Article L111-15 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L111-3, alinéa 1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
3 textes citent l'article

Commentaires45


Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2024

Initialement inscrit à l'article L 111-3, alinéa 1 du Code de l'urbanisme, il l'est aujourd'hui, avec quelques modifications, à l'article L 111-15 aux termes duquel : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ». […] id=BPIM_2015-02_UI-559CB263-F90D-41C0-A3D9-32FBF86F6290" target="_blank">BPIM 2/15 inf. 92). […]

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Gide Real Estate · 19 septembre 2023

[…] Par dérogation à l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme – portant sur le droit à la reconstruction à l'identique -, l'ordonnance prévoit que : […]

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Décisions157


1Tribunal administratif de Bordeaux, 2ème chambre, 6 décembre 2023, n° 2201493
Annulation

[…] 4. Aux termes de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. ». Ces dispositions sont reprises à l'article 1.3.1. du PLUi, qui concerne les conditions particulières relatives à la reconstruction à l'identique et aux termes duquel : « En application des dispositions du code de l'urbanisme, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée. ».

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    2Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 19 octobre 2023, n° 473970
    Rejet

    […] — elle a commis une erreur de droit en jugeant que le délai de dix ans fixé à l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme, était écoulé à la date où a été demandé le permis de construire.

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    3CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 15 juillet 2020, 18MA05124 - 18MA05326, Inédit au recueil Lebon
    Rejet

    […] – le jugement est irrégulier faute d'être signé ; – la fin de non-recevoir présentée sur le fondement de l'article R 600-1 du code de l'urbanisme était fondée ; – le projet ne méconnait pas l'article L 111-15 du code de l'urbanisme ; – le projet ne méconnait pas les prescriptions du plan de prévention du risque inondation ; – le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

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