Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

pendant 7 jours
L'article L111 15 du Code de l'urbanisme consacre un droit à la reconstruction à l'identique lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié est détruit ou démoli. Ce droit, valable dix ans, permet de rebâtir même si les règles d'urbanisme ont évolué défavorablement. Il constitue une exception importante au principe selon lequel nul n'a de droit acquis au maintien d'une réglementation. Mais ce droit n'est ni absolu ni automatique. Il peut être écarté par un PLU, une carte communale ou un PPRN, à condition que cette exclusion soit expresse.
Lire la suite…L'article L111-15 du Code de l'urbanisme dispose que : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ». […] Cet article est issu de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures fixant les conditions de fond mais également en posant le délai maximal de 10 ans entre la démolition du bâtiment et la demande de reconstruction. […]
Lire la suite…[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la taxe en litige : « Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, […] sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9 ». Aux termes du 8° de son article L. 331-7 : " Sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe : () La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 111-15, sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 331-30, […]
[…] — la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dans les conditions prévues à l'article L.111-15 du code de l'urbanisme est exonérée de taxe d'aménagement, en application de l'article L.331-7.8° du code de l'urbanisme ; tel est le cas en l'espèce ; […] Par ordonnance du 15 mai 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2023.
[…] — il méconnait l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme puisque leur projet vise à reconstruire à l'identique la maison d'habitation régulièrement édifiée sur la parcelle qui a été détruite par la tempête Chantal de 2013 ; […] — le maire ne pouvait refuser de délivrer le permis de construire au seul motif que la commune ne souhaitait pas prendre en charge les frais d'extension du réseau, ceux-ci pouvant être mis à la charge des pétitionnaires en application des articles L. 332-6 et L. 332-15 du code de l'urbanisme.
L'article L111 15 du Code de l'urbanisme consacre un droit à la reconstruction à l'identique lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié est détruit ou démoli. Ce droit, valable dix ans, permet de rebâtir même si les règles d'urbanisme ont évolué défavorablement. Il constitue une exception importante au principe selon lequel nul n'a de droit acquis au maintien d'une réglementation. Mais ce droit n'est ni absolu ni automatique. Il peut être écarté par un PLU, une carte communale ou un PPRN, à condition que cette exclusion soit expresse.
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