Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Dans les parties de commune nécessitant une protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, le conseil municipal peut décider, par délibération motivée, de soumettre, à l'intérieur de zones qu'il délimite, à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, les divisions volontaires, en propriété ou en jouissance, d'une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives qui ne sont pas soumises à un permis d'aménager.
L'autorité compétente peut s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu'elle implique, est de nature à compromettre gravement le caractère naturel des espaces, la qualité des paysages ou le maintien des équilibres biologiques.
Lorsqu'une vente ou une location a été effectuée en violation des dispositions du présent article, l'autorité compétente peut demander à l'autorité judiciaire de constater la nullité de l'acte. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte ayant effectué la division.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il précise les divisions soumises à déclaration préalable et les conditions dans lesquelles la délimitation des zones mentionnées au premier alinéa est portée à la connaissance du public.
[…] — le maire ne pouvait s'appuyer ni sur les dispositions de l'article L. 115-3 du code de l'urbanisme, ni sur celles de l'article R. 111-4 du même code, en l'absence de caractère naturel des espaces ou équilibres biologiques ainsi que de l'absence d'un site ou de vestiges archéologiques dans les lieux avoisinants le terrain objet de la demande préalable de division foncière ; […] 3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, […]
[…] - il est contraire à l'article L. 115-3 du code de l'urbanisme et autorise une division qui aurait dû faire l'objet d'une évaluation environnementale. […] 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». […]
[…] Aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme : « Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : (…) b) Les divisions des propriétés foncières situées à l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L. 115-3, à l'exception des divisions opérées dans le cadre d'une opération d'aménagement autorisée, des divisions effectuées, […] par délibération motivée, de soumettre, à l'intérieur de zones qu'il délimite, à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, les divisions volontaires, en propriété ou en jouissance, […] Délibéré après l'audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Une telle division est libre 2 , sous réserve du dispositif de contrôle que le conseil municipal peut instaurer, en application de l'article L. 115-3 du code de l'urbanisme, dans les parties de communes nécessitant une protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages. Il est donc tout à fait certain que l'opération de division litigieuse, qui crée de nombreux lots à bâtir, est un lotissement. […] de la société bénéficiaire sur le fondement de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme, lorsque le projet nécessite, par sa nature, sa situation ou son importance, […]
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