Entrée en vigueur le 2 juin 2016
Modifié par : Décret n°2016-718 du 31 mai 2016 - art. 1
Dans le cas prévu à l'article R. 423-21, le délai d'instruction de la demande de permis de construire ou de permis d'aménager est d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de mise en compatibilité de l'un des documents mentionnés au I et au I bis de l'article L. 300-6-1 est exécutoire ou, si plusieurs de ces documents doivent être mis en compatibilité, de la date à laquelle la dernière décision de mise en compatibilité est exécutoire.
[…] •sa déclaration préalable de travaux a été valablement transmise par voie postale, sans que puissent lui être opposées les dispositions des articles L. 423-3 et R. 423-2-1 du code de l'urbanisme imposant un dépôt dématérialisé, […] Selon l'article R. 424-1 de ce code : « A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction (), […] est en principe d'un mois pour les déclarations préalables de travaux en vertu de l'article R. 423-23, sauf majoration (articles R. 423-24 et suivants) ou prolongation exceptionnelle (articles R. 423-32-1 et suivants). L'article R. 423-22 précise qu'un dossier « est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, […]