Confirmation 23 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, premiere ch. sectionb, 23 mars 2010, n° 08/01716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 08/01716 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 février 2008, N° 5127/2005 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU : 23 MARS 2010
(Rédacteur : Monsieur Patrick Boinot, conseiller,)
N° de rôle : 08/01716
Maître E-H B
c/
Monsieur X Z
Monsieur E-T Z
Monsieur H Z
Madame I A
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 février 2008 (R.G. 5127/2005) par la 1re chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 21 mars 2008
APPELANT :
W-H B, né le XXX à XXX
Représenté par la SCP Solange CASTEJA-CLERMONTEL et Hélène JAUBERT, avoués à la Cour, et assisté de Maître LAYDEKER membre de la SCP BARRIERE, EYQUEM-BARRIERE – LAYDEKER SAMMARCELLI, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur X Z, demeurant XXX
Monsieur E-T Z, demeurant XXX
Monsieur H Z, XXX 97410 SAINT-PIERRE (LA REUNION)
Représentés par la SCP BOYREAU & MONROUX, avoués à la Cour et assistés de Maître E-Louis BOISNEAULT, avocat au Barreau de MARSEILLE
Madame I A, demeurant XXX
Représenté par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour, et assistés de Maître Régis BACQUEY membre de la SCP Régis BACQUEY – Sophie HUI BON HOA, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 janvier 2010 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,
Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,
Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame K L
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCEDURE
M. M Z est décédé le XXX à XXX, laissant, pour lui succéder, ses enfants MM. X, E-T et H Z. Quelques jours auparavant, le 22 août 2002, à l’hôpital Haut Lévêque où il est décédé, M. E-H B, notaire, avait reçu son testament par lequel il léguait à Mme I A un immeuble situé à XXX 'Le Canon', 5, rue de l’Océan. Par ordonnance du 9 décembre 2002, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur N O afin de permettre au tribunal de se prononcer sur la capacité mentale de M. M Z le 22 août 2002. L’expert a déposé le 11 avril 2005 son rapport au terme duquel, reprenant l’avis du professeur D, chef de service, et du docteur Y, chef de clinique, elle déclare n’avoir aucun doute sur le fait que, médicalement, M. Z était dans l’incapacité totale de comprendre, de juger ou de signer etc… un quelconque acte notarié et cela depuis environ début août 2002. Par acte d’huissier de justice du 11 mai 2005, MM. X, E-T et H Z (les consorts Z) ont assigné Mme A et M. B en nullité du testament pour insanité d’esprit et en indemnisation de leur préjudice fixé après expertise.
Par jugement du 12 février 2008, le tribunal de grande instance de Bordeaux a prononcé la nullité du testament, déclaré M. B responsable du préjudice subi par les consorts Z du fait du testament et il a, avant dire droit sur leur préjudice, ordonné une expertise confiée à M. C.
M. B a relevé appel de ce jugement dans des conditions de régularité non contestées, par déclaration remise au greffe de la cour d’appel le 21 mars 2008.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 janvier 2010.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions déposées le 10 juillet 2008, M. B sollicite de la cour qu’elle réforme le jugement frappé d’appel, juge qu’il n’a commis aucune faute ni généré le moindre préjudice indemnisable pour quiconque, prononce sa mise hors de cause et condamne in solidum les consorts Z à lui payer une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Insistant sur le fait que les consorts Z doivent prouver l’insanité d’esprit de M. M Z le jour où le testament a été reçu, soit le 22 août 2002, et, pour démontrer sa faute professionnelle, qu’il pouvait constater que M. M Z n’était pas sain d’esprit ce jour-là, il soutient qu’aucun élément du dossier ne fait état d’une perte de lucidité l’empêchant d’émettre une volonté consciente et rationnelle sur la dévolution d’un de ses biens immobiliers ce jour-là, et qu’il a constaté que M. M Z avait cette volonté de léguer à Mme A depuis de nombreuses années et le lui a demandé par téléphone de venir à l’hôpital de Haut-Lévêque.
Par ses dernières conclusions déposées le 12 octobre 2009, Mme A sollicite de la cour qu’elle réforme le jugement et juge que les consorts Z ne rapportent pas la preuve d’un état d’insanité d’esprit de M. M Z lors de la journée du 22 août 2002 et les condamne à lui verser des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices et une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Insistant sur les erreurs de date, de lecture et d’appréciation commises par l’expert, elle en déduit que les conclusions de l’expert ne démontrent pas incontestablement l’insanité d’esprit de M. M Z le 22 août 2002. Elle conteste les considérations rapportées par les divers membres du personnel médical, notamment par le docteur D, en vacances au moment de la rédaction du testament, et par un notaire, Maître E, pour en déduire que, si M. Z était dans un état de fatigue extrême et dans un état de santé dramatique, il n’est pas démontré qu’il n’était pas capable de donner son consentement mais qu’au contraire il était conscient et souhaitait faire un legs à Mme A, ce qu’a pu constater M. B. Elle conclut qu’en l’absence de tout élément probant, M. M Z ne devait pas être considéré comme incapable de consentement le 22 août 2002.
Par leurs dernières conclusions déposées le 18 décembre 2008, les consorts Z sollicitent de la cour qu’elle confirme le jugement, évoque sur le préjudice et condamne M. B à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que, selon l’avis du corps médical, relevé par l’expert judiciaire, et les proches de M. M Z, celui-ci n’était pas sain d’esprit au jour de la rédaction du testament. Ils estiment que le notaire, M. B, a fait preuve d’une légèreté blâmable et d’une ignorance à son devoir de conseil devant une personne incapable, constitutives d’une faute professionnelle, et que l’impossibilité d’entretenir l’immeuble en raison des scellés et les conséquences dommageables subséquentes trouvent leur cause dans le testament fautivement reçu par lui. Ils ajoutent que, dès que l’expert judiciaire aura déposé son rapport sur le préjudice, ils demanderont à la cour d’évoquer sur ce point.
MOTIFS
Sur la capacité du testateur
L’article 901 du code civil, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, dispose que, pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d’esprit. Il appartient à celui qui agit en annulation du testament de rapporter la preuve de l’insanité d’esprit du testateur.
Pour apporter la preuve que M. M Z, leur père, n’était pas sain d’esprit lorsqu’il a dicté son testament à M. B, les consorts Z relèvent les constatations de l’expert judiciaire.
Ainsi, selon le professeur D, chef de service où était soigné M. M Z, lorsqu’un notaire, M. E, est venu le voir huit à dix jours avant la signature de l’acte notarié établi par M. B, M. M Z était dans un état de faiblesse psychologique et n’avait pas son libre arbitre, étant d’ailleurs sous doses très fortes de corticoïdes entraînant un état d’excitation. Ce médecin précise qu’il n’était pas possible 'qu’un tel acte fut écrit devant le patient et à l’insu du personnel du service médical'. Son avis sur ce point ne peut être valablement critiqué au seul motif qu’il était en vacances à ce moment-là. Et le notaire, M. E, qui a refusé de recevoir le testament le 15 août 2002, confirme que M. M Z se trompait sur les prénoms de ses enfants.
Entendu également par l’expert, le docteur Y, qui remplaçait le professeur D pendant ses vacances, indique que M. Z présentait depuis un mois avant son décès, des troubles du jugement et de l’idéation, qu’il n’était pas en possession de ses moyens 'normaux’ pour juger les propos qu’on lui aurait dicté, que le testament a été fait à l’insu du service hospitalier, et qu’il n’a jamais été informé de la venue de M. B et des témoins le 22 août 2002.
Dans le dossier médical infirmier de M. M Z, l’expert relève, pour les journées du 21 et du 22 août 2002, que le patient voulait faire une demande de permis de conduire car il manquait une partie de son ancien permis, et qu’il était très énervé. L’expert estime qu’il manifestait une déstabilisation psychique et tenait des propos attestant d’une certaine désorientation, d’une confusion mentale et d’une excitation probablement en relation avec son traitement médical. En effet, la lecture du traitement médical appliqué à M. M Z montre que ce traitement était susceptible d’entraîner des épisodes d’euphorie, d’excitation ou des accès d’allure maniaque, des épisodes de confusion ou de comportement inapproprié. L’expert déduit de ce dossier que M. M Z présentait, depuis le début du mois d’août 2002, des signes confusionnels, un syndrome dépressif, alternant avec des états d’excitations et qu’on ne pouvait considérer qu’il avait toute sa capacité mentale normale.
Mme A reproche à l’expert diverses erreurs dans ses constatations et ses conclusions. Cependant la cour, dès lors qu’elle trouve dans les constatations du rapport d’expertise et dans les divers pièces produites aux débats, les éléments susceptibles de lui permettre de statuer, est en mesure de trancher le litige sans que les conclusions critiquables de cet expert puisse être opposées. Or, tel est le cas en l’espèce, au vu des indications rapportées par l’expert et ci-dessus relevées.
En ce qui concerne les témoins, les consorts Z produisent les attestations de Mme P Q et Mme R S qui certifient avoir rencontré M. M Z à l’hôpital dans le courant du mois d’août 2002 et avoir constaté qu’il avait de grandes difficultés pour s’exprimer, qu’il n’avait plus sa lucidité et tenait des propos incohérents.
En revanche, les opinions, rapportées par l’expert, de Mme U-V et de Mme F, présentes lorsque M. B a reçu le testament de M. M Z, selon lesquelles M. M Z était sain d’esprit le jour de l’établissement du testament en présence de M. B, et qui ajoutent qu’elles ont voulu expliquer au personnel médical le motif de leur présence à l’hôpital, sont contredits par les propos du docteur Y qui a affirmé ne pas avoir été informé de la venue du notaire et des témoins et que le testament a été fait à l’insu du service.
De l’ensemble de ces constatations, la cour déduit qu’il est démontré que M. M Z n’était pas sain d’esprit le 22 août 2002 lorsque M. B a fait dresser son testament en faveur de Mme A. Dès lors, ce testament doit être annulé.
En conséquence, la cour confirme le jugement.
Sur la responsabilité du notaire, M. B
Il appartient au notaire, tenu de s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes requis, de vérifier la capacité du testateur. A défaut, il engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
En l’espèce, c’est par des motifs exacts, pertinents et complets que la cour adopte que le tribunal a retenu, d’une part que le notaire, M. B, selon ses propres propos tenus à l’expert, avait été appelé au chevet de M. M Z à l’hôpital Haut Lévêque de Pessac, qu’il ne connaissait ni M. M Z ni Mme A, qu’il avait constaté que celui-ci se levait et se couchait dans son lit, et lui avait dit avoir certains problèmes avec ces enfants, et qu’il n’avait pas demandé l’avis du personnel hospitalier ; et, d’autre part, compte tenu de ces circonstances particulières, que M. B aurait dû se renseigner auprès des médecins qui suivaient M. M Z ou du personnel médical sur l’état de santé psychique de celui-ci avant d’accepter de recevoir le testament.
Au vu de ces constatations, la cour confirme le jugement qui a déclaré M. B responsable, pour faute professionnelle, du préjudice subi par les consorts Z du fait du testament qu’il a accepté de recevoir de M. M Z.
Sur l’indemnisation du préjudice des consorts Z
Selon l’article 568 du code de procédure civile, lorsque la cour d’appel est saisie d’un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive.
En l’espèce, les consorts Z, qui sollicitent de la cour qu’elle évoque sur leur préjudice, exposent que l’expert judiciaire va déposer son rapport sur le préjudice et que, dès que ce sera fait, ils demanderont à la cour d’évoquer sur le préjudice puisqu’elle est saisie d’un appel général.
Dès lors qu’ils n’ont pas à nouveau conclu pour dire que l’expert avait déposé son rapport et qu’ils n’ont pas présenté de chefs de demande précis, la cour estime qu’il n’y a pas lieu d’évoquer sur leur préjudice.
En définitive, la cour confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les autres chefs de demande
M. B, succombant sur l’essentiel de ses prétentions, est condamné aux dépens d’appel. Il est également condamné au paiement de la somme de 1 500 euros au profit des consorts Z en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme A les frais exposés par elle et non compris dans les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Confirme le jugement prononcé le 12 février 2008 par le tribunal de grande instance de Bordeaux,
Rejette tout autre chef de demande des parties, plus ample au contraire au présent arrêt,
Condamne M. B à payer à MM. X, E-T et H Z la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Signé par Louis-Marie Cheminade, président, et par K L, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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