Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 34
L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :
1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;
4° Aux réseaux d'intérêt public ;
5° Aux infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique.
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
Les conditions dans lesquelles il peut y être recouru figurent à l'article L. 424-1 : « Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, […] lorsqu'est remplie, à la date de délivrance du certificat, l'une des conditions énumérées à l'article L. 111-7 du code l'urbanisme/devenu L. 153-11, […] si les conditions du sursis sont remplies à la date de délivrance du certificat. […] Si l'omission de la mention d'une telle possibilité dans le certificat d'urbanisme peut être, en vertu du cinquième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme et du sixième alinéa de l'article A. 410-4 du même code, de nature à constituer un motif d'illégalité de ce certificat, […]
Lire la suite…Il souhaite donc que le Gouvernement puisse éclairer l'application des article L. 111-6 et L. 111-7 du code de l'urbanisme et connaître les éventuelles initiatives gouvernementales prévues pour encourager le développement de ces installations.
Lire la suite…[…] à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; que la décision par laquelle l'autorité compétente sursoit à statuer sur une demande de permis de construire, en application des articles L. 111-7 et L. 123-6 du code de l'urbanisme, afin d'éviter que le projet du pétitionnaire ne compromette ou ne rende plus onéreuse l'exécution d'un futur plan local d'urbanisme en cours d'élaboration, ne crée une situation d'urgence que si le requérant justifie, en invoquant des circonstances particulières, […]
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, […] Aux termes de l'article L. 111-7 dudit code : » Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, […] 7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à (…) la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, […]
[…] – il méconnait les L. 111-6 et L. 111-7 du code de l'urbanisme ; […] Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, […] Si la SARL devait être regardée comme invoquant les dispositions de l'article R. 111-26 autorisant l'acception du projet à la condition qu'il soit délivré sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, […] 7. […]
L'article L. 410-1 alinéa 2 du Code de l'urbanisme précise en effet : « Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, […] dans les conditions prévues aux articles L. 111-7 et L. 111-8 du même code, un sursis à statuer est opposé à la demande de permis de construire présentée par le bénéficiaire de ce certificat au motif que cette demande serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du plan local d'urbanisme dont l'élaboration est en cours, l'autorité compétente pour statuer sur la demande est fondée à faire application
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