Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 134
I. - La mission de développement et d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité consiste à assurer :
1° La desserte rationnelle du territoire national par les réseaux publics de transport et de distribution, dans le respect de l'environnement, et l'interconnexion avec les pays voisins ;
2° Le raccordement et l'accès, dans des conditions non discriminatoires, aux réseaux publics de transport et de distribution.
II. - Sont chargées de cette mission, conformément à leurs compétences respectives, Electricité de France pour les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, la société gestionnaire de réseaux publics de distribution issue de la séparation des activités d'Electricité de France en application de l'article L. 111-57, la société gestionnaire du réseau public de transport, les entreprises locales de distribution définies à l'article L. 111-54 et les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité. Elles accomplissent cette mission conformément aux dispositions du présent code relatives au transport et à la distribution d'électricité ainsi qu'au raccordement aux réseaux et, s'agissant des réseaux publics de distribution, à celles des cahiers des charges des concessions ou des règlements de service des régies mentionnés au II de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Les charges en résultant sont réparties dans les conditions prévues aux articles L. 121-9 à L. 121-31.
Les missions imparties par le présent article aux gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité s'étendent au domaine public maritime, à la mer territoriale, au plateau continental et à la zone économique exclusive au large des côtes du territoire de la République lorsque les ouvrages électriques sont raccordés aux réseaux publics terrestres exploités par ces gestionnaires. Ces missions s'exercent conformément à la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles et à la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République.
Si la délibération prévue à l'article L1411-4 du CGCT a pour objet d'entériner, lorsque les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissement publics ont le choix du mode de gestion, […] il résulte des dispositions des articles L111-52, L111-54, L121-4 et L121-5 du code de l'énergie et de l'article L2224-31 du CGCT, que, dans les zones de desserte exclusive qui sont attribuées sans mise en concurrence par la loi, pour la mission de distribution d'énergie […] Le Conseil d'Etat rappelle que ni les dispositions des articles L. 1411-1 et suivants du CGCT ni celles, législatives ou réglementaires, du code de la commande publique, ne font obligation à l'autorité délégante de définir, […]
Lire la suite…L. 121-4 I du code de l'énergie). Dans le cas du projet des deux réacteurs de Penly, il intervient au titre du raccordement de ces deux réacteurs au réseau haute tension existant.
Lire la suite…[…] te – 4 […] Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 111-91 et L. 121-4,
[…] Aux termes de l'article L. 111-51 du code de l'énergie : « Les compétences générales des collectivités territoriales en tant qu'autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité et de gaz et en tant qu'autorités concédantes de l'exploitation des réseaux publics de distribution sont énoncées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ». […] Selon l'article L. 121-4, […] en informant annuellement l'autorité organisatrice de la distribution de leur réalisation ; / 3° De conclure et de gérer les contrats de concession ; / 4° D'assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l'accès à ces réseaux ; […]
[…] — les fonctionnalités cachés de Linky n'existent pas'; il ne déroge pas aux fonctionnalités visées à l'arrêté ministériel du 4 janvier 2012 (R 341-6), […] La cour relève qu'il résulte de l'article L 121-4 du code de l'énergie que la SA Enedis a été investie d'une mission de service public de distribution d'énergie électrique qui lui impose aux termes de l'article L 322-8, notamment de':
La nouvelle rédaction de l'article L. 121 -24 dispose que les aménagements légers sont définis de manière limitative par décret. […] le décret du 21 mai 2019 a modifié l'article R 121 -5 du code de l'urbanisme. […] Le premier alinéa de l'article R 121 -5 est logiquement modifié pour confirmer que seuls les aménagements énumérés par la suite de l'article sont autorisés. […] Cette nouvelle disposition complète l'article L 121 -26 du code de l'urbanisme qui autorise les travaux […]
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