence de caractère exécutoire de la décision litigieuse ne sont pas fondés et doivent être écartés.
11. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. () Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. () ». Et aux termes de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l’insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. / L’aménagement, au sens du présent livre, désigne l’ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d’une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l’alinéa précédent et, d’autre part, à assurer l’harmonisation de ces actions ou de ces opérations. ».
12. Les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. Par ailleurs, la mise en œuvre du droit de préemption urbain doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant. Le juge de l’excès de pouvoir vérifie si le projet d’action ou d’opération envisagé par le titulaire du droit de préemption est de nature à justifier légalement l’exercice de ce droit.
13. En l’espèce, il ressort des termes de la décision contestée que la commune de Sartrouville a entendu faire exercice de son droit de préemption pour procéder à l’acquisition du bien cédé par M. et Mme A aux motifs, d’une part, que la rue de Berry se trouve « à la lisière » du programme de rénovation urbaine prévu pour le quartier des Indes et la zone des Sureaux dont la mutation en zone résidentielle est actuellement en cours et d’autre part que cette même rue est intégrée à la « réflexion globale » conduite par la commune pour assurer une cohérence dans l’évolution du secteur C, notamment en matière d’aménagement des espaces publics. La décision litigieuse rappelle, enfin, que la ville s’est déjà portée acquéreuse par l’exercice du droit de préemption des biens situés au 30, 34 ter et 36 de la rue de Berry.
14. Les requérants soutiennent qu’au regard de leur caractère vague et sommaire, les motifs ainsi invoqués ne font pas apparaître la nature du projet justifiant l’exercice du droit de préemption, dont la réalité n’est, en outre, pas démontrée à la date de la décision litigieuse. Il ressort, toutefois, des termes mêmes de cette décision, que celle-ci vise, d’une part, la délibération du 23 juin 2016 autorisant la signature du protocole de préfiguration du projet de renouvellement urbain de Sartrouville co-financé par l’agence nationale de renouvellement urbain (ANRU) et la délibération du 20 septembre 2018 autorisant la signature de l’avenant à ce protocole, d’autre part la délibération du 17 décembre 2020 relative à la convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain de Sartrouville-Le-Plateau, Quartier des Indes, et enfin la délibération du 28 mars 2019 instaurant un périmètre d’études et de sursis à statuer dans le secteur compris entre la rue Saint-Exupéry, l’avenue Georges Clémenceau, la rue Paul Bert, la rue Paul de Kock et la rue de Malte, la délibération du 29 juin 2021 instaurant un périmètre d’études et de sursis à statuer dans le secteur compris entre la rue Paul Bert et la rue de Berry. La commune fait également valoir en défense que le projet d’aménagement et de développement durable annexé au plan local d’urbanisme de la commune de Sartrouville comporte comme objectif la réhabilitation du quartier C afin de désenclaver le quartier des Indes et celui des Sureaux, entre lesquels se situe, précisément, la rue de Berry et le bien cédé par M. et Mme A, et d’intervenir de manière globale sur l’habitat et de réaménager les espaces publics. La commune produit, à cet égard, le cahier des clauses techniques particulières du marché public d’architecte urbanisme coordinateur et de maîtrise d’œuvre pour la réalisation des espaces publics et des équipements, dans le cadre du projet de rénovation urbaine C de Sartrouville, qui s’inscrit dans l’accord cadre de maîtrise d’œuvre urbaine pour le renouvellement urbain du quartier des Indes. Ce document fait un état des lieux du secteur « des Sureaux » et indique notamment que « sous la pression d’opérateurs cherchant à déployer une offre nouvelle d’habitat, le secteur des Sureaux évolue fortement. Jusqu’à présent à dominante économique, sa mutation tend vers un secteur mixte » activité-habitat « s’inscrivant dans la reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux () Un des principaux enjeux sur ce secteur est son désenclavement, avec notamment le percement de la voie vers la rue du Berry, et la maitrise de l’urbanisation actuellement en cours pour l’intégrer dans un projet d’ensemble ». Ainsi, même si la rue du Berry ne fait pas partie du secteur « des Sureaux », elle est toutefois directement concernée par la mutation projetée de ce secteur et fait partie intégrante C de Satrouville objet du projet de rénovation et de réhabilitation de ce quartier. Une lettre d’information de la commune sur le renouvellement urbain, dans son numéro de juin 2021, mentionne d’ailleurs la seconde phase du projet de renouvellement urbain de Sartrouville-Le-Plateau, Quartier des Indes et fait état de ce que certains travaux ont déjà commencé. Il n’est, par ailleurs, pas contesté que la commune a exercé au cours des dernières années et pour les mêmes motifs, son droit de préemption sur trois autres biens situés rue de Berry. Il ressort, ainsi, de l’ensemble des pièces du dossier que la commune de Sartrouville justifie, à la date de la décision litigieuse, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objectifs mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme et consistant en un projet de renouvellement urbain de grande envergure portant sur le secteur dit C au sein duquel se trouve, notamment, la rue de Berry.
15. Il s’ensuit que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que la commune de Sartrouville ne justifie pas, à la date de la décision litigieuse, de l’existence d’un tel projet.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme A aux fins d’annulation de la décision du 1er septembre 2021 par laquelle la commune de Sartrouville a fait usage de son droit de préemption urbain en vue d’acquérir le bien cédé par et situé au 34, rue de Berry, ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions relatives au frais d’instance.
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, toutefois, de mettre à la charge de M. et Mme A une somme quelconque à verser à la commune de Sartrouville sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. ou Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sartrouville sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. ou Mme B A, à la commune de Sartrouville et à la communauté musulmane de la cite des Indes.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président,
Mme Bartnicki, première conseillère,
M. Thivolle, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. Thivolle
Le président,
Signé
R . FéralLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- LOI n°2014-366 du 24 mars 2014
- LOI n° 2015-991 du 7 août 2015
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code de l'environnement
- Code des relations entre le public et l'administration
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