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Sur la décision
| Référence : | JAF Lille, 11 avr. 2023, n° 22/04458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04458 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […] C O P IE E XE C U T O IR E
*** D em andeur
A vocat du JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES dem andeur
Chambre 03 cab 02 D éfendeur
A vocat du défendeur
JUGEMENT du onze avril deux mil vingt trois
C O P IE C E R T IFIE E
C O N F O R M E
N° RG 22/04458 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WKKD D em andeur
CD A vocat du dem andeur
D éfendeur
DEMANDEUR A vocat du défendeur
E nquêteur social M. AH Y […] E xpertises
[…] Juge des enfants né le […] à […] M édiation
P arquet représenté par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de […] P oint rencontre
DÉFENDERESSE N otaire
R égie Mme Z AJ T résor public […] N otifié le : née le […] à […]
assistée par Me Eugénie LEMAN, avocat au barreau de […]
Juge aux affaires familiales : Sarah RENZI Assistée de Christophe DECAIX, Greffier
DÉBATS : Le 07 mars 2023 en chambre du conseil
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023, date indiquée à l’issue des débats ;
Il résulte des pièces de la procédure que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus par le juge aux affaires familiales, conformément à l’article 388-1 du Code civil ;
1/8 Tribunal judiciaire de Lille – N° RG 22/04458 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WKKD
–EXPOSÉ DU LITIGE
De la relation entre Madame Z AJ et Monsieur AH Y sont issus deux enfants : AA Y AJ, né le […] à […], X Y AJ, né le […] à […].
Par jugement en date du 25 novembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de […] a notamment, s’agissant de l’enfant AA : constaté l’exercice en commun de plein droit de l’autorité parentale par les deux parents ; fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ; organisé le temps d’accueil de l’enfant par le père selon des modalités classiques ; fixé à la somme mensuelle de 170 € le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mise à la charge de du père.
Par jugement du 2 novembre 2020 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille a notamment : constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence des deux enfants en alternance, fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros par mois en tout.
Par décision du 7 décembre 2020, le juge aux affaires familiales a débouté Madame AJ de sa requête en omission de statuer.
Madame AJ a interjeté appel du jugement du 2 novembre 2020, concernant le fait que l’accord des parties, antérieur à l’audience, n’a pas été entériné par le juge ; concernant la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et concernant le rejet de la requête en omission de statuer.
Par arrêt du 28 avril 2022, la Cour d’appel de Douai a : déclaré Monsieur Y irrecevable en son appel incident du chef de la résidence d’AA, dit n’y avoir lieu à audition d’AA, infirmé partiellement le jugement du 2 novembre 2020 et dit fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 135 euros par mois et par enfant à compter du 2 novembre 2020, et à la somme de 165 euros par mois et par enfant à compter du 1er janvier 2021.
Par acte d’huissier délivré à personne le 06 juillet 2022, Monsieur AA Y a fait assigner Madame Z AJ devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard d’AA.
L’affaire, appelée initialement à l’audience du 27 septembre 2022, a fait l’objet d’un renvoi contradictoire au 7 mars 2023, où elle a été utilement retenue.
A cette audience, Monsieur AA Y a été représenté par son conseil, et Madame Z AJ a comparu assistée de son conseil.
Les parties ont eu connaissance des dispositions de l’article 388-1 du code civil. AA a été entendu, conformément à sa demande.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’a été ouverte à l’égard des enfants.
2/8 Tribunal judiciaire de Lille – N° RG 22/04458 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WKKD
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de Monsieur Y
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 480 du code de procédure civile, l e jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non- recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Madame AJ soulève, à titre reconventionnel, l’irrecevabilité de l’action de Monsieur Y.
Elle fait notamment valoir que l’arrêt de la Cour d’appel du 28 avril 2022 n’avait pas encore force de chose jugée le 6 juillet 2022, jour de la délivrance de l’assignation, si bien que la présente procédure s’apparente à une voie de recours déguisée. Elle soutient en outre que Monsieur AJ ne justifie d’aucun élément nouveau depuis la précédente décision.
Monsieur Y soutient que ses demandes sont recevables.
Il fait notamment valoir qu’il pouvait introduire une nouvelle procédure alors que le délai de pourvoi n’était pas expiré, et qu’il justifie d’un élément nouveau résidant dans l’audition de l’enfant.
En l’espèce, le pourvoi en cassation est une voie de recours qualifiée d’extraordinaire par l’article 527 du code de procédure civile, laquelle tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu’il attaque aux règles de droits (article 604 cpc). Il ne s’agit aucunement d’un troisième degré de juridiction, et son objet diffère en cela de la voie de recours que constitue l’arrêt, laquelle tend à la réformation ou à l’annulation de la décision de première instance.
Ainsi, Monsieur Y n’avait pas d’intérêt à se pourvoir en Cassation pour critiquer en droit la décision de la Cour d’appel, alors que ses arguments tiennent aux seules circonstances factuelles de l’espèce. Il est ainsi indifférent qu’il ait saisi de nouveau le juge de première instance alors que le délai pour exercer un pourvoi en Cassation n’était pas écoulé.
En outre, il est souligné que la Cour d’appel, dans son arrêt du 28 avril 2022, indiquait clairement « dès lors qu’il n’est pas soutenu que l’accord des parties entériné par le premier juge sur le principe de la résidence alternée d’AA ait été vicié, tout élément nouveau survenu après la décision entreprise qui a entériné l’accord ne constitue pas une cause de recevabilité de l’appel mais une cause de recevabilité d’une nouvelle saisine du premier juge ».
En l’espèce, Monsieur Y produit aux débats plusieurs éléments nouveaux, en ce qu’ils sont postérieurs à la décision du 21 novembre 2020, et l’audition d’AA, réalisée le 5 octobre 2022 dans le cadre de la présente procédure, caractérise indéniablement un élément nouveau, rendant recevable l’action de Monsieur Y.
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L’action de Monsieur Y sera déclarée recevable, et ses demandes seront examinées au fond.
Sur la résidence habituelle d’AA
L’article 373-2-9, alinéa 1,2 et 4 du Code Civil dispose que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. A la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.
Aux termes de l’article 373-2-11 du Code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre- enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ;
Monsieur Y sollicite que la résidence habituelle d’AA soit fixée chez lui, et que Madame AJ bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement selon des modalités classiques, à savoir les fins de semaine paire, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h30, outre la moitié des vacances scolaires.
Il fait notamment valoir qu’AA lui a fait part de sa volonté de cesser la résidence alternée et de venir vivre chez lui, et ce dès 2020 ; que Madame AJ adopte une position contraire à l’intérêt de l’enfant en contestant la volonté exprimée par son fils. Il soutient encore qu’AA fait part d’un véritable mal-être dans le mode de résidence actuel, mal-être qui s’exprime également par une chute de ses résultats scolaires. Il souligne qu’AA évoque un climat d’agressivité au domicile maternel, ainsi qu’un sentiment de délaissement. Enfin, Monsieur Y soutient qu’il offre à AA un réel projet éducatif, et que père et fils partagent beaucoup d’activités.
Madame AJ s’y oppose et sollicite le maintien de la résidence alternée pour AA.
Elle fait notamment valoir que les relations entre les parties sont très conflictuelles, que la séparation est intervenue dans un contexte de violences conjugales pour lesquelles Monsieur Y a fait l’objet d’un rappel à la loi. Elle soutient que Monsieur Y adopte à son égard un comportement malveillant, qu’il cherche à créer des incidents en toutes circonstances, et qu’il ne cesse de déposer des mains courantes contre elle, envenimant la situation. Elle souligne encore que la résidence alternée se déroule très bien, et qu’elle ne croit pas que ce soit le souhait d’AA d’y mettre un terme. Elle soutient que ce dernier est
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manipulé par son père, qu’il est en tout état de cause trop jeune pour décider, et qu’il existe un véritable conflit de loyauté.
En l’espèce, Monsieur Y soutient que la résidence alternée est « un échec concernant AA », mais force est de constater qu’il ne produit que très peu d’élément de fond pour justifier des difficultés que l’enfant rencontrerait.
Ainsi, il ne produit aucun élément relatif au fait que l’école aurait alerté de difficultés pour AA, ni quant à la chute de ses résultats scolaires – étant précisé que l’enfant indique avoir 16,5 de moyenne lors de son audition. Monsieur Y ne produit pas davantage d’éléments concernant le mal-être de l’enfant.
En réalité, les seuls éléments sur lesquels s’appuie Monsieur Y sont les courriers écrits par AA les 24 mars 2021 et 4 mai 2022, pour lesquels il convient de souligner qu’il n’a déposé aucune plainte malgré les allégations de violences faites par l’enfant. L’autre élément sur lequel se fonde Monsieur Y est l’audition de l’enfant, réalisée le 5 octobre 2022.
S’il est vrai qu’à cette occasion AA indique vouloir aller vivre au domicile paternel, il convient toutefois de recontextualiser ses propos. Tout d’abord, AA n’est âgé que de 13 ans ; ensuite, les reproches faits sur sa prise en charge au domicile maternel relèvent davantage d’une difficulté à entendre le mode éducatif et l’autorité de celle-ci que d’un mauvais traitement ou de difficultés relationnelles objectives. Enfin, aucune des parties ne conteste la mésentente profonde et durable qui existe entre elles ; le conflit est entretenu à grand renfort de mains courantes pour des faits qui ne constituent aucunement des infractions. Dans de telles circonstances, l’aîné de la fratrie est pris dans un conflit de loyauté évident, comme en témoignent les SMS échangés avec sa mère le 8 février 2023, dans lesquels il n’adopte pas de position claire sur son souhait quant à son lieu de résidence.
Il est rappelé que Monsieur Y sollicite le transfert de résidence d’AA depuis qu’il a formé appel incident en 2021, si bien que l’enfant subit depuis deux ans la pression d’avoir à effectuer un choix, ce qui n’est pas dans son intérêt en l’absence de toute difficulté objective lors des semaines de résidence au domicile maternel.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et afin de préserver la réunion de la fratrie, il convient de débouter Monsieur Y de sa demande de transfert de résidence.
Sur la contribution à l’éducation et à l’entretien d’AA
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
L’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant est prioritaire sur toute autre dépense, et notamment sur les crédits à la consommation.
Monsieur Y sollicite que la contribution mise à sa charge par la décision du 2
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novembre 2020 soit supprimée et ce rétroactivement à compter de la délivrance de l’assignation ; il sollicite qu’une contribution de 200 euros soit mise à la charge de Madame AJ pour l’entretien et l’éducation d’AA, et ce rétroactivement à compter de la délivrance de l’assignation.
Madame AJ s’y oppose et conclut au débouté.
En l’espèce, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts, …), les situations matérielles respectives des parties s’établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :
Madame AJ
REVENUS mensuels :
Au titre des impôts sur les revenus 2022 pour l’année 2021, elle a déclaré la somme de 10801 euros, soit 900 euros par mois en moyenne, soit 322 euros de salaire, et 534 euros d’allocation Pôle emploi par mois.
Elle perçoit également environ 168 euros par mois en moyenne à titre de commissions sur vente dans le cadre d’opérations de vente à domicile.
Elle perçoit en outre 69,92 euros d’allocations familiales avec conditions de ressources.
CHARGES mensuelles :
Loyer résiduel : 101,78 euros Pension alimentaire pour AI : 100 euros.
Monsieur Y
REVENUS mensuels :
Il perçoit des revenus mensuels moyens de 3013,5 euros (selon cumul net imposable figurant sur son bulletin de paie d’avril 2022)/
Il perçoit en outre 67,24 euros d’allocations familiales avec conditions de ressources.
CHARGES mensuelles :
Crédits immobiliers : 933,39 euros Taxe foncière (par mois) : 74,42 euros
*
**
En l’espèce, dans la mesure où Monsieur Y a été débouté de sa demande de transfert de résidence, que la résidence alternée a été maintenue dans les termes du jugement précédent, et qu’aucune demande subsidiaire n’a été formée, il convient de le débouter de sa demande de révision de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’AA.
Sur les dépens
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Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.
Eu égard à la nature familiale du litige, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] »
Monsieur Y, partie perdante, sera condamné à verser à Madame AJ la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit en matière d’autorité parentale et d’obligation alimentaire.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE […], STATUANT EN CHAMBRE DU CONSEIL, PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT ET PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DÉCISION,
DECLARE l’action de Monsieur AH Y recevable ;
DEBOUTE Monsieur AH Y de sa demande de transfert de résidence d’AA ;
DEBOUTE Monsieur AH Y de sa demande de révision de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’AA ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par voie d’huissier ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens (lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle) ;
CONDAMNE Monsieur AH Y à verser à Madame Z AJ la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES C. DECAIX S. RENZI
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