Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 224
Dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, l'atterrage des canalisations et leurs jonctions peuvent être autorisées, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie ou à l'établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques.
Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques et de communications électroniques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental.
Leur réalisation est soumise à enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
L'autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut, l'approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l'article L. 323-11 du code de l'énergie est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent article ou sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables. L'autorisation ou l'approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions.
Ce dispositif est aujourd'hui codifié à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, qui dispose que : « l'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants ». […] locaux et touristes, elle lui demande donc si des assouplissements législatifs et réglementaires sont envisageables pour mettre fin à ces possibles blocages. […] Les articles L.121-17 et L.121-25 du code de l'urbanisme ont introduit une nouvelle exception à l'interdiction de constructions et d'installations en dehors des espaces urbanisés sur la bande littorale dans un rayon de 100 mètres. […] Par suite, […]
Lire la suite…[…] et conformément à l'article R. 121 -5 du code de l'urbanisme :Sont interdits tous les aménagements autres que ceux cités ci-après à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, […] à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement dans les cas visés au 1° du I de l'article L . 123-2 du code de l'environnement. […] en application et sous réserve du respect des conditions définies à l'article L. 121-25 du code de l'urbanisme […]