Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 juin 2026, n° 2604462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2604462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2026, la préfète de la Gironde demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 mars 2026 par lequel le maire de la Teste-de-Buch a retiré la décision rejetant implicitement la demande présentée par M. B… A… et a accordé à ce dernier un permis de construire en vue de la reconstruction à l’identique de la cabane n° 117 sur la parcelle cadastrée section CM n° 2 située au lieu-dit Nautes à la Teste-de-Buch.
Il soutient que :
- la décision implicite de rejet ne pouvait être retirée au-delà du délai de quatre mois, prévu par l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté contesté méconnaît l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme dès lors que les éléments communiqués par le pétitionnaire ne permettent pas de justifier du caractère identique de la reconstruction ; le projet, qui doit être regardé comme une construction nouvelle en zone naturelle de protection des espaces remarquables correspondant à la forêt usagère, n’est conforme ni aux dispositions de la loi littoral, notamment aux articles L. 121-24 et R. 121-5 du code de l’urbanisme, ni aux dispositions du plan local d’urbanisme de la commune de la Teste-de-Buch qui classe le terrain d’assiette de l’opération envisagée en espace boisé classé ;
- le permis de construire contesté méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte tenu du risque incendie ; un porter à connaissance notifié le 17 octobre 2025, qui a donné lieu à concertation préalable avec l’ensemble des communes concernées, rappelle que dans le massif forestier, la reconstruction à l’identique après sinistre est possible sauf si l’origine du sinistre est l’incendie de forêt ; le permis de construire en litige qui au demeurant n’est assorti d’aucune prescription spéciale de nature à parer au risque incendie, ne garantit pas la sécurité des biens et des personnes.
Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2026, la commune de la Teste-de-Buch, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- aucun des moyens développés par la préfète de la Gironde n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Par un mémoire enregistré le 8 juin 2026, M. A…, représenté par Me Cornille, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en raison du défaut d’introduction d’un recours au fond ;
- la préfète de la Gironde ne justifie pas lui avoir notifié le recours tendant à l’annulation de la décision contestée en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Vu :
- le déféré enregistré le 28 mai 2026 sous le n° 2604412 par lequel la préfète de la Gironde demande l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 9 juin 2026 à 10 heures, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
- Me Cornille, représentant M. A…, qui confirme ses écritures ;
- la préfète de la Gironde et la commune de de la Teste-de-Buch n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 juillet 2024, M. B… A… a sollicité la délivrance d’un permis de construire en vue de la reconstruction à l’identique de la cabane n° 117 sur la parcelle cadastrée section CM n° 2 située au lieu-dit Nautes à la Teste-de-Buch. Par un arrêté du 27 mars 2026, le maire de la Teste-de-Buch a retiré la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande et a accordé le permis de construire sollicité. Sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la préfète de la Gironde demande la suspension de l’exécution de l’arrêté municipal du 27 mars 2026.
Sur les fins de non-recevoir :
2. Il résulte de l’instruction que la préfète de la Gironde a introduit un recours au fond, enregistré le 28 mai 2026 sous le n° 2604412 par lequel elle demande l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2026. Par ailleurs, la préfète de la Gironde justifie avoir notifié ce recours à la société pétitionnaire et à la commune de la Teste-de-Buch les 30 mai et 1er juin 2026 conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, les fins de non-recevoir opposées en défense par M. A… ne peuvent qu’être écartées.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 mars 2026 en tant qu’il accorde le permis de construire sollicité :
S’agissant de la condition d’urgence :
3. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de justice administrative : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. / L’Etat, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, lorsqu’ils défèrent à un tribunal administratif une décision relative à un permis de construire ou d’aménager et assortissent leur recours d’une demande de suspension, peuvent demander qu’il soit fait application des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (…) ». Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois ».
4. Contrairement à ce que soutient M. A…, il résulte des dispositions précitées qu’en ce qui concerne les demandes de suspension de l’exécution présentées par le représentant de l’Etat, il n’y a pas lieu de rechercher si la condition tenant à l’urgence est ou non remplie. M. A… ne peut utilement se prévaloir de l’entrée en vigueur de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme issu de l’article 26 de la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement qui n’a pas d’incidence sur la portée des dispositions citées au point 3.
S’agissant des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ». Aux termes de l’article R. 111-2 du même code : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
6. Par les dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme, le législateur n’a pas entendu donner le droit de reconstruire un bâtiment dont les occupants seraient exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité. Il en va notamment ainsi lorsque c’est la réalisation d’un tel risque qui a été à l’origine de la destruction du bâtiment pour la reconstruction duquel le permis est demandé. Dans une telle hypothèse, il y a lieu, pour l’autorité compétente, de refuser le permis de construire ou de l’assortir, si cela suffit à parer au risque, de prescriptions adéquates, sur le fondement de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme.
7. Il résulte de l’instruction, d’une part, que la cabane forestière n° 117, objet du permis de construire en litige, a été détruite lors de l’incendie majeur de l’été 2022, et d’autre part, que par un « porter à connaissance » publié en octobre 2025 et issu d’une large concertation engagée dans le cadre des états-généraux de la forêt du massif des landes de Gascogne, le préfet de la Gironde, dans l’attente de l’élaboration de la carte départementale de caractérisation de l’aléa incendie de forêt, a défini les principes de maîtrise de l’urbanisation adaptés au risque naturel prévisible d’incendie de forêt majeur dans le cadre de la politique de prévention de ce type de risque naturel. Ce « porter-à-connaissance » précise notamment que, dans le massif forestier, « la reconstruction à l’identique après sinistre est possible sauf si l’origine du sinistre est l’incendie de forêt ». En l’espèce, nonobstant les prescriptions dont est assorti le permis de construire contesté, qui consistent à « avoir deux accès obligatoires » et « à débroussailler l’espace autour de la cabane selon un rayon de 50 mètres », compte tenu par ailleurs de l’éloignement de la voie d’accès goudronnée et de l’absence d’urbanisation aux alentours, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, apparait propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 27 mars 2026 en tant qu’il accorde le permis de construire sollicité.
En ce qui concerne la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 mars 2026 en tant qu’il retire la décision implicite rejetant la demande de permis de construire :
8. Aux termes de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration, applicable au retrait des refus d’autorisation d’urbanisme, ces derniers constituant des actes non réglementaires non créateurs de droit : « L’administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s’il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction. ». Aux termes de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : (…) / b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite (…) ». Aux termes de l’article R. 424-2 du même code : « Par exception au b de l’article R*424-1, le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet dans les cas suivants : / a) Lorsque les travaux sont soumis à l’autorisation du ministre de la défense ou à une autorisation au titre des sites classés ou en instance de classement ou des réserves naturelles (…) ». Aux termes de l’article R. 423-37 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet fait l’objet d’une évocation par le ministre chargé des sites ou par le ministre chargé de la protection de la nature, le délai d’instruction est porté à huit mois ».
9. Il résulte de l’instruction que la demande de permis de construire a été déposée le 12 juillet 2024 et qu’en vertu de l’article R. 423-37 du code de l’urbanisme, le délai d’instruction de la demande expirait le 12 mars 2025, ainsi que le précise l’arrêté contesté. Ainsi, compte tenu de ce qui a été indiqué au point 7 et du délai entre la naissance d’une décision implicite de rejet et l’arrêté du 27 mars 2026, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration apparait propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté en tant qu’il retire la décision implicite rejetant la demande de permis de construire.
10. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Aucun des autres moyens invoqués n’est de nature, à l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
11. Il résulte de ce qui précède que la préfète de la Gironde est fondée à obtenir la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 mars 2026.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de la Teste-de-Buch du 27 mars 2026 est suspendue.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de la Gironde, à la commune de la Teste-de-Buch et à M. B… A….
Fait à Bordeaux, le 9 juin 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
B. Serhir
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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