Entrée en vigueur le 19 mars 2016
Modifié par : Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)
Les demandes, offres et décisions du titulaire du droit de préemption et des propriétaires prévues par le présent titre sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par acte d'huissier, par dépôt contre décharge ou par voie électronique dans les conditions prévues aux articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration.
De même, le code de l'urbanisme est relativement indifférent à l'identité de l'acquéreur en matière de préemption puisque ni son article L. 213-2 ni son article R. 213-5 imposent de mentionner dans la déclaration le nom de l'acheteur, ce silence étant ainsi sans incidence sur sa régularité (CE, 1ère JS, 6 janvier 1995, F..., n° 123371, inédite). […] Il ne ressort en effet d'aucune pièce du dossier que la remise en main propre de cette demande ait fait l'objet d'un récépissé ou d'une quelconque forme de décharge de la part du notaire, contrairement à ce qu'exige l'article R. 213-25 du code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…[…] des dispositions précitées de l'article R . 212-2 du code de l'urbanisme que cette mention devrait indiquer le titulaire du droit de préemption. […] aux termes de l'article L. 213 -3 du code de l'urbanisme : « Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit () à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement. […] Aux termes de l'article R. 213 -1 de ce code : « La délégation du droit de préemption prévue par l'article L. 213 […]
[…] ▪ qu'enfin, la décision litigieuse a été prise en violation des dispositions des articles L. 213-2, R. 213-7, R. 213-8, R. 213-9 et R. 213-25 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, le silence gardé par le titulaire du droit de préemption pendant deux mois vaut renonciation à l'exercice de ce droit ; qu'en l'espèce, la commune n'établit pas qu'elle a notifié sa décision dans ce délai ; que, par ailleurs, la commune a plus particulièrement contrevenu aux dispositions de l'article R. 213-8 dès lors qu'elle leur a notifié une décision faisant état du prix estimé par le service des domaines alors qu'elle a adressé à leur notaire une proposition de prix correspondant à celui de la déclaration d'intention d'aliéner ; […] O R D O N N E :
[…] • la notification de la décision de préemption intervenue le 23 juin 2014 est illégale et nulle ; le délai prévu à l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme a expiré le 22 juin 2014 ; la commune de La Colle-sur-Loup est réputée avoir renoncé à son droit de préemption en application de l'article R. 213-7 du code de l'urbanisme ; […] prolonger le délai de vingt-quatre heures ; la décision de préemption est réputée n'avoir jamais été notifiée en application de l'article R. 213-25 du code de l'urbanisme ; […] si la décision attaquée mentionne expressément l'objectif de réaliser sur l'unité foncière préemptée un programme d'habitat social comptant environ 25 logements sociaux, […] O R D O N N E :
Si la société requérante soutient que la demande de visite du bien n'a pu suspendre le délai de préemption dès lors qu'elle n'a pas été notifiée dans les conditions prévues à l'article R. 213-25 du code de l'urbanisme [...], cette circonstance est toutefois, en tout état de cause, dépourvue d'incidence sur la suspension du délai dès lors que la visite a eu lieu le 9 juin 2023, date à laquelle le titulaire du droit de préemption n'avait pas encore reçu les documents demandés. Le délai a donc en l'espèce recommencé de courir à compter [du] 31 juillet 2023 [...] ". #préemption #urbanisme
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