Annulation 15 janvier 2020
Annulation 31 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 31 août 2021, n° 20BX00691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 20BX00691 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 15 janvier 2020, N° 1800571, 1800755 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL SL DE BORDEAUX
N° […], […], […] REPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
COMMUNE DE DUCOS
M. B… AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ASSAUPAMAR
___________
Mme X Y La cour administrative d’appel de Bordeaux Présidente
1ère chambre ___________
Mme Z AA
Rapporteure
___________
M. Romain Roussel Rapporteur public ___________
Audience du 18 juin 2021 Décision du 31 août 2021 ___________ 68-01-01-01-01 C
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. L’Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (Assaupamar) a demandé au tribunal administratif de la Martinique d’annuler la délibération du 26 juin 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Ducos a approuvé le plan local d’urbanisme.
Par un jugement n° 1800689 du 26 décembre 2019, le tribunal administratif de la Martinique a annulé la délibération du 26 juin 2018 en tant qu’elle a approuvé le classement de la zone de […] en 1AUe2 et a mis à la charge de la commune une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. M. A… B… a demandé au tribunal administratif de la Martinique d’annuler d’une part, la délibération du 28 mars 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Ducos a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune de Ducos et la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 29 mai 2018 tendant au retrait de cette délibération, et d’autre part, la délibération du 26 juin 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Ducos a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune de Ducos et la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 22 août 2018.
N° […], […], […] 2
Par un jugement n° 1800571, 1800755 du 15 janvier 2020, le tribunal administratif de la Martinique a annulé la délibération du 28 mars 2018 par laquelle la commune de Ducos a approuvé le plan local d’urbanisme en tant que le projet de plan local d’urbanisme ne justifiait pas la réduction du périmètre des espaces boisés classés, a mis à la charge de la commune de Ducos et de M. B… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre respectivement des instances 1800571 et 1800755 et a rejeté le surplus des demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée sous le n° […] le 25 février 2020 et un mémoire présenté le 25 février 2021, la commune de Ducos, représentée par la SELARL Gil-Fourrier et Cros, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 26 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a annulé la délibération du 26 juin 2018 en tant qu’elle a approuvé le classement de la zone de […] en 1AUe2 et a mis à la charge de la commune une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par l’Assaupamar devant le tribunal administratif de la Martinique ;
3°) de mettre à la charge de l’Assaupamar une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’intervention de l’association France Nature Environnement n’est pas recevable ; le président de cette association n’avait pas qualité pour engager, au nom de celle-ci, l’intervention volontaire au soutien de l’Assaupamar ; l’association ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
- en retenant le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 131-1, L. 131-4 et L. 131-7 du code de l’urbanisme alors que le territoire de la commune de Ducos est couvert par le schéma d’aménagement régional de la Martinique valant schéma de mise en valeur de la mer, le tribunal s’est fondé sur un moyen inopérant et a entaché sa décision d’erreur de droit ;
- le tribunal n’a pas répondu aux moyens de défense qui n’étaient pas inopérants tirés de l’incompatibilité de la zone 1AUe2 avec le schéma d’aménagement régional et de la compatibilité du classement litigieux du secteur […] en zone 1AUe2 avec les dispositions de l’article L. 121-40 du code de l’urbanisme ;
- contrairement à ce que soutient l’association France Nature Environnement, le plan local d’urbanisme n’a pas écarté la marge d’inconstructibilité le long de la route nationale 5 prévue par l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 27 août 2020, l’association France Nature Environnement, représentée par la SELARL 2AC2E, demande à la cour d’admettre son intervention volontaire et de rejeter la requête de la commune de Ducos.
Elle soutient que :
- la zone 1AUe2 de […] définie par le plan local d’urbanisme de la commune de Ducos est localisée en dehors des secteurs délimités par la carte n° 3 du schéma d’aménagement régional ; la critique de la commune tirée d’un schéma de mise en valeur de la mer formant écran à l’application de la loi Littoral est inopérante ; en outre, le schéma d’aménagement régional de
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la Martinique n’apporte aucune précision complémentaire aux dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ; l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme est applicable sans que le schéma d’aménagement régional y fasse écran ; c’est à bon droit que le tribunal a jugé que la zone 1AUe2 de […], qui n’est pas réalisée en continuité avec les villages et agglomérations existants, méconnait les prescriptions d’aménagement de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et les orientations d’aménagement E.E.1 du schéma d’aménagement régional de la Martinique qui les reprend ;
- les dispositions de l’article L. 121-40 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables ; la commune n’établit pas que la zone 1AUe2 serait comprise dans un espace proche du rivage ; les parcelles composant la zone 1AUe2 ne comportent aucune construction et sont consacrées à l’agriculture et ne peuvent être qualifiées de secteurs déjà occupés par une urbanisation diffuse ;
- en l’absence de l’étude environnementale spéciale requise par l’article L. 111-8 du code de l’urbanisme, la bande de 75 mètres de part et d’autre de la route nationale 5 traversant la zone de […] devait être classée en zone inconstructible par le plan local d’urbanisme ou à tout le moins comporter une disposition spécifique d’inconstructibilité de cette marge de recul pour la zone 1AUe2.
Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2020, l’Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (Assaupamar), représentée par le cabinet Gide Loyrette Nouel, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Ducos d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune de Ducos n’étant pas couverte par un schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme doit être compatible avec la loi Littoral ; c’est à bon droit que le tribunal a jugé que le classement de la zone de […] en 1AUe2 était incompatible avec les dispositions de la loi Littoral ;
- les dispositions de l’article L. 121-40 du code de l’urbanisme ne peuvent justifier le classement du secteur […] en zone 1AUe2 ; la zone […] ne peut être considérée comme un espace proche du rivage, ni comme occupée par une urbanisation diffuse.
II. Par une requête enregistrée sous le n° […] le 31 mars 2020 et un mémoire enregistré le 25 novembre 2020, l’Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (Assaupamar), représentée par le cabinet Gide Loyrette Nouel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 26 décembre 2019 en tant qu’il n’a annulé que partiellement la délibération du 26 juin 2018 par laquelle le conseil municipal de Ducos a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune ;
2°) d’annuler la délibération du conseil municipal de Ducos du 26 juin 2018 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ducos une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d’irrégularité en ce qu’il n’a annulé que partiellement la délibération contestée en omettant de se prononcer sur l’ensemble des moyens de la requête en méconnaissance de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme ; le jugement n’est pas suffisamment motivé en méconnaissance de l’article L. 9 du code de justice administrative ;
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- la délibération contestée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le conseil municipal n’a pas tenu compte de l’avis défavorable de la commission départementale de la protection des espaces naturels agricoles et forestiers en méconnaissance des articles L. […]. 181-12 du code rural et de la pêche maritime et de l’article 10 du règlement intérieur de cette commission ;
- aucune concertation n’a eu lieu postérieurement à la délibération du 14 avril 2016 prescrivant le plan local d’urbanisme, en méconnaissance de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme ; les modalités de concertation définies par la délibération du 2 mai 2003 n’ont pas été respectées ; l’absence d’information du public sur l’existence d’une concertation n’a pas permis de donner un effet utile aux modalités prévues ;
- le dossier d’enquête publique ne comportait pas la délibération du 14 avril 2016, l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale, l’avis de la commission départementale de la protection des espaces naturels agricoles et forestiers du 31 juillet 2017, les avis de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO), du préfet de la Martinique, de l’agence régionale de santé et de la chambre d’agriculture, des communes de Rivière-Salée, de Saint-Esprit et du […] et tous les avis des personnes saisies pour avis par courriers datés du 6 juin 2017, les textes régissant l’enquête publique, les délibérations du conseil municipal du 31 mai 2017 approuvant le bilan de la concertation et arrêtant le plan local d’urbanisme dans leur intégralité, les éléments relatifs à la première procédure d’adoption du plan local d’urbanisme, en méconnaissance de l’article R. 123-8 du code de l’environnement ;
- l’arrêté du 3 octobre 2017 organisant l’enquête publique ne comporte pas les mentions exigées par l’article R. 123-9 du code de l’environnement relatives à l’adresse électronique à laquelle le public peut transmettre ses observations et propositions et l’adresse du site internet sur lequel le dossier doit être publié ;
- les avis d’enquête publique sont incomplets en méconnaissance de l’article R. 123-11 du code de l’environnement ;
- la seconde publication quinze jours au moins avant le début de l’enquête publique n’a pas été effectuée en méconnaissance du I de l’article R. 123-11 du code de l’environnement ; l’avis n’a fait l’objet d’aucune publication sur un site internet en violation du II de même article ;
- le rapport du commissaire enquêteur ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 123-19 du code de l’environnement ;
- le rapport du commissaire enquêteur n’a pas été publié sur un site internet en méconnaissance de l’article R. 123-21 du code de l’urbanisme ;
- aucun élément du dossier ne permet de constater qu’une note de synthèse aurait été envoyée aux membres du conseil municipal en application des article L. […] et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- la multiplication des modifications du plan local d’urbanisme à l’issue de l’enquête publique, dès lors qu’elles touchent tous les documents du plan et qu’elles ont pour effet d’accroitre sensiblement les possibilités de construction sur le territoire de la commune et dans des espaces sensibles, ont provoqué un bouleversement de l’économie générale du plan local d’urbanisme et une nouvelle enquête publique aurait dû être organisée ; la commune a modifié le projet de plan local d’urbanisme à la suite de l’enquête publique sans que ces motivations procèdent de l’enquête publique en méconnaissance de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme ;
- le rapport de présentation du plan local d’urbanisme était insuffisant et ne répondait pas aux exigences de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme ;
- le règlement du plan local d’urbanisme, qui prévoit la destruction de 241 hectares d’espaces agricoles et l’ouverture à l’urbanisation d’un grand nombre de secteurs du territoire de la commune auparavant classés en zone agricole et naturelle, est en contradiction avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables en méconnaissance de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme ;
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- le plan local d’urbanisme méconnait le principe d’équilibre entre le développement urbain maîtrisé et la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers en méconnaissance des articles L. 151-1 et L. 101-2 du code de l’urbanisme ;
- l’instauration d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées de « Bonne Mère » sur la parcelle C1968 à l’emplacement de l’établissement « Le bout du Monde », un espace évènementiel implanté en zone agricole NC au POS de la commune et classé en zone orange, aléa fort inondation, au PPRN, méconnait les dispositions de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme ainsi que les dispositions du 5° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ;
- une partie du secteur de […] classé en zone 1AUe2, situé au sein d’un espace agricole de protection forte, est incompatible avec les prescriptions du schéma d’aménagement régional de la Martinique ; l’urbanisation des zones 1AU et 2AU se situant dans les espaces agricoles sont incompatibles avec le schéma d’aménagement régional ;
- le plan local d’urbanisme prévoit la création de dix zones 1AU au lieu des quatre prévues au schéma d’aménagement régional et le déclassement de zones NB en zone U5 en méconnaissance des dispositions des articles L. 131-4 et L. 131-7 du code de l’urbanisme ;
- le plan local d’urbanisme méconnaît les dispositions de la loi Littoral et de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme dès lors qu’il prévoit, dans le secteur de […] la création, ni motivée ni justifiée et sans préservation de la mangrove proche, de zones UE et/ou 1AU dont le règlement admet des constructions et aménagements qui y sont interdits ;
- le classement des secteurs Petit […], […], […], […] et Château […] en zone 1AU méconnait l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme en l’absence de réseaux publics d’assainissement collectif de capacité suffisante à sa périphérie immédiate ;
- le plan local d’urbanisme méconnait les dispositions de l’article L. 111-1 du code de l’urbanisme dès lors qu’il n’apporte pas d’élément démontrant sa compatibilité avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et les objectifs de qualité des eaux définis par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ;
- le plan local d’urbanisme méconnait l’article L. 112-3 du code de l’urbanisme en ce qu’il ne prend pas en compte le plan d’exposition aux bruits ni dans le règlement écrit ni dans le règlement graphique ;
- le règlement du plan local d’urbanisme ne prend pas en compte les destinations et sous-destinations déterminées par les articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme ;
- l’article A 2 du règlement du plan local d’urbanisme qui fait référence à la doctrine de la commission départementale de la protection des espaces naturels agricoles et forestiers, sans la reprendre est contraire à l’article R. 151-12 du code de l’urbanisme ;
- les articles A 1 et A 2 du règlement du plan local d’urbanisme qui autorisent les nouvelles constructions à destination d’habitation méconnaissent les articles L. […]. 151-12 du code de l’urbanisme ;
- en admettant les nouvelles constructions à destination d’habitation en zone Ap, comprenant les espaces agricoles protégés au titre du schéma d’aménagement régional et les espaces remarquables, le règlement du plan local d’urbanisme méconnait tant les préconisations E. 1.3-1 du schéma d’aménagement régional que le principe de protection de ces espaces, posé par l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme ;
- le règlement de la zone As n’impose pas la réalisation d’un plan d’aménagement global pour tout projet de constructions notamment les constructions destinées à accueillir du public contrairement à l’engagement de la commune ;
- l’article A 10 du règlement du plan local d’urbanisme qui prévoit, au sein de la destination « constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière », une règle de hauteur différente, entre les ouvrages techniques et silos, d’une part, et les autres constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière, d’autre part, est contraire à l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme ; à défaut de définir les notions de « silos » et d'« ouvrage technique », cet article méconnait le I de l’article L. 515-12 du code de l’urbanisme en ce qu’il ne permet pas d’assurer
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l’insertion des constructions dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone ;
- le classement en zone U5 de zones d’urbanisation diffuse méconnait les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
- le classement en zone AU des zones contiguës aux zones U5 qui ne peuvent être qualifiées d’agglomérations ou de villages existants, méconnait les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et de l’article E.1.1 du schéma d’aménagement régional ;
- le plan local d’urbanisme ne prévoit pas d’espaces naturels présentant le caractère d’une coupure d’urbanisation en méconnaissance de l’article L. 121-22 du code de l’urbanisme ;
- le classement en zone U5 des zones […], de la Grande Savane, du bac de la Grande Rochelle, de Morne Vert, de Morne Camette, qui sont des parcelles agricoles, libres de toute construction ou très faiblement construites porte atteinte au principe de préservation des espaces agricoles ;
- les articles N 1 et N 2 du règlement du plan local d’urbanisme autorisent en zone N les nouvelles constructions à destination d’habitation en méconnaissance des articles L. 151-11, L. 151-12 et R. 151-25 du code de l’urbanisme ainsi que de l’article L. 121-8 du même code ;
- en admettant les nouvelles constructions à destination d’habitation en zone Nm, au sein de la Mangrove, qui constitue un espace remarquable du littoral, le règlement méconnaît le principe de protection desdits espaces posé par l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme ;
- le classement en zone 1AU des secteur Petit […] et […], qui font partie des deux ensembles boisés les plus significatifs de la commune lesquels auraient dû être classés en espace boisé classé méconnaît l’article L. 121-27 du code de l’urbanisme ;
- l’enveloppe urbaine définie par le projet d’aménagement et de développement durables méconnait l’orientation n° 3 de ce projet et les dispositions des articles L. 122-22, L. 101-2, L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en intervention volontaire enregistrés les 27 août et 21 octobre 2020, l’association France Nature Environnement, représentée par la SELARL 2AC2E, demande à la cour d’admettre son intervention volontaire et de faire droit aux conclusions de la requête.
Elle soutient que :
- la zone 1AUe2 de […] définie par le plan local d’urbanisme de la commune de Ducos est localisée en dehors des secteurs délimités par la carte n° 3 du schéma d’aménagement régional ; la critique de la commune tirée d’un schéma de mise en valeur de la mer formant écran à l’application de la loi Littoral est inopérante ; en outre, le schéma d’aménagement régional de la Martinique n’apporte aucune précision complémentaire aux dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ; l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme est applicable sans que le schéma d’aménagement régional y fasse écran ; c’est à bon droit que le tribunal a jugé que la zone 1AUe2 de […], qui n’est pas réalisée en continuité avec les villages et agglomérations existants, méconnaît les prescriptions d’aménagement de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et les orientations d’aménagement E.E.1 du schéma d’aménagement régional de la Martinique qui les reprend ;
- les dispositions de l’article L. 121-40 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables ; la commune n’établit pas que la zone 1AUe2 serait comprise dans un espace proche du rivage ; les parcelles composant la zone 1AUe2 ne comportent aucune construction et sont consacrées à l’agriculture et ne peuvent être qualifiées de secteurs déjà occupés par une urbanisation diffuse ;
- en l’absence de l’étude environnementale spéciale requise par l’article L. 111-8 du code de l’urbanisme, la bande de 75 mètres de part et d’autre de la route nationale 5 traversant la zone de […] devait être classée en zone inconstructible par le plan local d’urbanisme ou à tout
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le moins comporter une disposition spécifique d’inconstructibilité de cette marge de recul pour la zone 1AUe2 ;
- l’article 1er du règlement de la zone A est illégal en ce qu’il autorise les constructions nouvelles à usage d’habitation dans toutes les zones agricoles à l’exception des zones AE et AS ; cette disposition favorise l’étalement urbain et une consommation des espaces, milieux, paysages naturels et agricoles en méconnaissance des articles L. 101-2 et L. 151-8 du code de l’urbanisme ;
- le règlement de la zone A qui autorise les constructions à usage d’habitation sans reprendre les conditions fixées à l’article R. 151-23 du code de l’urbanisme n’est pas cohérent avec la destination de la zone agricole en méconnaissance de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme ;
- les articles 2 et 10 du règlement applicable à la zone A qui autorisent l’implantation des annexes qui ne seraient pas réalisées en extension du bâti existant, méconnaissent les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
- ni l’article 10 ni aucun autre article du règlement de la zone A ne fixe de règle de hauteur pour l’extension des bâtiments d’habitation et pour les autres annexes en méconnaissance de l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme ;
- les nouvelles constructions à usage d’habitation sont admises par le règlement applicable à la zone Ap constitués d’espaces remarquables du littoral au sens de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme, alors que doivent être autorisés les seuls aménagements légers listés par les articles L. 121-24 et R. 121-5 du même code ; ces dispositions méconnaissent également l’orientation E.1.3-1 du schéma d’aménagement régional ;
- les articles 1er et 2 du règlement applicable à la zone N autorisent les constructions nouvelles à usage d’habitation et les annexes en méconnaissance des articles L. 121-8 du code de l’urbanisme et de l’orientation EE1 du schéma d’aménagement régional de la Martinique ; ces dispositions favorisent l’étalement urbain et une consommation des espaces, milieux, paysages naturels et agricoles en méconnaissance des articles L. 101-2 et L. 151-8 du code de l’urbanisme ;
- le règlement de la zone N qui autorise les constructions à usage d’habitation sans reprendre les conditions fixées à l’article R. 151-25 du code de l’urbanisme n’est pas cohérent avec la destination de la zone naturelle en méconnaissance de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme ;
- ni l’article 10 ni aucun autre article du règlement de la zone N ne fixe de règle de hauteur pour l’extension des bâtiments d’habitation et pour les autres constructions en méconnaissance de l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme ;
- l’article 1er du règlement de la zone N est insuffisant pour assurer la préservation de la mangrove, espace naturel remarquable, en méconnaissance des articles L. 121-23 et L. 121-50 du code de l’urbanisme ;
- le classement en zone U5 d’anciennes zones NB du plan d’occupation des sols, constituant des zones d’urbanisation diffuse, ne pouvant être regardées comme des agglomérations et villages existants, zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, est erroné eu égard aux dispositions des articles L. 101-2, L. 121-8, L. […]. 151-18 du code de l’urbanisme et à l’orientation E.1.1 du schéma d’aménagement régional de la Martinique ;
- le classement en zone AU des zones contiguës aux zones U5 qui ne peuvent être qualifiées d’agglomérations ou de villages existants, méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et de l’article E.1.1 du schéma d’aménagement régional ; les zones 1AUeb1 et 1AUeb2 de Carrere Bac, la zone 2AU du Bac, la zone 1AUe2 de […], 1AUa3 du Petit […], 1AUa4 de […], 1AUa5 de Grande Savane, les 2 zones 2AU des quartiers Bois Neuf et […], la zone 2AU de la Cheneaux, ainsi que par suite les OAP de la Grande Savane, de Carrere Bac, du Petit […], de la Cheneaux et de […], sont illégales ;
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- le plan local d’urbanisme ne prévoit pas, au sein des zones U5 et AU, d’espaces naturels présentant le caractère d’une coupure d’urbanisation en méconnaissance de l’article L. 121-22 du code de l’urbanisme ; le plan local d’urbanisme a organisé une enveloppe bâtie continue de l’Ouest à l’Est sans aucune coupure d’urbanisation en prévoyant l’urbanisation de zones agricoles à la Grande Savane, a supprimé une coupure d’urbanisation à l’Est de Bois Neuf en organisant l’urbanisation des espaces agricoles comprises entre des zones U5, a porté atteinte à la coupure d’urbanisation Sud par l’établissement de la zone 1AUa3 du Petit […] ;
- le classement de l’étang de Cocotte et des prairies humides de Petite Cocotte contiguës à l’étang en zone 1AUe1 de Champigny et du marais de Delaine en zone agricole est incompatible avec l’orientation du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux visant à préserver les zones humides, en méconnaissance des articles L. 131-1 et L. 131-7 du code de l’urbanisme ;
- le rapport de présentation du plan local d’urbanisme, s’il fait référence aux espaces boisés classés, ne définit pas les espaces boisés les plus significatifs de la commune et ne précise pas davantage les surfaces boisées présentes sur le territoire communal en méconnaissance de l’article L. 121-27 du code de l’urbanisme ; le classement des parcelles formant la zone 1AUa3 du Petit […] et les deux zones 1AUa4 de […] est illégal au regard de l’article L. 121-27 du code de l’urbanisme faute d’être classées en espace boisé classé au sens de l’article L. 113-1 du même code.
Par un mémoire enregistré le 10 février 2021, la commune de Ducos, représentée par la SELARL Gil-Fourrier et Cros, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’Assaupamar d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’intervention de l’association France Nature Environnement n’est pas recevable ; le président de cette association n’avait pas qualité pour engager, au nom de celle-ci, l’intervention volontaire au soutien de l’Assaupamar ; l’association ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
- l’Assaupamar ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
- les moyens développés par l’association requérante et l’association France Nature Environnement ne sont pas fondés.
L’instruction a été close au 24 mars 2021, date d’émission d’une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 18 mai 2021, postérieurement à la clôture de l’instruction, la société Sogerim Antilles a demandé la communication de la procédure et a informé la cour qu’elle ne produirait pas d’observations.
III. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° […] les 15 mars 2020, 23 mars 2021 et 7 juin 2021, M. B…, représenté par Me Gauthier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 15 janvier 2020 ;
2°) d’annuler les délibérations du conseil municipal de Ducos des 28 mars 2018 et 26 juin 2018, ainsi que les décisions implicites rejetant ses recours gracieux formés les 29 mai et 22 août 2018 ;
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3°) de mettre à la charge de la commune de Ducos une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’irrégularité en ce qu’il a omis de répondre au moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme dès lors que la délibération du 14 avril 2016 prescrivant le PLU n’avait pas été notifiée aux personnes publiques associées ;
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré du caractère incomplet du dossier d’enquête en ce qui concerne l’absence de l’avis des communes de Rivière-Salée, Saint- Esprit et Le […], des personnes associées saisies par lettre du 6 juin 2017 ainsi que des éléments relatifs à la première procédure d’adoption du plan local d’urbanisme abandonnée ;
- le jugement ne répond pas au moyen tiré de ce que les modifications postérieures à l’enquête publique ont eu pour effet de bouleverser l’économie générale du projet de plan local d’urbanisme soumis à l’enquête et aurait dû nécessiter l’organisation d’une nouvelle enquête et au moyen tiré de ce que certaines modifications ne procédaient pas des résultats de l’enquête ;
- le jugement n’est pas suffisamment motivé en ce qu’il s’est contenté d’indiquer qu’il n’était pas fondé à invoquer la méconnaissance des articles R. […]. 151-33 du code de l’urbanisme ainsi que des articles R. 131-31, R. 151-32, R. 151-34 et R. 151-35, R. 151-36 du même code ;
- le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de l’absence de transcription de la doctrine de la commission départementale de la protection des espaces naturels agricoles et forestiers et non de l’absence de transcription de l’article A2 ;
- en estimant que tous les moyens soulevés dans la requête n° 1800755 étaient identiques à ceux invoqués dans la requête n° 1800571 demandant l’annulation de la délibération du 28 mars 2018 et en écartant en bloc « des moyens pour les mêmes motifs que ceux résultant des points 4 à 39, 41 à 42 et 44 à 55, les premiers juges n’ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. […] et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ni à celui tiré de l’irrégularité de la composition du dossier d’enquête publique ;
- la délibération déterminant les modalités de la concertation est celle du 14 avril 2016 et non celle du 2 mai 2003 et en tout état de cause, les modalités de la concertation mises en œuvre par la commune de Ducos étaient insuffisantes ; même si les modalités prévues en 2003 devaient être considérées comme s’appliquant à la concertation à effectuer au titre de l’élaboration du nouveau plan local d’urbanisme en 2016, ces modalités n’ont pas été respectées ; l’absence d’information du public sur l’existence d’une concertation n’a pas permis de donner un effet utile aux modalités prévues ;
- le dossier d’enquête publique ne comportait pas la délibération du 14 avril 2016, l’avis de la mission régionale de l’autorité environnementale, l’avis de la commission départementale de la protection des espaces naturels agricoles et forestiers du 31 juillet 2017, les avis de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO), du préfet de la Martinique, de l’agence régionale de santé et de la chambre d’agriculture, des communes de Rivière-Salée, de Saint- Esprit et du […] et tous les avis des personnes saisies pour avis par courriers datés du 6 juin 2017, les textes régissant l’enquête publique, les délibérations du conseil municipal du 31 mai 2017 approuvant le bilan de la concertation et arrêtant le plan local d’urbanisme dans leur intégralité, les éléments relatifs à la première procédure d’adoption du plan local d’urbanisme, en méconnaissance de l’article R. 123-8 du code de l’environnement ;
- l’arrêté du 3 octobre 2017 organisant l’enquête publique ne comporte pas les mentions exigées par l’article R. 123-9 du code de l’environnement relatives à l’adresse électronique à laquelle le public peut transmettre ses observations et propositions et l’adresse du site internet sur lequel le dossier doit être publié ;
N° […], […], […] 10
- les avis d’enquête publique sont incomplets en méconnaissance de l’article R. 123-11 du code de l’environnement ;
- la seconde publication quinze jours au moins avant le début de l’enquête publique n’a pas été effectuée, en méconnaissance du I de l’article R. 123-11 du code de l’environnement ; l’avis n’a fait l’objet d’aucune publication sur un site internet en violation du II de même article ;
- le rapport du commissaire enquêteur ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 123-19 du code de l’environnement ;
- le rapport du commissaire enquêteur n’a pas été publié sur un site internet en méconnaissance de l’article R. 123-21 du code de l’urbanisme ;
- les élus n’ont pas bénéficié d’une information suffisante ; tant la délibération du 28 mars 2018 que de la délibération du 26 juin 2018 ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière méconnaissant les dispositions des articles L. […] et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- la multiplication des modifications du plan local d’urbanisme à l’issue de l’enquête publique, dès lors qu’elles touchent tous les documents du plan et qu’elles ont pour effet d’accroitre sensiblement les possibilités de construction sur le territoire de la commune, et dans des espaces sensibles, ont provoqué un bouleversement de l’économie générale du plan local d’urbanisme et une nouvelle enquête publique aurait dû être organisée ; la commune a modifié le projet de plan local d’urbanisme à la suite de l’enquête publique sans que ces motivations procèdent de l’enquête publique en méconnaissance de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme ;
- le rapport de présentation du plan local d’urbanisme était insuffisant et ne répondait pas aux exigences de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme ;
- le règlement du plan local d’urbanisme qui prévoit la destruction de 241 hectares d’espaces agricoles et l’ouverture à l’urbanisation d’un grand nombre de secteurs du territoire de la commune auparavant classés en zone agricole et naturelle est en contradiction avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables en méconnaissance de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme ;
- le classement des secteurs Petit […], […], […], […] et Château […] en zone 1AU méconnait l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme en l’absence de réseaux publics d’assainissement collectif de capacité suffisante à sa périphérie immédiate ;
- c’est à tort que le tribunal a jugé que la délibération du 14 avril 2016 ne pouvait être regardée comme celle prescrivant le plan local d’urbanisme et que le règlement du plan local d’urbanisme n’avait pas été établi en méconnaissance des dispositions issues du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme ;
- l’article A 2 du règlement du plan local d’urbanisme qui fait référence à la doctrine de la commission départementale de la protection des espaces naturels agricoles et forestiers, sans la reprendre est contraire à l’article R. 151-12 du code de l’urbanisme ;
- le règlement de la zone As n’impose pas la réalisation d’un plan d’aménagement global pour tout projet de constructions notamment les constructions destinées à accueillir du public contrairement à l’engagement de la commune ;
- l’article A 10 du règlement du plan local d’urbanisme qui prévoit, au sein de la destination « constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière », une règle de hauteur différente, entre les ouvrages techniques et silos, d’une part, et les autres constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière, d’autre part, est contraire à l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme ; à défaut de définir les notions de « silos » et d'« ouvrage technique », cet article méconnait le I de l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme en ce qu’il ne permet pas d’assurer l’insertion des constructions dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
N° […], […], […] 11
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2021, la commune de Ducos, représentée par la SELARL Gil-Fourrier et Cros, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B… d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’appelant ne justifie pas de sa qualité d’habitant de la commune au jour des délibérations contestées ni d’un intérêt à agir, la seule qualité d’habitant ne saurait suffire à lui conférer un intérêt pour agir à l’encontre de l’ensemble du plan local d’urbanisme ;
- les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 28 mars 2018 sont irrecevables, la délibération du 26 juin 2018 ayant eu pour effet de substituer un nouveau plan à celui approuvé par la délibération du 28 mars 2018 ;
- les moyens développés par l’appelant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 et notamment son article 12 ;
- le décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Z AA,
- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,
- les observations de Me Crespy pour la commune de Ducos, les observations de Me Pernet pour l’association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais et pour M. B…, et les observations de Me Manetti pour la société Sogerim Antilles.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 2 mai 2003, le conseil municipal de Ducos a prescrit la révision du plan d’occupation des sols pour l’élaboration d’un plan local d’urbanisme. A la suite d’avis défavorables de personnes publiques associées sur un premier projet arrêté le 27 avril 2012, un second projet de plan local d’urbanisme a été arrêté le 31 mai 2017. Par un arrêté du 3 octobre 2017, le maire a prescrit l’enquête publique qui s’est déroulée du 23 octobre au 24 novembre 2017. Le conseil municipal de Ducos a approuvé le plan local d’urbanisme par une délibération du 28 mars 2018. Par une lettre du 3 mai 2018, le préfet de la Martinique, en application de l’article L. 153-25 du code de l’urbanisme, a notifié à la commune les modifications à apporter au plan local d’urbanisme. Par une délibération du 26 juin 2018, le conseil municipal de Ducos a d’une part, retiré la délibération du 28 mars 2018 et, d’autre part, approuvé à nouveau le plan local d’urbanisme de la commune. L’Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (Assaupamar) a demandé au tribunal administratif de la Martinique l’annulation de la délibération du 26 juin 2018 uniquement en tant qu’elle a approuvé le plan
N° […], […], […] 12
local d’urbanisme de la commune. Par un jugement du 26 décembre 2019, le tribunal a annulé cette délibération en tant qu’elle a approuvé le classement de la zone de […] en 1AUe2 et a mis à la charge de la commune une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée sous le n° […], la commune de Ducos relève appel de ce jugement en tant que le tribunal a annulé le classement de la zone de […] en 1AUe2 et a mis à la charge de la commune une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée sous le n° […], l’Assaupamar relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas annulé dans son intégralité la délibération du 26 juin 2018 approuvant le plan local d’urbanisme.
2. Par ailleurs, M. B… a demandé au tribunal administratif de la Martinique d’annuler d’une part, les délibérations des 28 mars 2018 et 26 juin 2018 en tant qu’elles approuvent le plan local d’urbanisme ainsi que les décisions implicites rejetant ses recours gracieux formés les 29 mai 2018 et 22 août 2018. M. B… relève appel du jugement n° 1800571, 1800755 du 15 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a annulé la délibération du 28 mars 2018 en tant que le projet de plan local d’urbanisme ne justifiait pas la réduction du périmètre des espaces boisés classés et a rejeté le surplus des demandes à fin d’annulation.
3. Ces requêtes sont relatives au plan local d’urbanisme de Ducos approuvé les 28 mars et 26 juin 2018. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur l’intervention de l’association France Nature environnement :
4. Aux termes de l’article 9 des statuts de l’association France Nature Environnement : « (…) II. Le bureau a compétence pour (…) décider d’ester devant toutes instances (…) juridictionnelles (…) / Toutefois, lorsqu’un délai de procédure empêche une décision du bureau avant le terme de la prochaine réunion normalement prévue, le président a compétence exclusive pour décider de contracter et d’ester, sous réserve d’en informer le bureau à sa prochaine réunion (…) ».
5. Il ressort de la délibération du 1er septembre 2020 que le président de l’association France Nature Environnement a informé le bureau de sa décision du 25 août 2020 d’intervenir devant la cour au soutien de la requête de l’Assaupamar dans la présente instance. Par une délibération du 1er mars 2021, le bureau de l’association France Nature Environnement a confirmé sa délibération du 1er septembre 2020 et a renouvelé son approbation de la décision du président du 25 août 2020 d’intervenir au soutien de l’annulation du plan local d’urbanisme de la commune de Ducos. Par suite, la commune de Ducos n’est pas fondée à soutenir que le président de l’association n’avait pas qualité pour intervenir.
6. Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 (…) justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ».
7. En vertu de l’article 1er de ses statuts, l’association France Nature Environnement, association agréée par arrêté ministériel du 20 décembre 2012 renouvelé à compter du 1er janvier 2018, a pour objet notamment de conserver et de restaurer les espaces, ressources, milieux et habitats naturels, terrestres et marins, les espèces animales et végétales et de défendre un aménagement soutenable du territoire et un urbanisme économes, harmonieux et équilibrés.
N° […], […], […] 13
Eu égard à la nature et à l’objet du litige qui tend à l’annulation du plan local d’urbanisme de la commune de Ducos, l’association justifie d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête de l’Assaupamar. Ainsi, son intervention est recevable.
Sur l’intervention de la société Sogerim Antilles :
8. Une intervention ne peut être admise que si son auteur s’associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles de l’administration. L’intervention de la société Sogerim Antilles, qui se borne à demander la communication de la procédure et à justifier de son intérêt eu égard à la nature et à l’objet du litige sans s’associer aux conclusions de l’Assaupamar ou à celles de la commune de Ducos, n’est pas recevable.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune :
9. D’une part, il résulte de l’article 2 de ses statuts que l’Assaupamar, association agréée de protection de l’environnement, a pour objet notamment de préserver les conditions de développement durable et solidaire du pays, la biodiversité par la maitrise de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire martiniquais. Eu égard à son objet statutaire, l’Assaupamar justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour contester tant le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 26 décembre 2019, lequel a au demeurant rejeté partiellement sa requête de première instance, que la délibération du 26 juin 2018 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de Ducos.
10. D’autre part, M. B… justifie, en sa qualité d’habitant de la commune de Ducos, dans le quartier « Grande Rochelle », laquelle est suffisamment établie par les pièces du dossier et en particulier la facture téléphonique produite, d’un intérêt lui donnant qualité à contester le plan local d’urbanisme dans l’ensemble de ses dispositions. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Ducos doit être écartée.
Sur la régularité des jugements :
En ce qui concerne le jugement n° 1800689 :
S’agissant de la requête […] :
11. La commune de Ducos a soulevé dans son mémoire présenté devant le tribunal administratif un moyen en défense tiré de la méconnaissance de l’article L. 156-2 du code de l’urbanisme, devenu l’article L. 121-40. Le tribunal n’a pas visé ce moyen et n’y a pas répondu. Son jugement a, dès lors, été rendu dans des conditions irrégulières.
S’agissant de la requête […] :
12. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges n’ont fait droit que partiellement à la requête de l’Assaupamar en ne retenant que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-38 du code de l’urbanisme pour annuler la délibération du 26 juin 2018 en tant qu’elle a approuvé le classement de parcelles du secteur de […] en zone 1AUe2. S’ils ont indiqué que « pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n'[était] de nature à entraîner l’annulation de l’acte en litige », ils n’ont pas indiqué les raisons pour lesquelles ils estimaient que les autres moyens invoqués par l’association requérante, qui n’étaient pas inopérants et qui étaient susceptibles d’entraîner une
N° […], […], […] 14
annulation totale de la délibération contestée, n’étaient pas fondés. En statuant ainsi, le tribunal a insuffisamment motivé sa décision.
En ce qui concerne le jugement n° 1800571, 1800755 :
S’agissant de la régularité du jugement en tant qu’il se prononce sur la demande tendant à l’annulation de la délibération du 28 mars 2018 :
13. A l’appui de sa demande tendant à l’annulation de la délibération du 28 mars 2018, M. B… soutenait notamment que le dossier d’enquête publique était incomplet en raison de l’absence des avis des communes de Rivière-Salée, Saint-Esprit et Le […]. Il ressort des motifs du jugement attaqué, et notamment des points 16 et 18, que le tribunal administratif n’a pas répondu à cette branche du moyen, qui n’était pas inopérante. Par suite, son jugement doit être annulé.
14. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens d’irrégularité du jugement, que M. B… est fondé à soutenir que le jugement n° 1800571, 1800755 du 15 janvier 2020 en tant qu’il se prononce sur les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 28 mars 2018 est irrégulier.
S’agissant de la régularité du jugement en tant qu’il se prononce sur la demande tendant à l’annulation de la délibération du 26 juin 2018 :
15. M. B… a soutenu, devant le tribunal administratif de la Martinique, qu’aucun des éléments du dossier ne permettait d’établir que des notes explicatives de synthèse apportant une information suffisante aux élus, leur ont bien été adressées avant la séance du conseil municipal du 26 juin 2018. Les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen, tiré de la méconnaissance des articles L. […] et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui n’était pas inopérant. Par suite, le jugement attaqué en tant qu’il statue sur les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 26 juin 2018 doit être annulé.
16. Il résulte de ce qui précède que les jugements attaqués sont irréguliers et doivent être annulés. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par l’Assaupamar et par M. B… devant le tribunal administratif de la Martinique, à l’encontre desquelles les fins de non-recevoir opposées par la commune de Ducos doivent être écartées ainsi qu’il a été dit aux points 9 et 10.
Sur les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation de la délibération du 28 mars 2018 :
17. En vertu de l’article L. 123-12 du code de l’urbanisme, repris à l’article L. 153-25 de ce code lorsque le plan local d’urbanisme porte sur un territoire qui n’est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé le préfet notifie, dans le délai d’un mois par lettre motivée à la commune, les modifications qu’il estime nécessaire d’apporter au plan lorsque notamment les dispositions de celui-ci compromettent gravement les principes énoncés à l’article L. 121-1 devenu l’article L. 101-2, autorisent une consommation excessive de l’espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques et sont de nature à compromettre la réalisation d’un schéma de cohérence territoriale en cours d’établissement. Le
N° […], […], […] 15
plan local d’urbanisme ne devient exécutoire qu’après l’intervention, la publication et la transmission à l’autorité administrative compétente de l’Etat des modifications demandées.
18. Il ressort des pièces du dossier que par la délibération du 28 mars 2018, transmise au services préfectoraux le 6 avril 2018, le conseil municipal de Ducos a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune, qui n’est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale approuvé. Par une lettre du 3 mai 2018, le préfet de la Martinique a, en application des dispositions citées au point 17, notifié à la commune les modifications à apporter au plan local d’urbanisme notamment en ce que le plan local d’urbanisme remet manifestement en cause les objectifs et orientations du projet de schéma de cohérence territoriale en cours d’établissement, augmente la surface d’espaces boisés classés supprimés, autorise une consommation excessive d’espace sans justification suffisante, maintient des zones urbaines dans des zones rouges d’aléa fort inondation du plan de prévention des risques naturels et ne prend pas les mesures suffisantes concourant à assurer la préservation des continuités écologiques. Ainsi, cette lettre a suspendu le caractère exécutoire de la délibération contestée et a conduit le conseil municipal à adopter le 26 juin 2018 une deuxième délibération approuvant à nouveau le plan local d’urbanisme. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que la délibération du 26 juin 2018 a eu pour effet de substituer un nouveau plan au plan non exécutoire qui avait été approuvé par la délibération du 28 mars 2018. Dès lors, la commune de Ducos est fondée à soutenir que les conclusions présentées par M. B… devant le tribunal administratif de la Martinique contre la délibération du 28 mars 2018, enregistrées postérieurement à la seconde délibération du 26 juin 2018, étaient irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 26 juin 2018 :
En ce qui concerne la procédure d’enquête publique :
19. Aux termes de l’article R. 123-9 du code de l’environnement, issu du décret du 25 avril 2017 applicable en l’espèce : « I. L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l’article L. 123-10, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête. Cet arrêté précise notamment : (…) 3° L’adresse du site internet comportant un registre dématérialisé sécurisé auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant la durée de l’enquête. En l’absence de registre dématérialisé, l’arrêté indique l’adresse électronique à laquelle le public peut transmettre ses observations et propositions (…) ». Aux termes de l’article R. 123-11 du même code : « I. Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. (…) / II. – L’avis mentionné au I est publié sur le site internet de l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête. Si l’autorité compétente ne dispose pas d’un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l’Etat dans le département. Dans ce cas, l’autorité compétente transmet l’avis par voie électronique au préfet au moins un mois avant le début de la participation, qui le met en ligne au moins quinze jours avant le début de la participation (…) ».
N° […], […], […] 16
20. S’il appartient à l’autorité administrative de procéder à l’ouverture de l’enquête publique et à la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions du code de l’environnement précédemment citées, la méconnaissance de ces dispositions n’est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
21. Il ressort de pièces du dossier que l’arrêté du 3 octobre 2017 organisant l’enquête publique ne précise ni l’adresse du site internet comportant un registre dématérialisé sécurisé auquel le public peut transmettre ses observations et propositions pendant la durée de l’enquête, l’existence d’un tel registre n’étant d’ailleurs nullement alléguée par la commune, ni l’adresse électronique à laquelle le public peut transmettre ses observations et propositions. Par ailleurs, ces mêmes mentions ne figuraient pas parmi les indications portées sur les avis d’enquête publique parus dans deux journaux France-Antilles et Antilla. En outre, l’avis d’enquête publique n’a été publié qu’une seule fois au sein du journal Antilla, le 27 octobre 2017, au lieu des deux publications règlementairement exigées et ne comportait pas la mention du nom du commissaire enquêteur. Enfin, s’il résulte du certificat d’affichage du maire, du 6 octobre 2017, que l’arrêté du 3 octobre 2017 a été affiché dans différents quartiers de la ville, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’un avis ait été diffusé via le site internet de la commune. Ainsi, le public n’a pas été à même de consulter une version mise en ligne du dossier d’enquête publique, ni émettre, via ce support, des observations. Au vu de la localisation de la commune de Ducos et de la faible participation de sa population, soit cinquante-trois observations recueillies par le commissaire enquêteur pour environ 17 000 habitants, l’absence de procédure dématérialisée et les irrégularités dans la parution des avis d’enquête publique a fait obstacle à la bonne information de l’ensemble des personnes intéressées. Par suite, l’Assaupamar et M. B… sont fondés à soutenir que la procédure d’enquête publique à l’issue de laquelle a été approuvé le plan local d’urbanisme de la commune de Ducos a méconnu les articles R. […]. 123-11 du code de l’environnement.
En ce qui concerne les modifications postérieures à l’enquête publique :
22. Aux termes de l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme applicable en vertu de l’article L. 174-3 du code de l’urbanisme : « (…) Après l’enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par délibération du conseil municipal (…) ». Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
23. Il ressort du rapport de présentation du plan local d’urbanisme que la commune a apporté des modifications au projet de plan local d’urbanisme à la suite de l’enquête publique par l’instauration d’un emplacement réservé n° 31 d’une superficie de 0,68 hectare afin de créer une « plantothèque », la suppression d’un paragraphe relatif aux façades au sein des articles 11 du règlement du plan local d’urbanisme et l’ajout du terme « silos » au sein de l’article 10 des dispositions du règlement applicables à la zone A. Il ressort des pièces du dossier que les règles
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alternatives adoptées pour les silos s’agissant des dispositions relatives à la hauteur des bâtiments en zone A peuvent être regardées comme résultant de l’avis de la chambre d’agriculture demandant à ce que le règlement soit modifié pour que les bâtiments agricoles répondant à la règlementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement y soient explicitement admis. Les deux autres modifications ne résultent pas des réserves et recommandations du commissaire enquêteur, des observations du public ni des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête. Par suite, ces modifications qui ne procèdent pas de l’enquête publique ont privé le public de la garantie de pouvoir s’exprimer sur leur contenu au cours de l’enquête publique. Par suite, l’Assaupamar et M. B… sont fondés à soutenir que les dispositions de l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme ont été méconnues s’agissant des modifications apportées aux articles 11 et de l’instauration de l’emplacement réservé n° 31.
En ce qui concerne le rapport de présentation :
24. Aux termes de l’article L. 123-1-2 du code de l’urbanisme, applicable en l’espèce, : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services. / Il analyse la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. / Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités (…) ».
25. Si ce rapport présente, par des données chiffrées et cartographiques, l’inventaire de la capacité de stationnement des véhicules automobiles, il ne procure aucune information quant aux capacités de stationnement de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. Par suite, l’Assaupamar et M. B… sont fondés à soutenir que les dispositions de l’article L. 123-1-2 du code de l’urbanisme ont été méconnues en tant que le rapport de présentation ne prévoit pas l’inventaire des capacités de stationnement de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités.
En ce qui concerne le principe d’équilibre :
26. Aux termes de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme applicable en l’espèce : « (…) les plans locaux d’urbanisme (…) déterminent les conditions permettant d’assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : / 1° L’équilibre entre : / a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; / b) L’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels (…) ». Ces dispositions imposent seulement aux auteurs des documents d’urbanisme d’y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu’elles énoncent. Il en résulte que le juge administratif exerce un simple contrôle de
N° […], […], […] 18
compatibilité entre ces documents et les dispositions de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme.
27. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation et du règlement que les auteurs du plan local d’urbanisme ont classé pour l’essentiel les zones NB du plan d’occupation des sols en zone urbaine, sans étude approfondie de l’occupation réelle de ces zones, alors qu’elles présentaient une différence de densité incluant des parties naturelles non construites et qu’ils ont par ailleurs augmenté les zones à urbaniser en dehors de cette enveloppe urbaine, sans rechercher les possibilités de réaliser les projets à l’intérieur de cette enveloppe urbaine, en elle-même consommatrice d’espaces, dès lors qu’elle augmente les zones constructibles de 12 à 32 % de la superficie de la commune. En outre, les besoins de la commune s’appuient sur des prévisions démographiques démesurées, la commune de Ducos prévoyant la construction de 3 199 logements, calculés à partir d’un objectif démographique « ambitieux » d’une population de 22 500 habitants en 2027 alors qu’il ressort des pièces du dossier que la population de la commune de Ducos était de 17 400 habitants en 2017, avec une croissance annuelle de 0,4 % de 2011 à 2016 et que la population de la Martinique a décru au rythme annuel de 0,8 %. Dans ces conditions, les auteurs du plan local d’urbanisme n’ont pas recherché une gestion économe des espaces naturels et agricoles et les partis d’aménagement retenus entrainent un déséquilibre d’une ampleur telle que ce plan n’est pas compatible avec les exigences d’équilibre des dispositions de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne les moyens critiquant l’application des règles du code de l’urbanisme spécifiques à l’aménagement et à la protection du littoral :
28. Aux termes de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme applicable en l’espèce : « I. Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur sont compatibles, s’il y a lieu, avec : / 1° Les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. […]. 146-9 (…) 4° Les schémas d’aménagement régional de (…) la Martinique (…) / En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme (…) doivent être compatibles, s’il y a lieu, avec les documents et objectifs mentionnés au I du présent article (…) ». Il résulte de ces dispositions que, s’agissant d’un plan local d’urbanisme, il appartient à ses auteurs de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de sa compatibilité avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral.
S’agissant de l’application de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme relatif à l’extension de l’urbanisation :
29. Aux termes de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, applicable en l’espèce, devenu l’article L. 121-8 du même code : « I. L’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement (…) ». Aux termes de l’article L. 156-1 du même code applicable en l’espèce : « Les dispositions du chapitre VI du titre IV du livre Ier sont applicables (…) en Martinique (…) sous réserve des dispositions prévues aux articles L. […]. 156-4 ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral dont elles sont issues, que le plan local d’urbanisme d’une commune littorale peut prévoir l’extension de l’urbanisation soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, soit en délimitant une zone destinée à l’accueil d’un hameau nouveau intégré à l’environnement.
N° […], […], […] 19
Quant aux deux zones 1AUe2 du secteur […] :
30. D’une part, si la commune de Ducos fait valoir que les parcelles classées en zone 1AUe2 du secteur de […] doivent être regardées comme des espaces proches du rivage dans lesquels l’extension de l’urbanisation est admise dans les secteurs déjà occupés par une urbanisation diffuse en vertu de l’article L. 156-2 du code de l’urbanisme applicable en l’espèce devenu l’article L. 121-40 du même code, pour déterminer si une zone peut être qualifiée d’espace proche du rivage au sens des dispositions précitées, trois critères doivent être pris en compte, à savoir la distance séparant cette zone du rivage, son caractère urbanisé ou non et la covisibilité entre cette zone et le plan d’eau. Or, il ressort des pièces du dossier que les parcelles classées en zone 1AUe2, éloignées de plus de deux kilomètres du rivage, sont dépourvues de toute construction, séparées de la mer par la mangrove et les marais et invisibles de la mer, la mer n’étant pas non plus visible de ce secteur. Ainsi, ces terrains ne peuvent être regardés comme constituant un espace proche du rivage au sens des dispositions de l’article L. 156-2 précitées et le moyen tiré de leur respect est inopérant.
31. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les parcelles du secteur […] classées en zone 1AUe2, sont vierges de toute construction, situées à plus d’un kilomètre du bourg de la commune de Ducos et au nord de vastes zones agricoles et naturelles classées en zone Ap et N. Toutefois, les parcelles situées à l’ouest de la route nationale 5 sont contiguës d’une zone classée UE définie par le règlement du plan comme un secteur d’activités économiques où sont implantés un centre commercial et une zone commerciale, artisanale et de services. Ainsi, cette zone 1AUe2 à l’ouest de l’axe routier peut être regardée comme une extension de ce pôle d’activités économiques, zone déjà urbanisée caractérisée par un nombre et une densité significatifs de constructions et au sud d’une zone U5 suffisamment dense. En revanche, la zone 1AUe2 à l’est de la route nationale 5, qui est située dans un compartiment de terrain distinct, jouxte une zone UE d’une faible superficie ainsi qu’une zone U5 correspondant, selon le règlement du plan local d’urbanisme, aux secteurs et quartiers d’habitat diffus « ruraux », dont la densité n’est pas suffisante pour caractériser un village ou une agglomération au sens du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les auteurs du plan local d’urbanisme auraient entendu délimiter sur le territoire de la commune de Ducos des hameaux nouveaux au sens du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme sur lesquels une extension de l’urbanisation sans continuité avec les agglomérations et villages existants aurait été permise. Par suite, l’Assaupamar est fondée à soutenir que, compte de tenu de la faible occupation de cette zone, le classement des parcelles du secteur de […] situées à l’est de la route nationale 5, en zone 1AUe2 méconnait les dispositions du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme.
Quant aux parcelles classées en zone U5 :
32. Il ressort du rapport de présentation que les secteurs de la commune classés en zone NB, zone naturelle d’habitat diffus, du POS sont, pour l’essentiel, requalifiés en zone U5 du plan local d’urbanisme. Selon le règlement du plan local d’urbanisme, la zone U5 correspond aux secteurs et quartiers d’habitat diffus « ruraux », de densité variable avec pour certains une relative fonction de centralité (Morne Vert) dans lesquels l’urbanisation est pour l’essentiel spontanée, à dominante pavillonnaire, avec présence de logements en immeubles collectifs. L’article 1er du règlement de la zone U5, commun à l’ensemble des secteurs classés en zone U5, quelles que soient leurs caractéristiques, n’interdit pas les constructions à usage d’habitation. Il autorise par ailleurs expressément certaines installations classées pour la protection de l’environnement ainsi que les constructions destinées au commerce d’une surface de vente inférieure à 600 m². Ainsi, compte tenu des possibilités de construire rendues possibles par ce
N° […], […], […] 20
règlement, le classement en zone U5 de secteurs situés au sein de zones agricoles ou naturelles, en discontinuité de l’urbanisation existante, et dans lesquels l’urbanisation n’est pas suffisamment dense, transformerait une zone d’habitat diffus non constitutive d’urbanisation au sens de la loi Littoral en zone urbaine et serait, par suite, incompatible avec les exigences du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme.
33. La zone U5 du secteur de […] située à l’ouest de la route nationale 5 peut être regardée comme une extension d’urbanisation en continuité de la zone UE déjà urbanisée, caractérisée par un nombre et une densité significatifs de constructions, ainsi qu’il a été indiqué au point 31. En revanche, la zone U5 à l’est de cet axe routier, où ne sont implantées que quelques constructions éparses, entourée de vastes parcelles agricoles jouxtant une zone UE de petite superficie caractérisée par une faible occupation ne peut être regardée comme compatible avec les exigences du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme.
34. Le secteur de Grande Savane, sur lequel sont implantées quelques constructions éparses, bordé au sud par une zone naturelle, à l’ouest par un cours d’eau puis par des zones agricoles et au nord par une zone classée 1AUa5 dépourvue de construction, n’est pas suffisamment dense et la seule contiguïté avec une zone U3 de petite taille au nord-est ne peut permettre de le regarder comme une extension en continuité de l’urbanisation de cette zone. Il n’est donc pas compatible avec les exigences du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme.
35. Le secteur Fenelon, faiblement construit, enclavé au sein de vastes parcelles agricoles et naturelles, constitue un habitat diffus et n’est pas en continuité avec une agglomération ou un village existants. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les auteurs du plan local d’urbanisme auraient entendu délimiter sur le territoire de la commune de Ducos des hameaux nouveaux intégrés à l’environnement sur lesquels une extension de l’urbanisation sans continuité avec les agglomérations et villages existants aurait été permise. Il n’est donc pas compatible avec les exigences du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme
36. Située au sud d’une zone agricole et à l’est d’une zone naturelle, la zone U5 du secteur de La Cheneaux, est caractérisée par un nombre et une densité significatifs de constructions et peut être regardée comme une agglomération. Ainsi, les deux zones 1AUa4 et la zone 2AU, qui la jouxtent sont en continuité avec une zone déjà urbanisée et ne sont pas incompatibles avec les exigences du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme. En revanche, le classement en zone U5 de la parcelle 108, située au sud d’une zone boisée et bordée à l’ouest par des parcelles agricoles, appartenant à un compartiment de terrain distinct, n’est pas compatible avec les exigences de la loi Littoral dès lors qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier qu’elle se rattacherait à l’urbanisation de la commune limitrophe.
37. La zone U5 située au nord-est du secteur du Bois Neuf ainsi que celle située à l’est de ce même secteur, allant de la partie sud de la parcelle 422 jusqu’à la parcelle 873 au nord à la parcelle 145 au sud, si elle n’est pas en elle-même suffisamment densément bâtie et si elle est entourée au sud et au nord de parcelles agricoles, est située en continuité avec le secteur du Bois Neuf dont il est constant qu’il constitue un secteur déjà urbanisé. De même, la zone 2AU qui jouxte la zone U5 située à l’est du secteur du Bois Neuf doit également être regardée comme en continuité de cette zone urbanisée. En revanche, les deux zones U5 et la zone 2 AU situées au sud du secteur du Bois Neuf, bordées à l’est et à l’ouest par des zones naturelles, au nord et au sud par des parcelles agricoles, et séparées de la zone U5 de Beauville par un cours d’eau, ne peuvent être regardées comme des zones en continuité avec des secteurs déjà urbanisés, alors même qu’elles jouxtent la zone U5 par deux parcelles et la zone 2AU du secteur est du Bois Neuf évoquées précédemment. Ainsi, ces deux zones U5 et la zone 2AU situées au sud du
N° […], […], […] 21
secteur du Bois Neuf ne sont pas compatibles avec l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme relatif à l’extension de l’urbanisation.
S’agissant l’application de l’article L. 146-2 du code de l’urbanisme relatif aux coupures d’urbanisation :
38. Aux termes de l’article L. 146-2 du code de l’urbanisme devenu l’article L. 121-22 du même code : « (…) les plans locaux d’urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d’une coupure d’urbanisation. ».
39. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les parcelles classées en zone 1AUa5 du secteur de la Grande Savane, celles du secteur Syndic, au sud de Fond Brulé classées en zone 2AU et les parcelles cadastrées X926 et 615, qui sont dépourvues de toute construction, classées en zone U3, constituent un espace naturel traversé par un affluent et des sous-affluents de la Manche qui présentent le caractère de corridor écologique, situé au nord d’un vaste secteur agricole et au cœur de secteurs urbanisés. Il ressort des pièces du dossier que l’urbanisation de ce secteur, d’ailleurs identifié au sein du projet d’aménagement et de développement durables ainsi que par le schéma d’aménagement régional de la Martinique comme un espace agricole, aurait pour effet d’enclaver les parcelles agricoles situées au sud et de rompre la coupure d’urbanisation existante.
40. En deuxième lieu, la zone classée 1AUe2 du secteur […] située à l’est de la route nationale 5, dépourvue de toute construction, apparait nécessaire pour assurer le maintien d’un espace de respiration, constitutif d’une coupure d’urbanisation, entre le sud-ouest et le nord-est de la commune de Ducos.
41. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de présentation que la zone classée en 1AUa3 du Petit […], site actuellement boisé, « participe à la coupure d’urbanisation Sud entre Ducos les zones urbaines de Petit-Bourg et Courbaril sur la commune de Rivière-Salée ». Cette zone avec les zones agricoles et naturelles qui lui sont contiguës constitue une partie significative du secteur permettant une coupure d’urbanisation que le classement en zone 1AUa3 compromettrait.
42. En quatrième lieu, les deux zones 2AU situées au sud-est et au sud du secteur du Bois Neuf ainsi que la parcelle 330 de la zone U5 contiguë à l’est de cette zone, ensemble de parcelles d’une superficie suffisamment importante et dépourvues de toute construction, peut être regardée comme une coupure d’urbanisation du nord vers le sud de la commune, nécessaire par ailleurs à la préservation des espaces agricoles et à la contention de l’urbanisation du secteur de Bois Neuf.
43. Par suite, l’Assaupamar est fondée à soutenir que les classements en zones 1AUa5, 2AU et U3 pour les parcelles cadastrées X926 et 615 de la Grande Savane, en 1AUe2 du secteur […] à l’est de la route nationale 5, en 1AUa3 du Petit […] et en 2AU des parcelles situées au sud-est et au sud du secteur du Bois Neuf ainsi qu’en U5 de la parcelle 330 du même secteur, sont incompatibles avec l’obligation instaurée par l’article L. 146-2 du code de l’urbanisme, de prévoir des espaces naturels présentant le caractère d’une coupure d’urbanisation.
N° […], […], […] 22
En ce qui concerne les autres moyens relatifs à l’illégalité du règlement et du classement de certaines parcelles :
44. Il résulte de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme applicable en l’espèce, qu’à l’exception des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés, à titre exceptionnel, des constructions, le règlement des zones agricoles ou naturelles peut désigner les bâtiments d’habitation existants qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, d’extensions ou d’annexes, dès lors que ceux-ci ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Aux termes de l’article R. 123-7 du même code applicable en l’espèce : « (…) En zone A peuvent seules être autorisées : / – les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ; / – les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. / Les dispositions des trois alinéas précédents ne s’appliquent pas dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l’article L. 123-1-5. / En zone A est également autorisé en application du 2° de l’article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement ». Aux termes de l’article R. 123-8 du même code : « (…) En zone N, peuvent seules être autorisées : / – les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ; / – les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. / Les dispositions des trois alinéas précédents ne s’appliquent pas dans les secteurs bénéficiant des transferts de coefficient d’occupation des sols mentionnés à l’article L. 123-4, ainsi que dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l’article L. 123-1-5 (…) ».
45. D’une part, dès lors que les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme des articles A1 et A2, sauf en zone Ae et As, d’une part, et N1 et N2 d’autre part, n’interdisent pas expressément les constructions destinées à l’habitation, elles permettent de les autoriser de manière générale alors que leur réalisation est strictement encadrée par les dispositions précitées en zones agricole et naturelle. Par suite, l’Assaupamar est fondée à soutenir que ces dispositions méconnaissent les dispositions des articles L. 123-5-1, R. […]. 123-8 du code de l’urbanisme applicables en l’espèce. Pour les mêmes motifs, les dispositions du règlement des zones Ap et Nm, en ce qu’elles n’interdisent pas la réalisation de constructions à usage d’habitation, méconnaissent les dispositions du premier alinéa de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, devenu l’article L. 121-23 et L. 121-50 du même code.
46. D’autre part, en énonçant que « les autorisations de constructions se conformeront à la doctrine en vigueur de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers », l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme ne définit pas avec suffisamment de précision les constructions autorisées en zone agricole. Par suite, l’Assaupamar est fondée à soutenir que, dans la mesure où il renvoie à la doctrine de la commission sans préciser la nature des constructions admises en zone A, l’article A 2 est illégal.
47. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état de l’instruction, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation de l’acte attaqué.
N° […], […], […] 23
48. Il résulte de tout ce qui précède que les illégalités relevées, par leur nombre et leur importance, remettent en cause l’économie générale du plan local d’urbanisme, en particulier s’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme. Elles ne peuvent être régularisées dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme. Par suite, l’Assaupamar et M. B… sont fondés à demander l’annulation de la délibération du 26 juin 2018 en ce qu’elle approuve le plan local d’urbanisme de la commune de Ducos.
Sur les frais liés au litige :
49. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Assaupamar et de M. B…, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que demande la commune de Ducos au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Ducos le versement à l’Assaupamar et à M. B… d’une somme de 1 500 euros chacun en application de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : L’intervention de l’association France Nature Environnement est admise.
Article 2 : L’intervention de la société Sogerim Antilles n’est pas admise.
Article 3 : Les jugements n° 1800689 du 26 décembre 2019 et n° 1800571, 1800755 du 15 janvier 2020 du tribunal administratif de la Martinique sont annulés.
Article 4 : La délibération du 26 juin 2018 en tant qu’elle approuve le plan local d’urbanisme de la commune de Ducos est annulée.
Article 5 : La demande présentée par M. B… n° 1800571 tendant à l’annulation de la délibération du 28 mars 2018 est rejetée.
Article 6 : La commune de Ducos versera à l’Assaupamar une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : La commune de Ducos versera à M. B… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Les conclusions présentées par la commune de Ducos tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° […], […], […] 24
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à l’Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (Assaupamar), à M. A… B…, à la commune de Ducos, à l’association France Nature Environnement et à la société Sogerim Antilles.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2021 à laquelle siégeaient :
Mme X Y, présidente, M. Didier Salvi, président-assesseur, Mme Z AA, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2021.
La rapporteure, La présidente,
Z AA X Y
La greffière,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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