Entrée en vigueur le 19 mars 2016
Modifié par : Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)
Les demandes, offres et décisions du titulaire du droit de préemption et des propriétaires prévues par le présent titre sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par acte d'huissier, par dépôt contre décharge ou par voie électronique dans les conditions prévues aux articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration.
De même, le code de l'urbanisme est relativement indifférent à l'identité de l'acquéreur en matière de préemption puisque ni son article L. 213-2 ni son article R. 213-5 imposent de mentionner dans la déclaration le nom de l'acheteur, ce silence étant ainsi sans incidence sur sa régularité (CE, 1ère JS, 6 janvier 1995, F..., n° 123371, inédite). […] Il ne ressort en effet d'aucune pièce du dossier que la remise en main propre de cette demande ait fait l'objet d'un récépissé ou d'une quelconque forme de décharge de la part du notaire, contrairement à ce qu'exige l'article R. 213-25 du code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…[…] des dispositions précitées de l'article R . 212-2 du code de l'urbanisme que cette mention devrait indiquer le titulaire du droit de préemption. […] aux termes de l'article L. 213 -3 du code de l'urbanisme : « Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit () à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement. […] Aux termes de l'article R. 213 -1 de ce code : « La délégation du droit de préemption prévue par l'article L. 213 […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : " Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, […] qu'en vertu de l'article R. 213- 5 du même code : « La déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption manifeste l'intention d'aliéner ce bien (…) est adressée à la mairie de la commune où se trouve situé le bien, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, […] Ce délai court à compter de la date de l'avis de réception ou de la décharge de la déclaration faite en application de l'article R.213-5 » ; […] qu'aux termes de l'article R. 213-25 de ce code : « Les demandes, […]
[…] ▪ qu'enfin, la décision litigieuse a été prise en violation des dispositions des articles L. 213-2, R. 213-7, R. 213-8, R. 213-9 et R. 213-25 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, le silence gardé par le titulaire du droit de préemption pendant deux mois vaut renonciation à l'exercice de ce droit ; qu'en l'espèce, la commune n'établit pas qu'elle a notifié sa décision dans ce délai ; que, par ailleurs, la commune a plus particulièrement contrevenu aux dispositions de l'article R. 213-8 dès lors qu'elle leur a notifié une décision faisant état du prix estimé par le service des domaines alors qu'elle a adressé à leur notaire une proposition de prix correspondant à celui de la déclaration d'intention d'aliéner ; […] O R D O N N E :
Si la société requérante soutient que la demande de visite du bien n'a pu suspendre le délai de préemption dès lors qu'elle n'a pas été notifiée dans les conditions prévues à l'article R. 213-25 du code de l'urbanisme [...], cette circonstance est toutefois, en tout état de cause, dépourvue d'incidence sur la suspension du délai dès lors que la visite a eu lieu le 9 juin 2023, date à laquelle le titulaire du droit de préemption n'avait pas encore reçu les documents demandés. Le délai a donc en l'espèce recommencé de courir à compter [du] 31 juillet 2023 [...] ". #préemption #urbanisme
Lire la suite…