Confirmation 18 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9e ch. b, 18 mai 2018, n° 17/05720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/05720 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 23 février 2017, N° 15/00895 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
9e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 18 MAI 2018
N° 2018/
Rôle N° N° RG 17/05720 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAIAY
SAS TRIAIRE EXPERTISE
C/
A X
Grosse délivrée
le :
18 Mai 2018
à :
Me Nathalie FROMONT, avocat au barreau de MARSEILLE,
Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes de MARTIGUES – section activités diverses, formation paritaire – en date du 23 Février 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/00895.
APPELANTE
SAS TRIAIRE EXPERTIS,
[…]
[…]
comparante en la personne de M. Frédéric HANOYAN, directeur,
assistée de Me Nathalie FROMONT, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMEE
Madame A X,
[…] […]
représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Frédéric
LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves MARTORANO, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Agnès MICHEL, Président
Monsieur Jean-Yves MARTORANO, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame C D.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2018
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2018
Signé par Madame Marie-Agnès MICHEL, Président et Madame C D, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE :
Après un premier contrat de professionnalisation d’aide comptable, à durée déterminée du 04 octobre 2013 au 31 août 2014, Madame A X a de nouveau été embauchée par la SAS Triaire Expertis, cabinet d’expertise-comptable et de commissaire aux comptes, en qualité d’assistante comptable niveau 5 coefficient 170 de la convention collective régissant lesdits cabinets, dans le cadre d’un second contrat de professionnalisation conclu le 25 août 2014 pour la durée déterminée du 1er septembre 2014 au 31 août 2016, moyennant un salaire brut de 1.166,04 €, en vue de l’obtention d’un diplôme de comptabilité et gestion préparé, en alternance, sous l’égide interne du directeur en qualité de tuteur, et externe de l’organisme de formation FDM Consultants, à raison de trois jours par semaine en entreprise pendant la période de formation scolaire fixée du 09 septembre 2014 au 30 juin 2016 ;
Par lettre recommandée du 17 juillet 2015 Madame A X a été convoquée à un entretien préalable au licenciement pour le 24 juillet 2015, et a été licenciée par lettre du 29 juillet 2015 pour ' fautes graves et répétées ' tirées d’un manque de rendement (12 clients seulement sur 24 fiscalement finalisés en dépit de l’aide du tuteur et de celle d’une aide spécialement recrutée ) ayant entraîné la perte de clients et par voie de conséquence de chiffre d’affaires, ainsi qu’une perturbation dans le fonctionnement du cabinet et à son exposition à des actions en responsabilité ;
Se plaignant de n’avoir pas reçu la formation et le poste correspondant à son statut ni paiement de l’intégralité des heures effectuées, et s’estimant victime d’un licenciement fondé sur des faits non fautifs liés en réalité à une insuffisance professionnelle non imputable à de la mauvaise volonté, Madame A X a, le 1er octobre 2015, saisi le conseil des prud’hommes de Martigues, section activités diverses, qui, par jugement du 23 février 2017 a ainsi statué :
' Constate que les faits d’insuffisance professionnelle ne constituent pas une faute grave et ne constituent pas un motif de rupture autorisé d’un contrat à durée déterminée.
' Constate que la société Triaire Expertis ne fait aucunement état dans la lettre de licenciement d’une mauvaise volonté délibérée de la salarié d’effectuer sa prestation de travail.
' Constate de surcroît que les faits ne sont pas avérés.
' Dit et Juge que le licenciement de Madame X A est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée est illicite.
' Condamne la société Triaire Expertis prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Madame X E :
' 15.158,53 € de dommages et intérêts équivalents aux salaires dus jusqu’au terme du contrat fixé au 3l août 2016.
' 1.300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
' Deboute Madame X A de sa demande au titre :
' de l’indemnité compensatrice de preavis.
' de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non rémunérées.
' du travail dissimulé.
' de l’exécution fautive du contrat de professionnalisation.
' Ordonne l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, nonobstant opposition ou appel et sans caution.
' Dit que l’intégralité des sommes allouées à Madame X produira intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1153-1 et 1154 du Code Civil.
' Déboute la société Triaire Expertis de sa demande reconventionnelle.
' Condamne la société Triaire Expertis aux dépens en ce compris le remboursement des frais prévus par l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 régissant l’exécution des décisions de justice si le salarié était contraint de mettre à exécution le jugement à rendre du fait de l’absence de paiement spontanée des condamnations.
Par déclaration transmise par le réseau RPVA le 23 mars 2017, la SAS Triaire Expertis a interjeté appel général de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 28 février 2017 ;
par avis du 30 mai 2017, en l’absence de constitution d’avocat pour Madame A X, le
greffier a invité la SAS Triaire Expertis à procéder par voie de citation, laquelle, contenant copie de la déclaration d’appel, des conclusions rédigées par l’appelante et le bordereau de communication de pièces, et comportant toutes les mentions exigées notamment par les articles 902 et 909 du code de procédure civile en leur rédaction alors applicable, a été délivrée par exploit du 22 juin 2017 remis au domicile de l’intimée où sa mère Mme X F a reçu l’acte ;
par acte établi par voie électronique le 24 janvier 2018, le conseil de Madame A X s’est constitué pour celle-ci ;
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique via le RPVA le 16 février 2018, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SAS Triaire Expertis, qui soutient que la faute grave du salarié peut, comme en l’espèce, résulter d’une accumulation de fautes de moindre intensité révélatrice d’une mauvaise exécution des ses tâches entraînant un danger et des frais pour l’entreprise, demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 15.158,53 € à titre de dommages et intérêts équivalents aux salaires dus jusqu’au terme du contrat fixé au 3l août 2016 et 1.300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
- Déclarer irrecevable la constitution d’avocat pour l’intimée en date du 24 janvier 2018, et écarter toute écriture déposée pour elle,
- Condamner Madame A X à lui payer les sommes de :
' 6.892,00 € à titre de remboursement des frais de formation,
' 2.026,15 € à titre de remboursement des intérêts de retard suite aux voies d’exécution qu’elle a engagées, arrêtés au 28.11.2017,
' 254,00 € à titre de remboursement des frais bancaires suite aux saisies attributions pratiquées sur la base du jugement entrepris,
' 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive,
' 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2018 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
Aucun texte ne prévoit de sanction à l’éventuelle tardiveté de la constitution d’avocat par l’intimé ;
1- Sur le bien fondé du licenciement
Il résulte des articles L. 6314-1, L. 6325-1, L. 6325-1-1 et L. 6325-4-1, L6325-5 et suivants du code du travail, tels que présentés par la circulaire DGEFP n° 2012-15 du 19 juillet 2012, que le contrat de professionnalisation est un contrat de travail associant une formation théorique dispensée en centre de formation à l’acquisition de savoir-faire sur poste de travail en entreprise, dont la mise en 'uvre s’appuie notamment sur la personnalisation des parcours de formation, en fonction des connaissances et des expériences du bénéficiaire, qui est établi par écrit et peut prendre la forme soit d’un contrat de travail à durée indéterminée dont l’action de professionnalisation, d’une durée comprise entre 6 et 12
mois, se situe au début du contrat, soit d’un contrat à durée déterminée conclu en application de l’article L. 1242-3, d’une durée comprise entre 6 et 12 mois ;
lorsqu’il est conclu à durée déterminée ce contrat est également soumis aux dispositions du titre IV du livre II du code du travail et notamment à l’article L.1243-1 du code du travail selon lequel le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail ;
en conséquence, pour l’appréciation de la faute alléguée à l’encontre du salarié ayant entraîné la rupture du contrat de travail, le juge doit tenir compte de l’évolution du parcours de formation et du stade atteint par le salarié au moment de la rupture du contrat de professionnalisation ;
En l’espèce au moment de son licenciement Madame A X, qui avait déjà bénéficié d’une première formation à la fonction d’aide comptable, avait accompli la moitié (une année sur deux) de sa formation professionnelle en cours pour l’obtention du diplôme de comptabilité et gestion ;
la lettre de licenciement comporte l’énonciation de motifs suivante :
' Je réitère les griefs évoqués lors de notre entretien.
' Vous aviez en charge un portefeuille de clients affecté en fonction de vos jours de présence au cabinet et à votre expérience.
En effet, vous êtes à temps partiel (3 jours par semaine durant l’année scolaire). Par conséquent, vous aviez en charge pour la période fiscale clôturant en mai 2015, 24 dossiers à traiter.
Sur ce nombre. vous avez réussi a en finaliser seulement le moitié.
A titre informatif, un collaborateur confirmé (Madame G H) aussi à temps partiel en avait 46 qu’elle a finalisés.
Pour palier à votre manque de rendement, j’ai du embaucher une personne supplémentaire à partir du mois d’avril. Un surcoût de 1.600€ par mois.
L’arrivée de ce renfort n’a en rien changé à votre implication ou à vos mauvaises méthodes de travail.
' Depuis le rachat du cabinet BEDOUCHA en juillet 2014, nous avons dans, l’équipe un cadre Mme G H dont le bureau se trouve en face du votre, Cette personne notamment de part son statut de cadre avait la qualité de vous accompagner techniquement. Elle a d’ailleurs réalisé cette mission quotidiennement même sans être désigné comme votre tutrice.
' Dès janvier, j’ai organisé la chargé de travail pour que deux collaboratrices vous aident à saisir vos dossiers (Mm I J et Mme N O P) à votre discrétion.
' Jusqu’en mars, je vous rencontrais individuellement tous les lundis pour évoquer la semaine à venir et répondre à vos questions. Puis dès que possible je me tenais à votre disposition pour vous aider.
' A partir de ce même mois j’ai comptabilisé tous les soirs jusqu’à 23 heures et parfois jusqu à 2h du matin vos dossiers.
' En avril je vous ai sensibilisée verbalement et par ernail sur le retard pris et sur les difficultés qu’allait avoir le cabinet a restituer les bilans dans les délais légaux.
Votre réponse a été une demande de congés Surprenant pour une personne impliquée.
J’ai dû finir les envois des bilans la dernière nuit à 03h30 du matin.
' Toujours en avril, je vous ai demandé d’isoler toutes les comptabilités pas ou partiellement saisies afin que je puisse vous aider à les comptabiliser avec l’appui d’une collaboratrice. J’avais fixé une échéance au 20 avril. A moins d’une semaine de l’échéance, les dossiers n’étaient toujours pas isolés et l’échéance n’a pas été respectée.
Ce qui a retardé mon travail de contrôle de vos dossiers avec les conséquences graves que cela peut avoir.
Mi-juillet, Monsieur Y gérant des sociétés ID PRESSE et ID AUDIENCE m’a annoncé son départ du cabinet. Sa motivation concerne des manquements en matières sociales et mon absence dans leurs traitements. Ce dernier reproche a comme corolaire le temps excessif que j’ai dû consacrer au traitement de vos dossiers.
La perte d’honoraires est de 6.930 €.
' A ce jour, plusieurs bilans ne sont toujours pas finalisés malgré la collaboratrice venue en renfort et toujours présente pour palier à vos négligences : Z
GAMBETTA, CE WILHESEN, […]
' Pour le dernier dossier cité j’ai rencontré le client 1e 23 juillet 2015 pour finaliser avec lui ce que je pensais être les derniers points. Il en est ressorti qu’il manque près de 50 factures de ventes.
' D’autres de vos dossiers ont été finalisés avec des comptes approximatifs ce qui est contraire aux obligations de l’Expert comptable dans sa mission de présentation des comptes. Les dossiers en questions sont entre autre ": JPM DISTRIBUTION, K AUTOMOBILES, L M, BCI .
' Pour ce dernier dossier vous avez annoncé au client une lourde perte de 60K€ alors que vous aviez oublié de saisir les 122K€ de chiffre d’affaires hors taxes.
' Le niveau et la qualité dé votre travail est bien en deçà de ce qui peut être attendu d’un étudiant en licence. Oublier de comptabiliser des opérations basiques ou d’en comptabiliser en double à ce stade de vos études est inconcevable.
' Les dossiers annuels (recueil des diligences et justifications des dossiers) sont une obligation de l’Expert-comptable. A ce jour vous en avez formalisé aucun malgré mes demandes récurrentes.
Les faits répertoriés ci-dessus sont de nature à nuire aux bons fonctionnements de la société. Ceux sont des fautes qui ont ou qui peuvent avoir (sans être exhaustif) les conséquences suivantes (pour les clients, les tiers, le cabinet ou moi-même) :
- Relances de l’administration fiscale et des greffes,
- Pénalités pour dépôt tardif on non dépôt,
- Redressements fiscaux et sociaux,
- Mauvaises informations communiquées aux tiers (banque, fournisseurs, clients…),
- Perte de confiance des clients et des partenaires qui gravitent autour du cabinet par l’intermédiaire des clients.
- Mise en responsabilité du cabinet et de moi-même,
- Perte directe de ces clients et par réputation d’autres
- Sanctions disciplinaires de l’ordre des Experts-comptables.
'
C’est à juste titre que le conseil des prud’hommes, rappelant le statut particulier de Madame A X évoqué ci-dessus (étudiant ayant effectué la moitié de sa formation en cours), a estimé qu’elle ne pouvait pas être considérée comme un salarié confirmé ni être comparée à un salarié plus expérimenté ;
les premiers juges ont également pertinemment souligné que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement reproduite ci-dessus, au titre des mauvaises méthodes de travail, du manque de rendement et des erreurs comptables, s’analysent non en des fautes propres à caractériser un licenciement disciplinaire mais relèvent de l’insuffisance professionnelle qui doit, au surplus, être appréciée au regard du cursus professionnel de Madame A X ;
la mauvaise volonté dans l’exécution du contrat de travail reprochée à cette salariée en formation ne résulte d’aucune des pièces produites et ne saurait être constituée par le dépôt d’une demande de congés en période de bilan ;
il doit encore être souligné, comme l’ont fait les premiers juges, que l’embauche d’un salarié supplémentaire n’a pas suffi à finaliser l’ensemble des missions confiées à Madame A X, qui, d’évidence, excédaient de beaucoup, au moins en quantité, celles qui pouvaient lui être raisonnablement attribuées en sa qualité de salariée en formation ;
C’est donc à juste titre que le conseil des prud’hommes a jugé que la rupture du contrat à durée déterminée dont bénéficiait Madame X ne repose pas sur une faute grave ;
2- Sur les conséquences indemnitaires de l’absence de faute grave
2-a Sur les dommages et intérêts
Selon l’article L. 1243-4 du code du travail : la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat.
Les premiers juges ont fait application de ce texte et justement alloué à Madame A X une somme équivalente à la rémunération qu’elle aurait perçue entre le 1er août 2015 et le 31 août 2016, date prévue de fin de contrat à durée déterminée, soit [1.166,04 € x 13 =] 15.158,53 € ;
2-b Sur le remboursement des frais de formation
L’article L.6325-15 du code du travail dispose qu'est nulle, toute clause prévoyant le remboursement à l’employeur par le titulaire d’un contrat de professionnalisation des dépenses de formation en cas de rupture du contrat de travail.
En l’espèce la SAS Triaire Expertis ne peut donc, alors de surcroît qu’elle a résilié le contrat à durée déterminée sans justifier d’une faute grave de la salariée, solliciter la condamnation de cette dernière au remboursement des frais de formation qu’elle a exposés pour elle ;
3- Sur les chefs du jugement non contestés
la SAS Triaire Expertis ne conteste pas les dispositions du jugement par lesquelles les premiers juges ont débouté Madame A X de ses demandes en paiement :
' d’une indemnité compensatrice de préavis.
' d’un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires alléguées.
' de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
' de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de professionnalisation.
En l’état de l’absence d’écritures de la part de l’intimée, ces chefs de jugement seront donc confirmés ;
4- Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive et les frais non répétibles
Le jugement étant confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande principale de la salariée, cette dernière, même déboutée du surplus de ses prétentions, n’a pas abusé de son droit d’ester en justice.
Les premiers juges ont à juste titre alloué à Madame A X, pour ses frais non répétibles de 1re instance, la somme de 1.300 € ;
leur décision doit donc être confirmée de ce chef;
En revanche en cause d’appel il n’est pas inéquitable de laisser la SAS Triaire Expertis, qui succombe, supporter l’intégralité de ses frais non compris dans les dépens.
5- Sur les intérêts
Il résulte de l’article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil, que les créances indemnitaires ne produisent des intérêts moratoires au taux légal qu’à compter du jour où ils sont judiciairement fixés, c’est à dire à compter du prononcé du jugement ou à compter de celui souverainement fixé, en fonction des circonstance propre à l’espèce, par le juge de première instance ou d’appel, dés lors que la date retenue n’est pas antérieure à la naissance du préjudice.
La décision du conseil des prud’hommes qui a fixé le point des départ des intérêts moratoires à la date de l’introduction de la demande initiale sera confirmée ;
S’agissant de la capitalisation, l’article 1343-2 du code civil qui s’est substitué à l’article 1154, dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce la demande porte sur des intérêts dus depuis plus d’un an.
6- Sur les frais d’exécution
Le droit proportionnel de l’article R 444-55 du code de commerce (ancien article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers de justice abrogé au 29 février 2016) n’est pas dû dans les cas énumérés par le 3° de l’article R.444-53 du même code, soit notamment pour le recouvrement ou l’encaissement d’une créance née de l’exécution d’un contrat de travail ;
en conséquence, le jugement doit être infirmé de ce chef.
Par ailleurs les demandes en remboursement des intérêts et frais liés à la mise en oeuvre des procédures d’exécution du jugement entrepris ressortissent à la compétence du juge de l’exécution et seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception des frais prévus par l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 régissant l’exécution des décisions de justice ;
Statuant à nouveau, de ce seul chef, et y ajoutant :
Déboute la SAS Triaire Expertis de ses demandes :
— en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— en remboursement des frais de formation ;
— en remboursement des intérêts et frais liés à la mise en oeuvre des procédures d’exécution du jugement dont appel ;
— en paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame A X de sa demande en paiement du droit proportionnel de l’article R 444-55 du code de commerce (ancien article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers de justice abrogé au 29 février 2016).
Condamne la SAS Triaire Expertis aux dépens.
Le Greffier Le Président
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